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05/01/2023 | FRANCE | N°20/12421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 janvier 2023, 20/12421


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 JANVIER 2023



(n° 1 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019060472





APPELANTE



S.A.S. DELTA BATIMENT agissant poursuites et diligences en l

a personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 972 218

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JANVIER 2023

(n° 1 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019060472

APPELANTE

S.A.S. DELTA BATIMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 972 218

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN dela SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Toque L0056

INTIMEE

S.A.S.U. INITIATIV'ENERGIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 834 268 575

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, Toque C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Delta bâtiment est spécialisée dans l'activité de construction.

La société Initiativ'energie a pour activité le commerce de matériels de climatisation, pompe à chaleur et chauffage.

La société Delta bâtiment a commandé du matériel de réfrigération et de climatisation à la société Initiativ'energie.

La société Initiativ'energie a émis six factures pour un montant total de 48.845,93 euros TTC :

- Facture n°181126 du 26/07/2018 d'un montant de 12.200 euros HT,

- Facture n°181127 du 26/07/2018 d'un montant de 5.100 euros HT,

- Facture n°181129 du 26/07/2018 d'un montant de 222 euros HT,

- Facture n°181130 du 26/07/2018 d'un montant de 182,94 euros HT,

- Facture n°181131 du 26/07/2018 d'un montant de 17.000 euros HT,

- Facture n°181156 du 04/04/2019 d'un montant de 6.000 euros HT.

La société Delta Bâtiment a payé une somme totale de 20.000 euros au titre de ces factures par virements bancaires de 5.000 euros en date du 1er mai 2018, de 5.000 euros en date du 15 mai 2018 et de 10.000 euros en date du 18 juin 2018.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 mai 2019 et du 24 juin 2019, la société Initiativ'Energie a mis en demeure la société Delta bâtiment de lui payer le solde des factures pour un montant de 28.845,93 euros TTC.

Le 2 août 2019, la société Initiativ'energie a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris en vue de voir enjoindre à la société Delta bâtiment de lui payer la somme de 28.845,93 euros au titre de factures impayées.

Par ordonnance du 9 août 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande.

La société Delta bâtiment a formé opposition.

Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

-dit l'opposition formée par la société Delta bâtiment irrecevable ;

-dit que l'ordonnance du 9 août 2019 produit tous ses effets et en conséquence, a ;

-condamné la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 28.845,93 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, date de la première mise en demeure ;

-condamné la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Delta bâtiment aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,28 euros dont 15,67 euros de TVA.

Par déclaration du 26 août 2020, la société Delta bâtiment a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-dit l'opposition formée par la société Delta bâtiment irrecevable ;

-dit que l'ordonnance du 9 août 2019 produit tous ses effets et en conséquence, a ;

-condamné la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 28.845,93 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, date de la première mise en demeure ;

-condamné la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Delta bâtiment aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, la société Delta bâtiment demande à la cour de :

Vu les articles 1315 et 1416 du code civil,

Vu l'article 669 du code de procédure civile,

-déclarer recevable l'opposition formée par la société Delta bâtiment ;

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de l'appelante ;

-déclarer la société Delta bâtiment recevable en ses écritures, fins et prétentions,

En conséquence,

-donner acte à la société Delta bâtiment de l'absence de bons de livraisons signés ou tamponnés susceptibles de fonder la demande de la société Initiativ'energie ;

-infirmer purement et simplement en tous points la décision entreprise ;

-débouter en conséquence la société Initiativ'energie de l'ensemble de ses demandes telles que formées à l'égard de la société Delta bâtiment ;

-condamner la société Initativ'energie au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Initativ'energie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2021, la société Initativ'energie demande à la cour de :

A titre principal,

-confirmer en tous ses points le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

-condamner la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 28.845,93 euros TTC outre les intérêts postérieurs à la mise en demeure du 24 juin 2019,

En tout état de cause,

-condamner la société Delta Bâtiment à payer à la société Initativ'energie la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition de la société Delta bâtiment

La société Delta bâtiment affirme que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, son opposition est recevable. Elle estime que l'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée le 5 septembre 2019, elle a valablement formé opposition par lettre postée le 5 octobre 2019. Elle affirme que la date à retenir est celle de l'expédition de la lettre et non celle de sa réception au greffe.

La société Initiativ'energie conteste l'envoi de la lettre d'opposition le 5 octobre 2019 et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de la société Delat bâtiment.

Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

La date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est à l'égard de son auteur celle de l'expédition de la lettre et non celle de sa réception.

Par ailleurs, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expire un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance portant injonction de payer datée du 9 août 2019 a été signifiée le 5 septembre 2019. L'opposition devait donc être formée au plus tard le 7 octobre 2019, le 5 octobre 2019 étant un samedi.

La société Delta bâtiment verse aux débats une photocopie de la preuve de dépôt d'une lettre recommandée n°1A 167 109 8559 9 qu'elle a adressée au tribunal de commerce de Paris portant un cachet de la Poste du 5 octobre 2019. Elle produit également l'accusé de réception de cette lettre portant le cachet du greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 octobre 2019 étant précisé que l'acte d'opposition porte le même cachet du greffe du tribunal de commerce de Paris daté également du 9 octobre 2019.

Ces éléments démontrent que la société Delta Bâtiment a bien envoyé sa lettre d'opposition le 5 octobre 2019.

Son opposition, faite dans le délai imparti, doit donc être déclarée recevable et le jugement déféré sera infirmé.

Sur la demande en paiement

La société Initiativ'energie affirme avoir exécuté ses obligations en livrant le matériel commandé. Elle dénie toute livraison partielle. Elle souligne que la société Delta bâtiment, avant la présente instance, ne s'est jamais plainte auprès d'elle de n'avoir reçu qu'une partie du matériel et qu'elle lui a adressé trois virements sans faire mention d'une réception partielle. Elle prétend justifier de la livraison en produisant les factures de livraison de la société Rolesco.

La société Delta bâtiment affirme n'avoir reçu qu'une partie des marchandises commandées. Elle observe que la société Initiativ'energie, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne fournit pas les bons de livraison du matériel. Elle fait encore valoir que la zone dans laquelle se situaient ses locaux comprenait une multitude d'entrepôts de sociétés différentes.

Elle ajoute qu'elle n'a pas pu contester la livraison du matériel dans la mesure où son dirigeant est resté éloigné de l'activité de l'entreprise pendant plusieurs mois à la suite de difficultés de santé.

Pour démontrer avoir livré le matériel commandé par la société Delta bâtiment, la société Initiativ'Energie produit aux débats des factures émanant de son propre fournisseur, la société Rolesco, correspondant au matériel litigieux et portant la mention de la livraison dudit matériel à la société Delta bâtiment, [Adresse 5], ainsi que les dates de livraison (9 mai 2018, 25 mai 2018, 28 mai 2018, 5 juin 2018, 7 juin 2018, 27 juin 2018, 3 juillet 2018, 5 juillet 2018) et les références des bons de livraison correspondants.

Ces éléments précis émanant d'une société tierce attestent de la livraison du matériel commandé à la société Delta bâtiment.

Il sera en outre relevé que malgré la réception de deux lettres recommandées le 9 mai 2019 et le 25 juin 2019 lui réclamant paiement du solde des factures, la société Delta bâtiment n'a jamais dénoncé à sa cocontractante n'avoir reçu qu'une partie du matériel qu'elle n'identifie d'ailleurs aucunement.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société Delta Bâtiment à payer à la société Initiativ'Energie une somme de 28.845,93 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, date de l'envoi de la seconde mise en demeure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Delta bâtiment succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Delta bâtiment sera condamnée à payer les dépens de l'instance d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Initiativ'Energie une somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'opposition formée le 5 octobre 2019 par la société Delta bâtiment à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 août 2019 ;

Condamne la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme de 28.845,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ;

Condamne la société Delta bâtiment à payer à la société Initiativ'energie la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Delta bâtiment au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Delta bâtiment à payer les dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12421
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.12421 ?
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