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05/01/2023 | FRANCE | N°20/12434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 janvier 2023, 20/12434


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 JANVIER 2023



(n° 2 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019006132





APPELANTE



E.U.R.L. PREVENT'I agissant poursuites et diligences en la pers

onne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 753 175 280

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Emmanuel...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JANVIER 2023

(n° 2 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019006132

APPELANTE

E.U.R.L. PREVENT'I agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 753 175 280

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, Case 64

INTIMEE

E.U.R.L. S2B CONSEIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 450 173 760

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Milijana JOKIC, de la SELARL MJ AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Anncik PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Prevent'i est spécialisée dans l'achat, la vente, l'import, l'export, l'installation, l'entretien, la maintenance de tous matériels liés à la protection et à la prévention des incendies.

La société S2B Conseil, exerçant sous l'enseigne In situ formation, est spécialisée dans l'activité de formation continue d'adultes.

La société Prevent'i a établi deux factures d'un montant de 2.030,40 euros TTC datées du 30 juin 2017 et du 25 septembre 2017 à l'attention de la société S2B Conseil au titre de l'élaboration de plans d'évacuation et d'intervention sur trois sites situés à [Localité 9] en vertu d'un devis n°496 du 7 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 avril 2019, la société Prévent'i a mis en demeure la société S2B Conseil de lui payer une somme de 4.060,80 euros TTC au titre de ces factures.

Par requête du 9 mai 2019, la société Prevent'i a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux en vue de voir enjoindre à la société S2B Conseil de lui payer la somme de 4.060,80 euros au titre de factures impayées.

Par ordonnance du 13 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société S2B Conseil de s'acquitter de la somme de 4.060,80 euros au titre de factures impayées outre une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juillet 2019, la société S2B Conseil a formé opposition.

Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :

-reçu la société S2B Conseil en son opposition, au fond l'a dite bien fondée,

-reçu la société Prevent'i en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée,

-infirmé l'ordonnance d'injonction de payer n°2019IP000516-2019004079 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 13 mai 2019,

-reçu la société S2B Conseil en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, les recevant,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Prevent'i à payer à la société S2B Conseil la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,38 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris les coût des actes qui seront à la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Prevent'i.

Par déclaration du 26 août 2020, la société Prevent'i a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-reçu la société S2B Conseil en son opposition, au fond l'a dit bien fondée,

-reçu la société Prevent'i en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutées,

-infirmé l'ordonnance d'injonction de payer n°2019IP000516-2019004079 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Meaux le 13 mai 2019,

-reçu la société S2B Conseil en ses demandes, au fond les a dit bien fondées, l'y recevant,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Prevent'i à payer à la société S2B Conseil la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,38 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris les coûts des actes qui seront à la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Prevent'i.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 novembre 2020, la société Prevent'i demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

-dire et juger la société Prevent'i recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 9 juin 2020,

Et statuant à nouveau,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mai 2019,

Y ajoutant,

-condamner la société S2B Conseil à payer à la société Prevent'i la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une résistance abusive au paiement,

-débouter la société S2B Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société S2B Conseil à verser à la société Prevent'i la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021, la société S2B Conseil demande à la cour de :

Vu l'article 1219 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

-déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Prevent'i ;

-débouter la société Prevent'i de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 9 juin 2020 en ce qu'il a ;

*reçu la société S2B Conseil en son opposition, au fond l'a dit bien fondée ;

*reçu la société Prevent'i en ses demandes, au fond les a dit mal fondée et l'en a débouté ;

*infirmé l'ordonnance d'injonction de payer n°2019IP000516-2019004079 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Meaux le 13 mai 2019 ;

*reçu la société S2B Conseil en ses demandes, au fond les a dit bien fondées, l'y recevant ;

*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;

*condamné la société Prevent'i à payer à la société S2B Conseil la somme de 2.000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*dit que les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,38 euros TTC (') resteront à la charge de la société Prevent'i ;

En tout état de cause,

-condamner la société Prevent'i à verser à la société S2B Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Prevent'i aux entiers dépens de l'instance.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

A l'appui de sa demande en paiement, la société Prevent'i se prévaut d'un devis du 7 novembre 2016 accepté le 8 décembre 2016 par la société S2B Conseil. Elle affirme que c'est cette société et non la société 3BRM qui a également contresigné les bons à tirer le 28 mars 2017. Elle fait également valoir que la société S2B Conseil soutient à tort que la société 3BRM serait son véritable contractant. Elle prétend que si les deux sociétés ont le même dirigeant, il n'en demeure pas moins que c'est la société S2B Conseil qui a signé le devis et donné ses directives quant à l'établissement des plans commandés.

La société S2B Conseil, qui exploite son activité sous l'enseigne In situ formation, affirme n'avoir aucun lien contractuel avec la société Prevent'i. Elle prétend que c'est la société 3BRM, qui exploite son activité sous l'enseigne In situ équipement, qui a passé commande auprès de la société Prevent'i. Elle soutient en effet que le devis et les factures émis par la société Prevent'i ont été libellés à l'attention de " In situ Equipement ". Elle affirme encore que le devis a été accepté par M. [U] [P] qui est salarié de la société 3BRM. Elle ajoute que les plans étaient destinés à une cliente de la société 3BRM, la société CASIP COJASOR, et ont été facturés par la société 3BRM. Enfin elle indique que le logo de l'enseigne commerciale de la société 3BRM a été apposé sur les plans.

En tout état de cause, la société S2B Conseil affirme que la société Prevent'i n'aurait pas dû procéder à l'impression et à la mise sous cadre des plans sans approbation finale. Elle fait encore valoir que la société Prevent'i n'a pas procédé à la pose des plans d'évacuation de sorte qu'elle ne saurait réclamer le paiement de la totalité des sommes prévues au devis.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société Prevent'i produit un devis n°496 daté du 7 novembre 2016 mentionnant en en-tête : " INSITU EQUIPEMENT [Adresse 1] " en vue de la réalisation de plans d'intervention et de plans d'évacuation sur trois sites situés à [Localité 9], au [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 6] pour un montant de 3.384 euros HT ou 4.060,80 euros TTC. Ce devis porte une mention manuscrite " Bon pour accord, lu et approuvé " et une signature ainsi que le cachet de la " SARL S2B CONSEIL, [Adresse 1] (') SIRET : 450 173 760 00049 (') "

Or il ressort des éléments produits aux débats que la société S2B Conseil est bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 173 760 et a un établissement secondaire [Adresse 1].

En outre, la société Prevent'i produit le courriel, daté du 8 décembre 2016, par lequel lui a été retourné le devis signé et il apparaît qu'il émane de M. [U] [P] dont l'adresse électronique comprend l'enseigne de la société S2B Conseil " In situ formation ".

Enfin la société Prevent'i verse aux débats plusieurs échanges de courriels datés des 17 octobre 2016, 20, 21 et 22 décembre 2016, entre l'un de ses employés et M. [U] [P] donnant des directives quant à l'exécution de la prestation et le logo à insérer sur les plans qui portent le logo " In situ Formation " ainsi que l'adresse postale et les références du site internet de la société S2B Conseil.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Prevent'i a bien contracté avec la société S2B Conseil peu important que le devis et les factures mentionnent par erreur le nom commercial de la société 3BRM ou encore que la commande de plan ait été destinée à un client de la société 3BRM.

La société Prevent'i verse aux débats les copies de plans élaborés selon les indications données par la société S2B Conseil et portant chacune une mention manuscrite " bon à tirer " ou " bon à tirer selon modifications " datée du 28 mars 2017.

Il ne peut donc être reproché à la société Prevent'i d'avoir procédé à l'impression et à la mise sous cadre des plans sans approbation finale.

En revanche, le devis accepté porte la mention d'une prestation de " livraison, installation, main d''uvre " pour un montant de 264 euros HT dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été réalisée. Dans ces conditions, la société Prevent'i ne saurait en réclamer le paiement.

En conséquence, la société S2B conseil sera condamnée à payer à la société Prevent'i une somme de 3.120 euros HT (3.384 euros - 264 euros) ou 3.744 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Prevent'i ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté par la société S2B Conseil à lui payer la somme due déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société S2B conseil succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société S2B conseil sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. La société S2B conseil sera condamnée à payer à la société Prevent'i une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de ce chef de la société S2B conseil sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la société S2B conseil à payer à la société Prevent'i une somme de 3.744 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 ;

Rejette la demande de la société Prevent'i de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société S2B conseil à payer à la société Prevent'i une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Rejette la demande de ce chef de la société S2B conseil ;

Condamne la société S2B conseil aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12434
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.12434 ?
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