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03/01/2023 | FRANCE | N°20/08467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 janvier 2023, 20/08467


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 3 JANVIER 2023



(n° / 2023 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62Q



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL ( 2e chambre civile) - RG n° 18/00055





APPELANTE



MALAKOFF HUMANIS AGIRC A

RRCO, Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de la sécurité sociale,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]



...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 3 JANVIER 2023

(n° / 2023 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL ( 2e chambre civile) - RG n° 18/00055

APPELANTE

MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de la sécurité sociale,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026,

INTIMÉS

FONDATION INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION (FONDATION INFA), association de la loi de 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 4]

Maître [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la FONDATION INFA,

Dont l'étude est située [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. BARONNIE [M], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la FONDATION INFA,

Dont l'étude est située [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistés de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELAS BL & ASSOCIÉS, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. BARONNIE [M], prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la FONDATION INFA,

Ayant son étude [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistée de Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la fondation Institut national de formation et d'application ( INFA) et désigné la SELARL Baronnie-[M] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 novembre 2018, Malakoff Humanis a déclaré au passif de l'INFA une créance de 280.112,72 euros à titre privilégié.

Le 23 avril 2019, le mandataire judiciaire a informé Malakoff Humanis que sa créance était discutée en totalité.

Par ordonnance du 8 novembre 2010, le juge-commissaire, après avoir relevé que Malakoff Humanis n'avait pas répondu à le lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti par l'article L622-27 du code de commerce, a rejeté la créance déclarée.

Malakoff Humanis a relevé appel de cette ordonnance le 2 juillet 2020.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir fondée sur l'article L 624-3 alinéa 2 du code de commerce et a déclaré l'appel recevable.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, Malakoff Humanis demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, fixer sa créance au passif de l'INFA à hauteur de 126.915,99 euros à titre privilégié, condamner l'INFA à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'AARPI PHI avocats, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la Fondation INFA, Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELAS BL&Associés, venant aux droits de la SELARL Baronnie-[M], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'INFA, intervenante volontaire, demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL Baronnie-[M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Fondation INFA, d'admettre au passif la créance de Malakoff Humanis pour la somme de 126.915,99 euros et de condamner l'INFA à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Il sera liminairement relevé que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, après avoir constaté que la contestation de la créance portait non seulement sur le quantum de la créance mais aussi sur le défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la déclaration et partant sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'article L624-3 alinéa 2 du code de commerce sanctionnant le défaut de réponse à contestation dans le délai de 30 jours, d'interprétation stricte, n'était pas applicable.

- Sur la mise hors de cause de la SELARL Baronnie-[M], ès qualités

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a arrêté le plan de redressement de l'INFA et maintenu la SELARL Baronnie-[M] administrateur judiciaire, uniquement pour assurer la vente de la parcelle détenue à Nogent sur Marne, de sorte qu'elle n'a plus de mission d'assistance.

Il y a lieu en conséquence dans le cadre de cette procédure de contestation de créance, de mettre hors de cause la SELARL Baronnie-[M], aux droits de laquelle se trouve la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [M].

- Sur la créance de Malakoff Humanis

La régularité de la créance n'est plus discutée, Malakoff Humanis ayant communiqué la chaîne des délégations de signatures permettant d'identifier le signataire de la déclaration de créance et de justifier de son habilitation à déclarer la créance.

Suite à la régularisation par l'INFA de son compte, Malakoff Humanis a effectué une déclaration rectificative le 18 novembre 2020, réduisant sa créance à 126.915,99 euros, montant que l'INFA et le mandataire judiciaire ne contestent pas.

Les parties s'accordent donc sur le montant de la créance de Malakoff Humanis à admettre au passif de l'INFA, soit 126.915,99 euros. Le caractère privilégié de cette créance invoqué par Malakoff Humanis n'est pas discuté.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau d'admettre la créance de Malakoff Humanis au passif de la fondation INFA à hauteur de 126.915,99 euros à titre privilégié.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront supportés par la fondation INFA, partie débitrice.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

Met hors de cause la SELARL Baronnie-[M], aux droits de laquelle se trouve la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'INFA,

Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau admet la créance de Malakoff Humanis au passif de la fondation INFA à hauteur de 126.915,99 euros à titre privilégié,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la fondation INFA aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par l'AARPI PHI avocats.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/08467
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;20.08467 ?
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