Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13011 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 17/00118
APPELANTE
SARL UNION SECURITE PRIVÉE 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409
INTIMÉ
Monsieur [G] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] [Y] a été engagé par la Société USP 94, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 octobre 2013, en qualité d'agent de surveillance Niveau 2, Echelon 2, Coefficient 120, pour une durée de 1.152 heures par an (y compris les congés payés), avec un minimum de 96 heures mensuelles, engagé à temps complet à compter du 1 er janvier 2014, soit 1.820,04 heures par an. La période de modulation étant l'année civile.
En raisons de difficultés liées à la cessation de plusieurs contrats, la Société USP 94 convoquait Monsieur [G] [F] [Y] le 25 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 02 février 2016 , puis lui notifiait son licenciement pour fin de chantier le 03 février 2016.
Par jugement en date du 03 octobre 2018, le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a dit le licenciement de monsieur [Y] dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 à verser à Monsieur [G] [F] [Y] les sommes suivantes :
16.886,63 € à titre de rappel de salaire 2014/2016 ;
1.688,66 € à titre de congés payés afférents ;
8.745,00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.915,10 € à titre à titre d'indemnité de préavis ;
291,51 € à titre de congés payés afférents ;
800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne le rappel de salaire et les indemnités compensatrices de congés payés, étant précisé que la moyenne de salaires de Monsieur [G] [F] [Y] calculée sur les 3 derniers mois est de 1.457,55 € ;
Débouté Monsieur [G] [F] [Y] du surplus de ses demandes ;
Débouté la Société UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la Société UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
La SARL UNION SÉCURITÉ PRIVÉE en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 13 février 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 demande à la cour d'infirmer le Jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement prononcé par la Société à l'encontre de Monsieur [G] [F] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes .
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement de Monsieur [Y] dépourvue de cause réelle et sérieuse :
Modérer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.457,55 € compte tenu du fait que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice ;
Débouter Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents dans la mesure où il ne l'a pas effectué ;
STATUANT À NOUVEAU :
Condamner Monsieur [G] [F] [Y] à verser à la Société UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de recevoir monsieur [Y] en sa demande et, y faisant droit, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire de janvier 2014 à janvier 2016 : 16 886,63 €
- Congés payés afférents : 1 688,66 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 8 745,30 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 915,10 €
- Congés payés afférents : 291,51 €
- Article 700 CPC : 1 500 €
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ;
Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Le conseil de la société n'a pas comparu à l'audience ni déposé son dossier de plaidoirie malgré la demande formulée par RPVA le 14 novembre 2022.
MOTIFS
sur le licenciement
Monsieur [Y] soutient que son licenciement ne lui a pas été notifié ce que conteste la société .
Aucune lettre de licenciement n'étant versée aux débats , il y a lieu de constater qu'aucune motivation sur les raisons de celui-ci n'est soumise à la cour et que dés lors le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé ainsi que les montants de 8745,30€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , de 2915,10€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents de 291,51€.
Sur le rappel de salaire
Le jugement qui a retenu que l'article 1er de l'avenant du 1er janvier 2014 prévoyait un temps complet, qu'aucun accord de modulation n'avait été signé et dit que l'employeur devait rémunérer son salarié à temps complet sera confirmé en son principe et sur le montant des condamnations ; la société sera condamnée à lui payer les sommes de 16886,63€ et de 1688,66€ au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 à payer à monsieur [Y] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL UNION SÉCURITÉ PRIVÉE 94 aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE