RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09914 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKJE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00080
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
INTIMES
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Benjamin DUROCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
[6]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
s'est présenté à l'audience après la clôture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [D] a interjeté appel du jugement n° RG : 16-00080 rendu le 31 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [10] (la caisse), en présence de M. [N] [H].
A l'audience du 8 décembre 2022 à 13h30, Mme [D] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique avant l'audience elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La [9] et la caisse par la voix de leur avocat respectif, acceptent ce désistement.
M. [N] [H] s'est présenté en cours d'audience, après la clôture des débats de l'affaire.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [D] est accepté par la [9] et la caisse.
L'acceptation du désistement par M. [H] n'est pas nécessaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel est dès lors parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de Mme [J] [D] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [J] [D] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,