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05/01/2023 | FRANCE | N°17/03700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 janvier 2023, 17/03700


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 05 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03700 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23WH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal mixte de Commerce de BOBIGNY - RG n° F 15/00394





APPELANT



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité

6]



Représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051803 du 18/01/2017 accordée par le bur...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 05 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03700 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23WH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal mixte de Commerce de BOBIGNY - RG n° F 15/00394

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 124

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051803 du 18/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Me [H] [U], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL PROBAT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant qu'il a été embauché par la société Probat Services dès le mois de juin 2010 et par contrat de travail à durée déterminée de trois mois à temps complet à effet du 1er décembre 2012 en qualité de maçon, d'une part, et contestant les circonstances de la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droit, d'autre part, M. [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 février 2015.

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Probat Services et a désigné la SCP [K]-Bailly prise en la personne de Maître [F] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 22 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en référé, a accordé à M. [Y] une provision de 3 000 euros.

Par jugement du 30 juin 2016, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 21 septembre 2016 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- infirmé l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 janvier 2016 ;

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 9 mars 2017, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, Maître [H] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société Probat Services pour la représenter dans le cadre de la présente instance.

Par acte du 2 décembre 2021, M. [Y] a assigné en intervention forcée Maître [U] ès qualités.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 14 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- in'rmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

statuant à nouveau :

- requalifier le contrat le liant à la société en contrat à durée indéterminée ;

- condamner Maître [U] ès qualités à lui verser les sommes suivantes :

* 9 460 euros à titre de rappel de salaires se décomposant comme suit :

* 1 150 euros au titre du mois de décembre 2012 ;

* 450 euros au titre du mois de mai 2012 ;

* 150 euros au titre du mois de juillet 2012 ;

* 310 euros au titre du mois d'août 2012 ;

* 1 360 euros au titre du mois de janvier 2013 ;

* 940 euros au titre du mois de février 2013 ;

* 590 euros au titre du mois de mars 2013 ;

* 1 010 euros au titre du mois d'avril 2013 ;

* 1 100 euros au titre du mois de juin 2013 ;

* 2 160 euros au titre des mois d'août 2013 et de septembre 2013 ;

* 9 011 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

* 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 150 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 524,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 5 250 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que toutes ces sommes seront assorties du versement d'un intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2013 ;

- condamner Maître [U] ès qualités à lui remettre les bulletins de paie manquants ainsi que l'attestation Pôle emploi, sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 15 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est (ci-après l'AGS) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

en conséquence, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause :

- donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ;

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et suivants du code du travail (plafond 5) ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Le 5 mai 2017, Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Probat Services avait transmis par voie électronique des conclusions aux termes desquelles il demandait à la cour de :

- constater qu'à ce jour, M. [Y] n'avait pas conclu ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [Y] tant à titre principal qu'à titre subsidiaire de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner aux dépens.

Toutefois, la société Probat Services est désormais représentée par un mandataire ad litem, Maître [U], qui, bien qu'assigné à personne, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate qu'aucun moyen n'est invoqué pour critiquer le chef du jugement qui infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 janvier 2016.

Sur l'existence et, le cas échéant, l'exécution du contrat de travail

* sur le rappel de salaires

M. [Y] expose qu'il a travaillé comme maçon au sein de la société Probat Services à compter du 1er juin 2010 et jusqu'au 30 novembre 2013 mais que seul un contrat de travail à durée déterminée pour trois mois à compter du 1er décembre 2012 a été régularisé par l'employeur ; que ce contrat s'est poursuivi en toute illégalité. A l'appui de sa demande, il produit la première page d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à temps complet, des bulletins de paie pour les mois de janvier, mars, mai, juin et juillet 2013 et des copies de chèques que la société Probat Services lui a remis.

M. [Y] déclare qu'il percevait un salaire mensuel de 1500 euros et que sa demande est formée par référence à ce montant après déduction des sommes déjà perçues.

L'AGS, qui s'en rapporte aux explications de la société et des organes de la procédure collective, souligne que le fait, à le supposer établi, que M. [Y] ait perçu des acomptes ne signifie pas qu'il n'a pas perçu le solde des salaires correspondants.

Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

L'article L. 1243-11 du code du travail prévoit :

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En l'espèce, s'agissant de la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2012, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir l'existence d'un contrat de travail au cours de cette période en ce qu'il ne produit aucune pièce justifiant de la réalisation d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination.

S'agissant de la période qui s'ouvre à compter du 1er décembre 2012, M. [Y] produit la première page d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'en-tête de Probat Services entre la société et lui-même. M. [Y] verse encore aux débats une déclaration unique d'embauche faite par la société Probat Services et reçue le 16 décembre 2012 ainsi que des bulletins de salaire établis par la société à son nom pour les mois de janvier, mars, mai, juin et juillet 2013 qui indiquent tous au titre de la date d'ancienneté « 1er décembre 2012 ». Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent. Or, l'AGS n'invoque pas le caractère fictif de ce contrat et, en tout état de cause, le contrat de travail n'est pas produit par l'employeur. Partant, en l'absence de preuve de l'établissement du contrat à durée déterminée par écrit et en présence d'une relation de travail qui a manifestement perduré au-delà du délai de trois mois, M. [Y] est fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012, moyennant un salaire brut mensuel de 1 593,67 euros pour 169 heures ' la convention collective nationale du bâtiment région parisienne du 12 avril 1960 étant applicable à la relation contractuelle.

M. [Y] n'est pas fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période antérieure au 1er décembre 2012. En revanche, sa demande de rappels de salaire entre décembre 2012 et septembre 2013, après déduction des acomptes qu'il reconnaît avoir perçus par chèque, sera accueillie à hauteur de 6 480 euros, - l'employeur ayant déjà réglé 8520 euros sur une somme totale de 15 000 euros et ne rapportant pas la preuve du paiement du solde.

La créance de M. [Y] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat Services à cette somme et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.

* sur l'indemnité de congés payés

La somme réclamée par M. [Y] se décompose comme suit :

875 euros au titre de l'année 2010 ;

1 500 euros au titre de l'année 2011 ;

1 500 euros au titre de l'année 2012 ;

1 375 euros au titre de l'année 2013.

La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail avant le 1er décembre 2012, les demandes relatives à une période antérieure à cette date ne peuvent qu'être rejetées.

En application de l'article L. 3141-1 du code du travail, M. [Y] est fondé à se prévaloir de 15 jours de congés, eu égard à ce qu'indiquent ses bulletins de salaire, de sorte que la somme qui lui est due s'élève à 1 086,59 euros.

De plus, en application de l'article L. 3141-24 du code du travail, eu égard au rappel de salaire alloué ci-dessus, M. [Y] est également fondé à obtenir une somme de 648 euros.

La créance de M. [Y] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat Services à la somme de 1 734,59 euros et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [Y] soutient qu'il a été licencié verbalement par le gérant de la société le 30 novembre 2013 en présence de six autres salariés alors qu'ils se trouvaient tous sur un chantier à [Localité 7].

L'AGS rappelle que le licenciement ne se présume pas et qu'il appartient au salarié qui réclame des indemnités de rupture de rapporter la preuve qu'il a été licencié. Elle fait valoir que M. [Y] ne produit aucun élément à l'appui de son allégation de licenciement et s'étonne que le salarié ait attendu 18 mois pour saisir le conseil de prud'hommes. Elle observe qu'en tout état de cause, M. [Y] ayant moins d'un an d'ancienneté, ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement.

* sur le licenciement allégué

Il incombe au salarié qui allègue avoir été licencié verbalement de rapporter la preuve de ce fait.

Toutefois, dans le cas présent, la cour constate que le contrat de travail a été rompu, l'employeur n'ayant plus fourni de travail au salarié.

C'est pourquoi, eu égard aux éléments de la cause, la cour considère que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 novembre 2013 dont M. [Y] se prévaut.

La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

M. [Y] sollicite des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 42 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ' M. [Y] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle - il sera alloué à M. [Y], en application de l'article L. 1235-3 précité, une somme de 9 570 euros, suffisant à réparer l'intégralité de son préjudice.

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté comprise entre six mois et deux ans, M. [Y] est fondé à réclamer un préavis d'un mois. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 1 500 euros dans la limite du quantum de sa demande et une somme de 150 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, M. [Y], qui compte une année d'ancienneté à la date du 30 novembre 2013, est fondé à obtenir, au vu des éléments disponibles, une somme de 318,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur les autres demandes

* sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 13 mai 2015. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.

*sur la remise des documents

Maître [U] ès qualités devra remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

*sur la garantie de l'AGS

La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.

*sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Maître [U] ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement dans la limite de sa saisine ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la société Probat Services et M. [T] [Y] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 ;

DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Probat Services les créances de M. [T] [Y] aux sommes suivantes :

- 6 480 euros au titre de rappels de salaire ;

- 1 734,59 euros au titre de congés payés ;

- 9 570 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 150 euros au titre des congés payés afférents ;

- 318,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 13 mai 2015 et qu'en conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt ;

ORDONNE à Maître [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société Probat Services de remettre à M. [T] [Y] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

RAPPELLE que l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est doit sa garantie dans les limites légales ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Maître [H] [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société Probat Services aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Maître [H] [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société Probat Services à payer à M. [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/03700
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;17.03700 ?
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