RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12218 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05594
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
NADOR - MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement n°16-05594 rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4], ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme [D] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur du Roi prés le tribunal de Nador au Maroc, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 18 novembre 2022, Mme [D] n'est ni présente ni représentée.
De plus la cour ignore quelle a été l'issue de la demande formée par Mme [D] auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/12218 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu :
* de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle en réponse à sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 novembre 2020,
* d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président