Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14953 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 3 ème - RG n° 17-000166
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet PAGESTI, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 314 623
C/O Société PAGESTI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
INTIMEE
Société PARENOV
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 897 740
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
PARTIE INTERVENANTE :
Société PAGESTI
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 314 623
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 7 février 2017, la société Parenov a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Pagesti, devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, aux fins de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 8.354,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 décembre 2015, au titre de paiement de factures,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc, les dépens,
et l'invite à comparaître à l'audience du 8 mars 2017.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris.
Par acte d'huissier du 3 avril 2017, la société Parenov a fait assigner la société Pagesti, ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement, de Paris aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 8.354,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 décembre 2015,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc, les dépens,
et l'invite à comparaître à l'audience du 19 juin 2017.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2017, la société Parenov a fait assigner la société Pagesti, ès- qualités de représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement, de Paris aux fins de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 8.354,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 décembre 2015,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc, les dépens,
et l'invite à comparaître à l'audience du 22 novembre 2017.
Suite à une assignation sur et aux fins du 20 novembre 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2018.
A l'audience du 15 janvier 2018, la société Parenov a maintenu ses demandes.
La société Pagesti a soulevé la nullité de l'assignation du 3 avril 2017 faute d'avoir été accompagnée des pièces alléguées et a sollicité de condamner la société Parenov à lui payer la somme de 2.800 €, outre les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal d'instance de Paris 3ème arrondissement a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Pagesti,
- condamné la société Pagesti à payer à la société Parenov la somme de 8.354,13 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Pagesti à payer à la société Parenov la somme de 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 juin 2018, à l'encontre de la société Parenov.
La société Pagesti est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Parenov irrecevable à conclure et l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Pagesti, la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 août 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], appelant, et la société Pagesti, intervenante volontaire, invitent la cour, au visa des articles 56, 122 et 648 du cpc, à :
- déclarer nul l'acte introductif d'instance du 7 février 2017 pour ne pas comporter les mentions exigées par les articles 55 et 648 du cpc,
- déclarer nul l'acte introductif d'instance du 7 février 2017, faute d'avoir été accompagné des pièces justificatives en violation des dispositions de l'article 837 du cpc,
En conséquence
- prononcer la nullité du jugement subséquent,
Subsidiairement
- constater que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la société Pagesti,
- en conséquence prononcer la nullité du jugement,
Plus subsidiairement
- mettre hors de cause la société Pagesti, au motif qu'elle n'était nullement partie à l'instance, et qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux ont été exécutés, l'action, initiée par la société Parenov à son égard, étant, au surplus, irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 122 du cpc,
En tout état de cause
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société Parenov de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment faute d'avoir produit les pièces justificatives au soutien de ses prétentions,
- dire que les factures ne comportent aucun 'bon à payer' qui doit être revêtu par
l'architecte, conformément aux offres de service qui constituent les pièces du marché,
- compte tenu des errements procéduraux de la société Parenov, et la multiplication des procédures qu'elle a initiées, condamner la société Parenov à payer à la société Pagesti la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du cpc, et, sur le même fondement, la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- condamner la société Parenov en tous les dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le '7" avril 2017, le syndicat précisant seulement et justifiant, en appel, que l'assignation a été délivrée le 3 avril 2017 ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en appel de la société Pagesti
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie' ;
En l'espèce, le jugement du 12 avril 2018 du tribunal d'instance de Paris 3ème arrondissement ayant condamné la société Pagesti, il convient de considérer que celle-ci a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire en appel ;
Sur la nullité de l'assignation du 7 février 2017 soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soulève en appel la nullité de l'assignation du 7 février 2017, sur le fondement des articles 55 et 648 du code de procédure civile, au motif qu'elle ne mentionne ni la forme de la société Parenov ni l'organe qui la représente légalement, et sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, au motif que les pièces n'y sont pas annexées ;
sur l'absence des mentions relatives à la forme de la société Parenov et l'organe qui la représente légalement
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, 'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs ... b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ... Ces mentions sont prescrites à peine de nullité' ;
Aux termes de l'article 114 du même code, '... La nullité ne peut ête prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquer de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' ;
En l'espèce, l'assignation du 7 février 2017 mentionne 'SARL Parenov [Adresse 1]" ;
L'assignation précise la forme de la société Parenov, soit une SARL (société à responsabilité limitée), en revanche elle ne mentionne pas l'organe qui la représente légalement ;
Toutefois le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et n'entraîne la nullité que si le destinataire prouve un grief ;
Or, le syndicat des copropropriétaires ne justifie pas que cette absence de désignation lui ait fait grief et il ressort du jugement qu'il ne s'est pas mépris sur l'identité de la société Parenov et qu'il a pu assurer sa défense à l'audience, sans que cette absence de désignation ne lui ait fait grief ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'assignation du 7 février 2017 sur ce fondement ;
sur l'absence des pièces annexées à l'assignation
Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2017, 'L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 ... L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé' ;
Aux termes de l'article 115 du même code, 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief' ;
Le procès-verbal d'huissier de remise de l'assignation du 7 février 2017 (pièce 1) mentionne que l'acte comporte 6 pages ; il est donc justifié que l'acte de remise comprend les 6 pages de l'assignation incluant le bordereau de pièces mais pas les pièces énumérées dans ce bordereau ;
Toutefois l'acte de remise de l'assignation du 12 juillet 2017 (pièce 7) mentionne que l'acte comporte 30 pages et justifie qu'il comprend en sus des 6 pages de l'assignation, les pièces mentionnées dans le bordereau ;
Le syndicat des copropriétaires a donc pu prendre connaissance des pièces avant l'audience du 15 janvier 2018 ;
Il convient donc de considérer que la nullité est couverte par cette régularisation ultérieure et qu'elle ne laisse subsister aucun grief ;
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'assignation du 7 février 2017 sur ce fondement ;
Ainsi il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation du 7 février 2017 soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires;
Sur les demandes d'annulation du jugement et de mise hors de cause de la société Pagesti
Le syndicat des copropriétaires et la société Pagesti sollicitent l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pagesti alors qu'elle n'était pas partie en première instance et que la société Parenov ne disposait d'aucune qualité à agir à l'encontre de la société Pagesti puisque le maître d'ouvrage des travaux est le syndicat des copropriétaires ;
En l'espèce, il ressort du jugement et des assignations produites que la société Parenov a bien agi à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en assignant soit le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Pagesti, soit la société Pagesti, ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires ;
La première page du jugement mentionne bien comme défendeur le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société Pagesti et dans l'exposé du litige, le premier juge a bien précisé que l'assignation du 7 février était délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Pagesti ;
Il convient donc de considérer que c'est par une erreur matérielle que le premier juge a mentionné, dans la motivation et dans le dispositif du jugement, la condamnation de la société Pagesti, au lieu de préciser la société Pagesti, ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, ou le syndicat des copropriétaires représenté par la société Pagesti ;
Cette erreur matérielle étant susceptible d'être corrigée par la présente cour, il convient de considérer qu'elle n'emporte pas la nullité du jugement ;
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Pagesti de leur demande en appel de prononcer la nullité du jugement du 12 avril 2018 et de considérer que la demande de mettre hors de cause la société Pagesti est sans objet ;
Sur la demande en paiement de la somme de 8.354,13 €
Le syndicat des copropriétaires conteste le jugement au motif que la société Parenov n'a pas justifié de sa créance car elle ne renseigne pas sur d'autres devis acceptés, d'autres ordres de service, les acomptes reçus afin d'établir un solde éventuellement dû ; elle ne produit pas aux débats les pièces justifiant certaines de ses demandes, elle produit six factures dont elle ne fait pas état dans ses écrits qui ont été payées, elle n'a pas produit la mise en demeure du 30 juin 2016 qu'elle indique avoir adressée, elle vise des factures correspondant à des travaux pour lesquels elle ne produit pas l'ordre de service ou le devis accepté, ni le procès-verbal de réception des travaux et le cas échéant le procès-verbal de levée de réserves ;
En l'espèce, les assignations produites par le syndicat des copropriétaires du 7 février 2017 (pièce 1), 3 avril 2017 (pièce 4) et 12 juillet 2017 (pièce 7) détaillent toutes ainsi qu'il suit la somme de 8.354,13 €, sollicitée par la société Parenov au titre de tavaux que celle-ci indique avoir effectués pour le compte de la copropriété :
- 796,08 € facture 2014-19 du 28 février 2014 badge,
- 1.250 € facture 2014-20 du 28 février 2014 interphone,
- 226,82 € facture 2012-0289 du 19 avril 2012 solde rénovation pallier,
- 652,59 € facture 2013-09 du 16 juin 2013 peinture,
- 394,99 € devis et facture 2013-12,
- 921,64 € solde 2013-12,
- 2.589,40 € facture 2014-18 du 28 février 2014 porte et sas,
- 1.522,61 € facture 20126-038 du 3 mai 2016 ;
L'exemplaire de l'assignation du 12 juillet 2017 produit en appel par le syndicat des copropriétaires (pièce 7) ne comporte que 6 pages, alors que l'acte de remise de cette assignation mentionne qu'il comporte 30 pages ; il convient de considérer que les 24 autres pages correspondaient aux pièces qui ont été remises en même temps que cette assignation ;
Le bordereau de pièces inclus dans l'assignation du 12 juillet 2017, identique à celui des assignations du 7 février 2017 et du 3 avril 2017, mentionne 12 pièces :
- facture 2012-287
- facture 2012-288
- facture 2012-289
- facture 2012-290
- ordre de service [K] [W] 11.1209
- ordre de service 11.1210
- courrier du 25 mars 2014
- facture 2014-19
- facture 2014-20
- décompte facture 2012-289
- règlements du 16 mai 2012
- règlements du 9 novembre 2012 ;
Le syndicat des copropriétaires produit en appel 11 pages dont les intitulés correspondent à ce bordereau :
- la facture 2012-287 (pièce 17, 1 page)
- la facture 2012-288 (pièce 17, 1 page)
- la facture 2012-289 (pièce 15, 1 page)
- la facture 2012-290 (pièce 17, 1 page)
- l'ordre de service [K] [W] 11.1209 (pièce 11, 2 pages)
- l'ordre de service 11.1210 (pièce 12, 2 pages)
- la première page du courrier du 25 mars 2014 (pièce 18, 1 page)
- la facture 2014-19 (pièce 13, 1 page)
- la facture 2014-20 (pièce 14, 1 page) ;
Le syndicat produit aussi 4 autres pages :
- le devis 2013-012 (pièce 16, 1 page)
- la facture 2013-050 (pièce 17, 1 page)
- la facture 2014-06 (pièce 17, 1 page)
- la facture 2014-19 (pièce 17, 1 page) ;
Il en ressort que même à supposer que ces 15 pages (11 + 4) faisaient partie des pages annexées à l'assignation du 12 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires ne produit pas l'ensemble des 24 pages relatives aux pièces remises par la société Parenov, incluant notamment les trois pièces suivantes mentionnées dans le bordereau :
- décompte facture 2012-289
- règlements du 16 mai 2012
- règlements du 9 novembre 2012 ;
L'ensemble des factures et devis produits mentionnent comme adresse du chantier 'SDC [Adresse 3]' ;
sur la demande de '796,08 € facture 2014-19 du 28 février 2014 badge'
Elle est justifiée par la facture 2014-19 (pièce 13, 1 page) ;
sur la demande de '1.250 € facture 2014-20 du 28 février 2014 interphone'
Elle est justifiée par la facture 2014-20 (pièce 14, 1 page) ;
sur la demande de '226,82 € facture 2012-0289 du 19 avril 2012 solde rénovation pallier'
Elle est justifiée par la facture 2012-289 (pièce 15, 1 page) ;
sur les demande des '652,59 € facture 2013-09 du 16 juin 2013 peinture', '394,99 € devis et facture 2013-12" et ' 921,64 € solde 2013-12"
La somme de 652,59 € est justifiée par le devis 2013-12 (pièce 16) édité le 16 juin 2013 sous le numéro 2013-012 relatif à la 'reprise de peinture sur mur séparant le local poubelle du local douche/wc au rez-de-chaussée' d'un montant de 1.230,50 € TTC et les deux factures afférentes à la 'reprise de peinture du faux plafond et mur d'adosse des tableaux électriques dans le local poubelle' (pièce 17), soit la facture 2014-06 du 24 janvier 2014 d'un montant de 456,82 € TTC et la facture 2013-050 du 4 octobre 2013 d'un montant de 195,77 € (456,82 + 195,77 = 652,59) ;
En revanche, les sommes de 394,99 €, 921,64 € et 577,91 € (1.230,50 - 652,59) ne correspondent ni aux pièces produites ni aux pièces visées dans le bordeau de l'assignation ;
sur la demande de '2.589,40 € facture 2014-18 du 28 février 2014 porte et sas'
Elle est justifiée à hauteur de la somme de 2.046,08 € par les deux factures du 28 février 2014 relatives aux badges et interphone, la facture 2014-19 (pièce 13) d'un montant de 796,08 € TTC et la facture 2014-20 (pièce 14) d'un montant de 1.250 € TTC (796,08 + 1.250 = 2.046,08) ;
En revanche, la somme de 543,32 € (2.589,40 - 2.046,08) ne correspond ni aux pièces produites ni aux pièces visées dans le bordereau de l'assignation ;
sur la demande de '1.522,61 € facture 20126-038 du 3 mai 2016"
Cette somme n'est pas justifiée car l'intitulé de la facture et son montant ne correspondent ni aux pièces produites ni aux pièces visées dans le bordereau de l'assignation ;
Ainsi les sommes justifiées par des factures s'élèvent à un total de 4.971,57 € (796,08 + 1.250 + 226,82 + 652,59 + 2.046,08) ;
La production de la première page du courrier de l'architecte de la copropriété du 25 mars 2014 (pièce 18) précisant que l'interphone a été installé sans devis présenté et approuvé est insuffisante à en justifier puisque cette page produite n'est pas signée ;
Le syndicat des copropriétaires, ne produit pas l'ensemble des pièces produites par la société Parenov en première instance et il ne justifie pas que les facture ci-avant analysées ne correspondent pas au compte entre les parties relativement aux autres travaux qu'il lui a confiés, ni que les procès-verbaux de réception de ces travaux n'aient pas été dressés, ni que ces factures et leur devis afférents n'ont pas été approuvées par l'architecte de la copropriété ;
Il y a donc lieu de retenir la somme de 4.971,57€, au titre des factures de la société Parenov dues par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Pagesti à payer à la société Parenov la somme de 8.354,13 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Pagesti, à payer à la société Parenov la somme de 4.971,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de corriger l'erreur matérielle commise par le premier juge sur l'intitulé de la personne condamnée et ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pagesti à payer à la société Parenov la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Pagesti, aux dépens de première instance et à payer à la société Parenov la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Pagesti, partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Pagesti ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société Pagesti ;
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 7 février 2017, soulevée en appel par le syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Pagesti de leur demande en appel de prononcer la nullité du jugement du 12 avril 2018 ;
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le '7" avril 2017 ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Pagesti, à payer à la société Parenov la somme de 4.971,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 12 avril 2018 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Pagesti, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Parenov la somme de 500 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT