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16/12/2022 | FRANCE | N°17/11937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 décembre 2022, 17/11937


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Décembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11937 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4E7V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02498





APPELANTE

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non compa

rante, non représentée



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Décembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11937 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4E7V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02498

APPELANTE

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [E] [X] a interjeté appel du jugement n° RG : 15-02498 rendu le 1er juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 24 octobre 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 11 mars 2022, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Sefrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [X] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de sa représentante, la Cnav prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [X] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Constate que l'appel interjeté par Mme [E] [X] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [X].

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/11937
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;17.11937 ?
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