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03/01/2023 | FRANCE | N°20/00558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 janvier 2023, 20/00558


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00558 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JA





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa D

ESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [G], [Z] [S]

[Adresse 3]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00558 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JA

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [G], [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

La SELARL SAMSON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

M. [G], [Z] [S] a saisi la SELARL Samson car il souhaitait interjeter appel d'un jugement qui avait prononcé l'annulation de son permis de conduire.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Par courrier du 18 février 2020, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de remboursement des honoraires versés à la SELARL Samson à hauteur de la somme de 1 500 euros HT.

Par décision réputée contradictoire en date du 21 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a :

- ordonné la jonction des procédures n° 211/329939 et 211/331840 ;

- fixé à la somme de 1 500 euros HT (mille cinq cents euros hors taxes) le montant des honoraires dus à la SELARL Samson ;

- constaté le versement de provision à hauteur de 1 500 euros HT ;

- dit en conséquence qu'il n'y pas lieu pour la SELARL Samson de procéder à une restitution quelconque des honoraires perçus ;

- débouté M. [S] de sa demande ;

- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision sont mis à la charge de M. [S] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [S] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 octobre 2022 dont la SELARL Samson a signé l'AR le 24 octobre 2022 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [S].

Par courrier du 3 novembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SELARL Samson de faire citer M. [S] pour l'audience du 1er décembre 2022.

Par correspondance du 29 novembre 2022, le conseil de M. [S] a indiqué à la cour que celui-ci se désistait de son appel.

M. [S] était représenté à l'audience du 1er décembre 2022 par son conseil qui a confirmé le désistement d'appel de son client.

La SELARL Samson, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

SUR CE

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de M. [S] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.

Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'

En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de M. [G], [Z] [S] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 21 octobre 2020 ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 4] du 21 octobre 2020, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;

Condamne M. [G], [Z] [S] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00558
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.00558 ?
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