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14/12/2022 | FRANCE | N°14/13938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 décembre 2022, 14/13938


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/13938 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUHMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04012





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté

par son syndic, la société WALCH, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 306 494 154

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représenté par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LG...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/13938 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUHMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04012

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic, la société WALCH, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 306 494 154

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185

INTIME

Monsieur [F], [O] [Y]

né le 26 avril 1951 à [Localité 11] (69)

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière (SCI) de la Cour du Cantal était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4].

Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 1953, ses associés ont modifié l'objet social de la société et prévu notamment la division de cet immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés, en jouissance au cours de la société, et en propriété lors de la liquidation ou en cas de retrait des associés.

Un règlement de copropriété de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' a été établi par acte notarié du 25 septembre 1953, modifié le 2 juin 1965 et le 15 septembre 1983.

Suivant acte de cessions de parts du 16 décembre 1996, M. [F] [Y] a acquis de la SCI du [Adresse 2], les parts sociales que celle-ci détenait dans la SCI de la Cour du Cantal, ces parts lui donnant droit à la jouissance des lots de copropriété n°47, 5, 101, 102, 139 à 143 inclus.

Un litige a opposé M. [F] [Y] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au sujet de la répartition des charges d'eau, laquelle ne correspondait pas, selon lui aux dispositions du règlement de copropriété et à une décision d'assemblée générale du 8 février 1994, ayant prévu l'installation de compteurs individuels d'eau froide pour les six locaux commerciaux de l'immeuble, au nombre desquels figuraient les lots [Cadastre 3] à 143 dont il avait la jouissance.

Par acte d'huissier du 11 mars 2013, estimant avoir payé entre 2007 et 2011 une somme indue de 9.367,12 € au titre des charges d'eau, M. [F] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] afin de le voir condamner à lui rembourser cette somme à titre principal avec intérêts au taux légal, outre demandes accessoires.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à M. [F] [Y] la somme de 9.386,06 € au titre des charges d'eau indûment payées pour la période de 2007 à 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé M. [F] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a invité la cour à :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que son action est prescrite en ce qui concerne les charges de l'année 2007,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2016, M. [F] [Y] a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré et débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant par voie d'évocation,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 7.873,70 € au titre des charges d'eau payées de 2011 au second trimestre 2016,

- condamner le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice moral évalué

forfaitairement à la somme de 6.000 €,

En tout état de cause,

- ordonner que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice moral évalué

forfaitairement à la somme de 6.000 €,

- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par la SCI de [Adresse 9],

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré,

- déclaré irrecevable la demande de remboursement des charges d'eau formée par M. [F] [Y] au titre de l'année 2007 à hauteur de 1.836,07 €,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [B] [D], avec mission de :

- évaluer au regard du règlement de copropriété et de ses éventuelles modifications, et des factures d'eau de la copropriété, le montant les charges d'eau afférentes aux lots n°5, 47, 101 et 102 sur la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 inclus,

- préciser si M. [Y] justifie d'un paiement de factures d'eau au titre de ces mêmes lots n°5, 47, 101 et 102 en vertu d'un compteur individuel et dans l'affirmative pour quel montant sur la période considérée (du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 inclus),

- préciser au regard du règlement de copropriété et de ses éventuelles modifications, de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 8 février 1994 et des décomptes et appels de charges établis par le syndicat des copropriétaires, le montant des charges d'eau acquittées par M. [Y] à la copropriété au titre des lots dont il a la jouissance, sur la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 inclus, et préciser les lots concernés,

- faire les comptes entre les parties,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2016 pour vérification de la consignation,

- réservé les dépens.

M. [B] [I] a déposé son rapport d'expertise le 29 décembre 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- rappeler qu'en vertu de l'arrêt du 9 novembre 2016, l'action de M. [Y] est prescrite en ce qui concerne les charges de l'année 2007,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Y] au règlement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] en tous les dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 25 juin 2019, par lesquelles M. [F] [Y], intimé ayant formé appel incident, invite la cour à :

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14.543,37 € au titre des charges d'eau indûment payées pour la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts au taux légal sur la somme 9.386,06 € à compter du 11 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, sous distraction ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de préciser que suite au message du conseiller de la cour du 19 octobre 2022, le conseil de M. [Y] a déposé son dossier au greffe, composé de seulement deux pièces, le rapport d'expertise judiciaire du 29 décembre 2017 et la note de synthèse de l'expert du 24 octobre 2017 ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2014 et de M. [Y] de le confirmer partiellement

Le syndicat des copropriétaires sollicite d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2014 ;

M. [Y] sollicite de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts au taux légal sur la somme 9.386,06 € à compter du 11 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que par l'arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré rendu le 14 mars 2014 ;

En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires d'infirmer le jugement et la demande de M. [Y] de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9.386,06 € à compter du 11 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts, sont sans objet ;

Sur la demande de M. [Y] au titre des charges d'eau indûment payées

M. [Y] sollicite d'entériner le rapport d'expertise judiciaire et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 14.543,37 € au titre des charges d'eau indûment payées pour la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 ;

Le syndicat des copropriétaires oppose que M. [Y] a produit au cours de l'expertise les appels de charges envoyés par le syndic mais n'a pas justifié avoir réglé ces charges ; il précise qu'il a comptabilisé les règlements effectués par M. [Y] et que ceux-ci ne correspondent pas aux appels réclamés ;

L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 9 novembre 2016 de la cour d'appel de Paris que :

- les lots 5, 47, 101 et 102 doivent participer aux charges communes d'eau,

- les lots 5, 47, 101 et 102 ont fait l'objet de charges appelées sur la base de tantièmes généraux (259/3270) ne correspondant ni aux tantièmes des lots concernés, ni à la grille de répartition résultant des articles 16 et 16 bis du règlement de copropriété,

- les lots 139, 140, 141, 142 et 143 sont exclus des charges communes d'eau,

- le lot 139 a été inclus dans la répartition des charges d'eau alors qu'il aurait dû en être exclu ;

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

- l'expert judiciaire a évalué la consommation d'eau des lots 5, 47, 101 et 102, du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 inclus, à 428 m³, et son coût à 1.277,84 €,

- l'expert a relevé qu'il a été inscrit au débit du compte de charges d'eau de M. [Y], pour la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016, pour l'ensemble les lots 5,47, 101, 102 et 139, la somme totale de 14.543,37 €,

- l'expert n'a pas pu indiquer le montant des charges d'eau acquitté par M. [Y] en l'absence de communication des règlements de charges ;

S'il est justifié que les appels de charges d'eau des lots de M. [Y] ont été émis à hauteur de la somme de 14.543,37 € alors que seule la somme de 1.277,84 € était due et non la différence de 13.265,53 € (14.543,37 - 1.277,84), M. [Y] sollicitant le paiement des sommes qu'il estime avoir indûment réglées, il lui appartient de démontrer qu'il les a versées au syndicat des copropriétaires, sachant qu'il n'en a pas justifié au cours des opérations d'expertise ;

Dans les annexes de l'expertise judiciaire figure l'extrait de compte du 1er janvier 2008 au 4 mai 2017 mentionnant au 1er janvier 2008 une reprise de solde négative de 31.423,42 € et au 4 mai 2017 un solde négatif de 8.703,60 € et le syndicat des copropriétaires produit en appel un extrait de compte du 1er janvier 2014 au 13 avril 2016 mentionnant au 1er janvier 2014 une reprise de solde négative de 20.571,47 € et au 13 avril 2016 un solde négatif de 8.878,60 € ;

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2016 ayant infirmé le jugement du 14 mars 2014, il y a lieu de déduire de ces extraits de compte, les sommes relatives à l'exécution de ce jugement infirmé par cet arrêt :

- 9.386,06 € créditée le 7 juillet 2014 au titre de 'J. 14/03/14 charges eau 2007-2011",

- 2.500 € créditée le 7 juillet 2014 au titre de 'J. 14/03/14 art 700",

soit un total de 11.886,06 € (9.386,06 + 2.500) ;

Après déduction de ces versements d'un total de 11.886,06 €, le solde au 13 avril 2016 est négatif à hauteur de 20.764,66 € (- 8.878,60 - 11.886,06 = - 20.764,66)

M. [Y] ne démontre pas que, lorsqu'il a effectué les paiements apparaissant sur ces extraits de compte, il ait précisé au syndic sur quelles dettes il souhaitait les imputer, et mises à part les charges d'eau, il ne conteste pas les sommes figurant sur ces extraits de compte ; aussi en application des articles 1342-10 du code civil et 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 précités, il convient de considérer que les versements ont été à juste titre affectés au règlement des dettes les plus anciennes, même antérieures au 13 mars 2008 ;

Le solde négatif de 20.764,66 € est supérieur à la somme de 13.265,53 €, qui n'aurait pas dû figurer sur les appels de charges, et M. [Y] ne démontre pas qu'il ait réglé les charges d'eau litigieuse de 13.265, 53 € ;

En conséquence, il y a lieu d'ajouter à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2016 de débouter M. [Y] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme au titre des charges d'eau indûment payées pour la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire de M. [B] [D], ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2016, qui a :

- infirmé le jugement déféré rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ,

- déclaré irrecevable la demande de remboursement des charges d'eau formée par M. [F] [Y] au titre de l'année 2007 à hauteur de 1.836,07 €,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Constate que la demande du syndicat des copropriétaires d'infirmer le jugement et la demande de M. [F] [Y] de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9.386,06 € à compter du 11 mars 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts, sont sans objet, compte tenu de l'infirmation du jugement par la cour d'appel de Paris ;

Déboute M. [F] [Y] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme au titre des charges d'eau indûment payées pour la période du 13 mars 2008 au 2ème trimestre 2016 ;

Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire de M. [B] [D], qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/13938
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;14.13938 ?
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