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03/01/2023 | FRANCE | N°20/00561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 janvier 2023, 20/00561


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PB





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa D

ESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Loca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PB

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :

Maître Chawki [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 01 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de janvier 2017, Mme [F] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [H] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur, le laboratoire du parc Monceau, puis dans le cadre d'une procédure de divorce.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Par courrier du 27 août 2020, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de remboursement des honoraires versés à Me [H] à hauteur de la somme de 1 500 euros HT sur laquelle, eu égard à une restitution partielle intervenue, il resterait dû la somme de 300 euros.

Par décision contradictoire en date du 7 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a :

- fixé les honoraires dus par Mme [Y] à Me [H] à hauteur de :

- 300 euros HT (trois cents euros hors taxes) pour le dossier prud'homal,

- 750 euros HT (sept cent cinquante euros hors taxes) pour le dossier de pension alimentaire,

- constaté que l'intégralité de ces sommes a, d'ores et déjà, été versée,

En conséquence,

- débouté Mme [Y] de sa demande en restitution,

- débouté Me [H] de sa demande relative au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision,

- dit toutefois que les frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire seront à la charge de Mme [Y].

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2020 dont elles ont accusé réception le 9 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 octobre 2022 dont Mme [Y] a accusé réception le 25 octobre 2022 et Me [H] le 24 octobre 2022.

Par courrier du 25 octobre 2022, Mme [Y] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.

Aucune partie n'a comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 1er décembre 2022.

SUR CE

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de Mme [Y] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.

Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'

En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de Mme [F] [Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 3] du 7 décembre 2020 ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 3] du 7 décembre 2020, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;

Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00561
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.00561 ?
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