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12/01/2023 | FRANCE | N°18/03619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 12 janvier 2023, 18/03619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B6K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/03396





APPELANT



Monsieur [W] [J] [D] [C]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
>[Adresse 14]

[Localité 13]



Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

Assisté à l'audience de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d'ESSONNE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/03396

APPELANT

Monsieur [W] [J] [D] [C]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

Assisté à l'audience de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à Tunis

[Adresse 9]

[Localité 12]

ET

MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED - MIC Ltd, société de droit irlandais, assureur de Monsieur [Y] [H], dont le siège est est sis [Adresse 3] ( IRELAND), prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me ZaIinab ELINANI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES - CAMIEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Localité 15]

Défaillante, régulièrement avisée le 30 avril 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée

INTERVENANTES

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 25]

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

Madame [P] [L] épouse [C]

née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 21] (77)

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée à l'audience de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCEDURE

Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1949, s'est au mois de janvier 2012 plaint de douleurs gastriques qui l'ont amené à consulter son médecin traitant le docteur [A], lequel a prescrit une échographie. Celle-ci, pratiquée le 7 février 2012, a révélé la présence d'une "lithiase vésiculaire sans signe échographique de complication" (volumineux calcul de 17 mm au niveau du collet vésiculaire).

Monsieur [C] a alors le 2 mars 2012 consulté le docteur [Y] [H], chirurgien général, digestif et c'lioscopique, exerçant à la clinique [24] à [Localité 21] (Seine et Marne). Le chirurgien a préconisé une cholécystectomie par c'lioscopie (courrier adressé le même jour au médecin traitant du patient). Monsieur [C] a lors de cette consultation signé une attestation de consentement éclairé concernant cette intervention.

Préalablement à l'intervention, Monsieur [C] a consulté le docteur [K], anesthésiste, a subi un électrocardiogramme (ECG) puis, le 3 avril 2012, une coloscopie.

La cholécystectomie a été pratiquée à la clinique [24], par le docteur [H], le 12 avril 2012. Au réveil de Monsieur [C], a été observée une fuite biliaire.

Le docteur [H] a le 18 avril 2012 fait pratiquer, à la clinique de [20] (Seine et Marne), une cholangiographie rétrograde afin de rechercher l'origine de la fuite biliaire et de la traiter. Le docteur [U] [N], hépato-gastro-entérologue, a réalisé cet examen et dans son compte-rendu du même jour a relevé un "arrêt sur la partie haute de la voie biliaire principale".

Ce 18 avril 2012, le docteur [H], au regard de la fistule biliaire, a décidé d'adresser Monsieur [C] à l'hôpital [22] (Val de Marne), pour la suite du traitement en chirurgie hépato-biliaire. Le patient y a été admis le 19 avril 2012. Dès son arrivée, des signes d'une pancréatite post-sphinctérotomie ont été mis en lumière. Deux interventions de drainage biliaire par c'lioscopie ont été pratiquées, le 2 mai 2012 puis, en raison d'une exacerbation des douleurs abdominales, le 3 mai 2012. Le patient a quitté l'hôpital le 12 mai 2012.

Monsieur [C] a cependant à nouveau subi des douleurs abdominales importantes à partir du 19 mai 2012 et a à nouveau été hospitalisé le 21 mai 2012 à l'hôpital [22], où a alors été réalisée une intervention par c'lioscopie, pour la mise en place d'un triple drainage. Ont été observées "une cholé-péritoine" et "une insuffisance rénale aigüe sévère pré-rénale d'évolution favorable sous remplissage intravasculaire et diurétiques" (compte-rendu du séjour en réanimation). Monsieur [C] a été hospitalisé en réanimation du 22 au 26 mai 2012 puis en chirurgie jusqu'au 6 juin 2012.

Monsieur [C] a ensuite le 14 juin 2012, du fait d'une insuffisance rénale, été admis aux urgences de l'hôpital [18] (Val de Marne), où il est resté jusqu'au 20 juin 2012.

Monsieur [C] a consulté le docteur [M], à l'hôpital [22]. En suite d'un examen pratiqué le 19 juillet 2012, le médecin a indiqué que la réparation biliaire n'était pas encore envisageable, en l'absence de dilatation des voies biliaires.

Il a subi une IRM biliaire le 13 août 2012, qui a mis en évidence une anomalie anatomique (trifurcation des voies biliaires droites, avec absence de canal hépatique droit et glissement vers le bas du canal d'un segment, sectionné lors de la cholécystectomie), ainsi que la dilatation des voies biliaires permettant de décider d'une réparation biliaire.

Monsieur [C] a à nouveau été hospitalisé à l'hôpital [22] du 22 au 24 août 2012, pour y subir une transfusion de deux culots globulaires.

L'intervention de réparation biliaire a été pratiquée le 12 septembre 2012 à l'hôpital [22] de Villejuif, par le docteur [F], qui a réalisé une double anastomose hépatico-jéjunale sur anse en Y, puis, le 19 septembre 2012, une opération de drainage. Monsieur [C] est sorti de l'hôpital le 28 septembre 2012 pour se rendre dans une maison de convalescence à [Localité 17] (Seine et Marne), un drain étant alors laissé en place.

Monsieur [C] a à nouveau été hospitalisé le 10 juillet 2013 à l'hôpital [22] pour une cure d'éventration, jusqu'au 14 juillet 2013.

Depuis, Monsieur [C] bénéficie d'un suivi bi-mensuel pour son insuffisance rénale.

*

Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun d'une demande d'expertise. Le docteur [R] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 décembre 2013.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 17 février 2015 et un rapport complémentaire le 29 juin 2015.

Au vu de ce rapport, Monsieur [C] a par actes des 8 et 12 septembre 2016 assigné le docteur [H], son assureur la compagnie société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd. (MIC) et la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des INDUSTRIES ELECTRIQUES et GAZIERES (CAMIEG), organisme de sécurité sociale dont il dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Melun.

*

Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 21 novembre 2017, a :

- débouté Monsieur [C] de son action contre le docteur [H],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [C] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Monsieur [C] a par acte du 14 février 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et la CAMIEG devant la Cour.

*

Parallèlement à l'instance d'appel, Monsieur [C] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d'Ile de France, qui a ordonné une expertise et désigné le professeur [O] [T], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2018.

Au vu de ce rapport et après avoir entendu Monsieur [C] et le docteur [H], la CCI a le 22 novembre 2018 rendu un avis aux termes duquel la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] incombe au docteur [H] et la consolidation de l'état de Monsieur [C] est fixée au 1er septembre 2014. La CCI précise ensuite les préjudices indemnisables de Monsieur [C] et invite l'assureur du docteur [H] à adresser une offre d'indemnisation au patient.

La compagnie MEDICAL INSURANCE, assureur du docteur [H], ayant notifié à Monsieur [C] un refus d'indemnisation, celui-ci a par courrier recommandé du 18 avril 2019 saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation.

Par courrier du 29 avril 2019, l'ONIAM a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [C].

Monsieur [C] a alors par acte du 2 septembre 2019 assigné l'ONIAM en intervention forcée devant la Cour de céans.

*

Les parties ont conclu devant la Cour, la mise en état du dossier a été clôturée le 20 novembre 2019 et l'affaire plaidée le 5 décembre 2019.

La Cour, par arrêt du 13 février 2020, a avant dire droit ordonné une nouvelle expertise, confiée au professeur [V].

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 17 février 2021.

*

Les parties ont alors à nouveau conclu devant la Cour, en ouverture de rapport.

Madame [P] [L], épouse [C], est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de son époux par conclusions signifiées le 21 septembre 2021.

Monsieur et Madame [C], dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mars 2022, demandent à la Cour de :

- déclarer Monsieur [C] recevable et fondé en son appel,

- déclarer Madame [C] recevable et fondée en son intervention volontaire,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

A titre principal, sur la responsabilité exclusive du docteur [H],

- dire le docteur [H] seul responsable des conséquences dommageables de l'acte chirurgical pratiqué sur Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1315 du code civil et de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique et du manquement à son devoir d'information sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 anciens du code civil,

- dire le docteur [H] seul responsable des préjudices subis par Madame [C],

- condamner en conséquence solidairement le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,

. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,

. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,

. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,

. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,

. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,

. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,

. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,

. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,

. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,

. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,

- condamner en conséquence solidairement le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

A titre subsidiaire, si la Cour retenait les conclusions de l'expert le docteur [V],

- dire le docteur [H] partiellement responsable des conséquences dommageables de l'acte chirurgical pratiqué sur Monsieur [C], en raison de son manquement à son devoir d'information sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 anciens du code civil,

- dire le docteur [H] partiellement responsable des préjudices subis par Madame [C],

- dire Monsieur [C] partiellement victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,

- dire les préjudices subis par Madame [C] partiellement indemnisables au titre de la solidarité nationale,

- fixer ainsi qu'il plaira l'imputation de la faute commise par le docteur [Y] [H] et l'imputation de l'accident médical sur l'ensemble des préjudices subis tant par Monsieur [C] et Madame [C],

- fixer ainsi qu'il plaira l'imputation des préjudices subis par Madame [C] entre d'une part la faute commise par le docteur [H] et d'autre part l'accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,

- condamner en conséquence le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et l'ONIAM à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,

. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,

. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,

. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,

. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,

. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,

. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,

. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,

. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,

. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,

. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,

- condamner en conséquence le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et l'ONIAM à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour dégagerait le docteur [H] de toute responsabilité,

- dire Monsieur [C] victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,

- dire les préjudices subis par Madame [C] indemnisables au titre de la solidarité nationale,

- condamner en conséquence l'ONIAM à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,

. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,

. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,

. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,

. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,

. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,

. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,

. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,

. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,

. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,

. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,

. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,

- condamner en conséquence l'ONIAM à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :

. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,

. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,

En tout état de cause,

- dire que l'ensemble des condamnations prononcées tant au profit de Monsieur [C] qu'au profit de Madame [C] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire que lesdits intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des INDUSTRIES ELECTRIQUES et GAZIÈRES et à l'ONIAM,

- décharger Monsieur [C] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Martial JEAN.

Le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE, dans leurs dernières conclusions en ouverture de rapport signifiées le 7 décembre 2021, demandent à la Cour de :

- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [C] à verser au docteur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [C],

- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut d'information ne saurait excéder 7,5%,

- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut de prise en charge ne saurait excéder 10% uniquement imputable à 12% du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C],

- juger le cas échéant que les taux de perte de chance ne peuvent être additionnés et réduire en conséquence les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent,

- évaluer le déficit fonctionnel temporaire présenté par Monsieur [C] à 5.464 euros,

- évaluer les souffrances endurées présentées par Monsieur [C] à 15.000 euros,

- évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à 3.000 euros,

- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 37.500 euros,

- évaluer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] à 800 euros,

- réduire l'ensemble des indemnités qui pourraient être mises à la charge du Docteur [H] au regard du taux de perte de chance imputable aux prétendus manquements qu'il aurait commis,

- rejeter toutes autres demandes de Monsieur [C] et de l'ONIAM,

A titre très subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [C],

- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut d'information ne saurait excéder 7,5%,

- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut de prise en charge ne saurait excéder 10% uniquement imputable à 12% du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C],

- juger le cas échéant que les taux de perte de chance ne peuvent être additionnés et réduire en conséquence les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent,

- évaluer les dépenses de santé actuelles et futures à 739,94 euros,

- évaluer les frais divers à 9.855,76 euros,

- évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne à 7.398,95 euros,

- évaluer le déficit fonctionnel temporaire présenté par Monsieur [C] à 13.284 euros,

- évaluer les souffrances endurées présentées par Monsieur [C] à 15.000 euros,

- évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à 4.000 euros,

- évaluer le préjudice sexuel à 500 euros,

- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 37.500 euros,

- évaluer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] à 800 euros,

- évaluer le préjudice d'agrément à 5.000 euros,

- réduire l'ensemble des indemnités qui pourraient être mises à la charge du docteur [H] au regard du taux de perte de chance imputable aux prétendus manquements qu'il aurait commis,

- rejeter toutes autres demandes de Monsieur [C] et de l'ONIAM.

L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, demande à la Cour de :

A titre principal,

- juger que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en raison de la prise en charge fautive de Monsieur [C] par le docteur [H],

- en conséquence, débouter toute partie de toute demande en ce qu'elle serait dirigée lui,

A titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise judiciaire au regard des contradictions entre les conclusions expertales du professeur [T] et du docteur [V],

En conséquence,

- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de :

. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,

. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,

. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage,

. dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :

. de l'état de santé de la personne,

. de l'évolution prévisible de cet état,

. de la fréquence de réalisation du risque constaté,

. dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,

. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif,

A titre très subsidiaire,

- juger que le droit à indemnisation par la solidarité nationale ne peut excéder 80% du préjudice subi par Monsieur [C] compte tenu de la perte de chance de 20% imputable au docteur [H],

En conséquence,

- limiter l'indemnisation, par elle-même, des préjudices subis aux sommes suivantes :

. 591,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 100,80 euros au titre des frais divers,

. 700 euros au titre des frais de médecin conseil,

. 6.781,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

. débouter Monsieur [C] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 7.876,05 euros,

. 3.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

. débouter Monsieur [C] au titre des dépenses de santé futures et à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 9.874,56 euros,

. débouter Monsieur [C] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente et à titre subsidiaire limiter l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne permanente à hauteur de 6.204,51 euros,

. 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. 1.400 euros au titre du préjudice d'agrément,

. 800 euros au titre du préjudice sexuel,

. débouter Monsieur [C] au titre du préjudice d'établissement,

. débouter Monsieur [C] au titre du préjudice d'impréparation

En tout état de cause,

- débouter Madame [C] ou toute victime par ricochet de toute demande en ce qu'elles seraient dirigées contre lui,

- débouter toute partie de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée contre lui,

- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CAMIEG, régulièrement assignée par acte du 30 avril 2018, remis à personne habilitée pour le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 septembre 2022, l'affaire plaidée le 3 novembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.

MOTIFS

Liminaires

L'ONIAM ne peut affirmer que son intervention en cause d'appel est infondée et doit être déclarée irrecevable, confondant ainsi fin de non-recevoir (sanctionnée par une irrecevabilité des demandes présentées contre lui) et caractère mal-fondé des demandes (sanctionné par leur rejet - débouté du demandeur).

Si l'ONIAM n'était pas partie en première instance, Monsieur [C] l'a saisi d'une demande d'indemnisation en cours d'instance après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun. Cette demande d'indemnisation ayant été refusée, l'organisme a régulièrement été attrait en la cause par Monsieur [C], en intervention forcée devant la Cour de céans. La Cour, dans son premier arrêt du 13 février 2020 a d'ores et déjà déclaré cette intervention recevable.

Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

Sur la responsabilité du docteur [H]

Les premiers juges ont estimé que le docteur [H] avait rempli son obligation d'information vis-à-vis de Monsieur [C], concernant sa maladie et l'intervention envisagée, et que le patient ne justifiait pas de la mauvaise qualité de l'information ni qu'il aurait pris d'autre décision avec une information différente. Les juges n'ont ensuite pas non plus retenu la faute du docteur [H] au titre de l'acte chirurgical pratiqué, considérant qu'il apparaissait que la particularité physique du patient rendait, à l'époque des faits, l'atteinte à la voie biliaire principale inévitable.

La Cour a dans son premier arrêt relevé des divergences majeures entre les rapports d'expertise du docteur [I], désigné par le juge des référés du tribunal de Melun, et du docteur [T], désigné par la CCI, et a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [V].

Les époux [C] critiquent le jugement et font valoir la responsabilité pour faute du docteur [H]. Monsieur [C] conteste l'existence d'une anomalie et de prédispositions (et affirme que le silence du compte-rendu opératoire du docteur [H] du 12 avril 2012 porte sur la cause du dommage, ajoutant que les "anomalies" sont fréquentes et non exceptionnelles) et reproche au médecin une indication opératoire mal posée (les douleurs n'étant pas dues à la lithiase vésiculaire), la cholécystectomie inutile, l'intervention en méconnaissance des règles de l'art, les difficultés survenues au cours de l'intervention qui auraient dû justifier son arrêt et son transfert dans une unité spécialisée ainsi qu'une information défaillante.

Le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE ne critiquent pas le jugement, soutenant l'absence de toute faute de la part du médecin. Celui-ci expose avoir assuré à Monsieur [C] une prise en charge chirurgicale adaptée au regard de l'indication opératoire, de la survenue d'une lésion de la voie biliaire principale constituant une complication aléatoire et non maîtrisable (risque connu et inhérent au geste, réalisation d'un geste thérapeutique conforme, existence d'une prédisposition du patient rendant l'atteinte inévitable, absence de mesure permettant de maîtriser le risque de lésion), de l'absence de diagnostic de la complication per-opératoire, d'une prise en charge post-opératoire assurée. Il estime ensuite avoir délivré au patient une information pré-opératoire adaptée.

L'ONIAM, non partie à l'instance devant les premiers juges, rappelle à la Cour sa mission d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, le principe de son intervention subsidiaire et, à titre subsidiaire, sollicite une nouvelle expertise.

Sur ce,

1. sur l'obligation d'information

L'article L1111-2 I du code de la santé publique énonce notamment que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, ajoutant que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, au cours d'un entretien individuel. L'article L1111-2 IV alinéa 2 suivant prévoit qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve - par tous moyens - que l'information a été délivrée à l'intéressé.

La déontologie médicale est réglementée par les articles R4127-1 à 112 du code de la santé publique. L'article R4127-35 de ce code impose au médecin une obligation d'information vis-à-vis de son patient, disposant qu'il doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Aucune forme n'est ainsi imposée pour cette information préalable et le médecin doit pouvoir en justifier.

Le docteur [H] a le 2 mars 2012, lors de sa première consultation avec Monsieur [C] et alors qu'il envisageait une cholécystectomie, présenté à celui-ci une "ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE". Le document indique l'intervention chirurgicale et la date prévue pour celle-ci, un peu plus d'un mois plus tard, le 12 avril 2012. Monsieur [C], signant cette attestation le même jour, a reconnu avoir reçu de la part du chirurgien "toute information souhaitée, simple et intelligible, concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont [il] souffre au cas où [il] ne se [ferait] pas opérer" ainsi que les "risques éventuels auxquels [il s'expose] en [se] faisant opérer". Il reconnaît également avoir été informé de ce "que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux" et de ce qu'"au cours de l'intervention, le chirurgien peut se trouver face à une découverte ou devant un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement", autorisant alors le chirurgien "à effectuer tout acte qu'il estimerait nécessaire".

Le docteur [I], expert désigné en référé, indique dans son rapport complémentaire du 29 juin 2015 que le docteur [H] "accepte bien volontiers que cette attestation n'apporte aucune information spécifique concernant la potentialité d'une plaie des voies biliaires et la possibilité d'avoir recours à des traitements complexes en cas de survenue de cette complication".

La Cour observe, avec le docteur [T], expert de la CCI, que le formulaire signé par le Monsieur [C] n'est pas spécifique et reste valable pour tout type de chirurgie. Il n'a donc qu'une valeur informative limitée.

Monsieur [C] conteste que le docteur [H] ait évoqué avec lui le rapport bénéfices/risques de l'intervention prévue. Le docteur [V], expert désigné par la Cour, fait également remarquer qu'il n'existe aucune trace, dans le dossier médical de Monsieur [C], d'une discussion "bénéfices-risques", que "le risque de plaies biliaires ou vasculaires liées notamment à la grande variabilité anatomique de la région, connue par tous les chirurgiens digestifs n'a pas été exposé" et considère que "l'information donnée par le Dr [H] préalablement au consentement de Mr [C] s'est écartée des règles de l'art par son caractère succinct, incomplet et non tracé".

Il convient en conséquence de constater que la seule information dont le docteur [H] justifie, au profit de Monsieur [C], ressort de l'attestation de consentement précitée, laquelle, succincte et générale, ne lui a pas permis d'accepter l'intervention en toute connaissance de cause. Le médecin ne démontre pas avoir avisé le patient des risques et limites d'une cholécystectomie, dans son cas. Une telle information, plus complète et précise, aurait pu modifier l'appréhension de Monsieur [C] de sa pathologie et des suites à y donner.

Les premiers juges ont en conséquence à tort estimé que le docteur [H] s'acquittait de la preuve d'une information particulière et précise par la production de l'attestation de consentement précitée.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a retenu aucun défaut d'information du docteur [H] au profit de Monsieur [C] et, statuant à nouveau, retiendra une information insuffisante de la part du médecin.

2. sur la faute du médecin

Il ressort des termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Sur l'indication opératoire

Le docteur [T], expert de la CCI, estime que la lithiase était asymptomatique (les douleurs abdominales basses de Monsieur [C] ne pouvant démontrer l'existence d'une lithiase vésiculaire) et que dans ce cas, la prescription de la cholécystectomie n'était pas justifiée. Il évoque un manquement du docteur [H] aux règles de l'art dans, ce d'autant plus que le patient, "à risque" (obésité, tabagisme, diabète), présentait ainsi une contre-indication à l'intervention.

La nature et l'emplacement exacts des douleurs abdominales dont Monsieur [C] se plaignait au mois de janvier 2012 ne sont certes pas établis. Mais la lithiase vésiculaire n'a pas été découverte fortuitement. Des douleurs ayant conduit Monsieur [C] à consulter son médecin traitant, puis le docteur [H], spécialiste, révèlent que la lithiase, mise en lumière par l'échographie pratiquée le 7 février 2012, n'était pas totalement asymptomatique et que le médecin avait correctement identifié et distingué les types de douleur. Le diagnostic n'est d'ailleurs aucunement contredit et a ainsi été correctement posé, avec certitude. L'échographie a permis de détecter un "volumineux calcul de 17 mm au niveau du collet vésiculaire". Si la lithiase se présentait "sans signe échographique de complication", elle n'était pas sans symptôme, contrairement aux dires du docteur [T].

Le docteur [H] a bien invité Monsieur [C] à consulter, préalablement à toute intervention, un médecin anesthésiste, qui a tenu compte de son poids, tabagisme, diabète. L'anesthésiste a évalué l'état de santé du patient en classe III (patient atteint d'une maladie générale grave mais non invalidante), selon la nomenclature de l'American Society of Anesthesiologists (ASA, qui compte six classes) et aucun élément du dossier ne prouve que cette classification ait constitué une contre-indication à toute intervention chirurgicale, celle-ci n'évoquant qu'une majoration des risques liés à l'anesthésie.

Les experts désignés en référé ou par la Cour ont eu connaissance du compte-rendu pré-opératoire de l'anesthésiste. Le docteur [I], expert désigné en référé, affirme que l'"l'indication opératoire [était] parfaitement justifiée" et le docteur [V], expert désigné par la Cour, estime que la cholécystectomie sous c'lioscopie était indiquée et justifiée en l'espèce, alors que "la présence certaine de la lithiase vésiculaire exposait Mr [C] à la réalisation de risques connus, potentiellement mortels". Selon lui "Mr [C] devait être opéré". Aucun de ces deux experts ne confirme l'existence de contre-indications, ainsi insuffisamment établies.

Monsieur [C] ne peut donc se prévaloir d'une indication opératoire mal posée.

Sur la réalisation de l'intervention

Le docteur [I], expert désigné en référé, affirme que les actes effectués par le docteur [H] ont été "attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale" notamment concernant la réalisation de la cholécystectomie le 12 avril 2012.

Dans son compte-rendu opératoire du même jour, le docteur [H] indique que "l'exploration complète de l'abdomen ne met pas en évidence d'anomalie", qu'un double clip a été posé, que la vésicule a été "extraite sans difficulté". N'est ainsi signalée aucune difficulté. Ce compte-rendu ne signale certes pas la pose de deux barrettes de huit clips (et non dix, comme affirmé par Monsieur [C]) que les expertises subséquentes ont pu mettre en évidence et que le docteur [V], expert désigné par la Cour, estime "inhabituelle" et "excessive" (six clips étant, dans des conditions normales, suffisants) et témoignant "indirectement des difficultés rencontrées". Le silence du compte-rendu sur ce point n'est cependant pas fautif en soi et ne permet pas de démontrer la réalité d'une dissimulation par le docteur [H] "afin d'échapper à sa responsabilité". Il est ajouté que ce silence est sans emport sur cette responsabilité, alors que le suivi post-opératoire a été réalisé par le docteur [H] lui-même.

Monsieur [C] affirme qu'à son réveil le docteur [H] lui aurait indiqué avoir "fait une bêtise". Mais ce propos, rapporté par le patient lui-même, s'il n'est pas formellement contesté, n'est pas non plus corroboré et ses circonstances et son contexte ne sont pas établis.

Le docteur [I], expert désigné en référé, indique que "la réalisation de l'intervention telle qu'elle est décrite dans le compte-rendu opératoire n'appelle aucun commentaire" et affirme le caractère bien-fondé de la mise en place d'un drain de redon, "lequel a pu drainer la fistule biliaire et éviter une ré-intervention précoce". Le docteur [V], expert désigné par la Cour, confirme que "cette intervention était adaptée aux règles de l'art". Aucun élément du dossier ne confirme une traction excessive de la vésicule, alléguée par Monsieur [C], mais exclue par le docteur [V], qui considère qu'aucune traction excessive n'a pu être à l'origine des lésions.

Les suites opératoires ont en effet révélé des lésions. La cholangiographie réalisée le 18 avril 2012 à la clinique de [20] a mis en évidence la section de la voie biliaire principale et une plaie subséquente.

Une IRM biliaire réalisée près de quatre mois plus tard, le 13 août 2012, a révélé l'existence, chez Monsieur [C], d'une trifurcation des voies biliaires droites, avec absence de canal hépatique droit et glissement vers le bas du canal d'un segment, sectionné lors de la cholécystectomie. Le docteur [I], expert désigné en référé, évoque à ce titre "une anomalie anatomique des voies biliaires", le docteur [T], désigné par la CCI, parle d'une "variation anatomique" (la disposition dite "normale" n'étant observée que dans 60 à 70% des cas, ce qui révèle une variabilité en la matière), et le docteur [V], expert désigné par la Cour, se "range à l'avis du Dr [I]" lorsqu'il évoque cette anomalie, la disposition de Monsieur [C] étant selon lui "rencontrée dans 12% des cas". Ainsi, les trois experts sont unanimes pour conclure à l'existence sinon d'une anomalie ou malformation anatomique, au moins d'une variation de la disposition majoritairement retrouvée sur les patients.

Une telle variation n'était pas visible lors des examens pré ou per-opératoires, ni décelable pendant l'intervention cholécystectomique du docteur [H] ou a, à tout le moins, altéré les conditions de visibilité du suivi des actes opératoires. Le docteur [I] expert désigné en référé, expose qu'une cholangiographie (radiographie après injection d'un produit de contraste par opacification des voies biliaires) pré ou per-opératoire ne relevait pas d'une "recommandation absolue" ni "formelle" (ce qui est confirmé par le docteur [V], expert désigné par la Cour, qui explique qu'elle n'était pas indiquée dans le cas de Monsieur [C]) et n'aurait pas nécessairement permis d'identifier la malformation (ou variante). Le docteur [V] expose qu'"il n'existe aucun moyen pour le chirurgien d'obtenir en temps réel la cartographie des voies biliaires qu'il est en train de disséquer" (souligné dans le rapport), point qu'aucun élément tangible du dossier n'a remis en question. Il précise que "la vésicule était inflammatoire, ce fait ayant pu provoquer une rétractation des éléments du Triangle de Calot, à l'origine d'une difficulté d'identification de la malformation".

Il apparaît en conséquence que la prise en charge initiale de Monsieur [C] par le docteur [H] a été adaptée.

Si le docteur [T], expert de la CCI, rappelle qu'il y a eu "transsection de la totalité de la voie biliaire et non pas seulement du canal incriminé" et que "le glissement du canal du segment 5, qui est possible, peut être responsable de la configuration de la plaie, mais n'en est pas la cause", cette conclusion est contestée par les experts désignés en référé et par la Cour. La particularité anatomique des voies biliaires de Monsieur [C] est en effet selon le docteur [I] "la cause de la section de la voie biliaire principale et de la plaie de la convergence", rappelant que "le Docteur [H] s'est trouvé en face d'une malformation complexe des voies biliaires". Le docteur [V] conclut dans le même sens, expliquant que cette variante "exposait Mr [C] à un risque accru de plaie biliaire", qu'elle "est directement à l'origine de l'erreur de navigation survenue" et "du mécanisme lésionnel" et qu'il n'y avait en l'espèce pas de moyen d'éviter la transsection puis la résection de la voie biliaire principale en corrigeant la navigation.

Rien ne vient confirmer l'affirmation du docteur [T], expert de la CCI, selon laquelle la transsection de la voie biliaire principale pendant l'intervention caractérise un manquement du docteur [H] aux règles de l'art applicables en la matière. L'expert explique curieusement qu'il "ne faut pas qualifier de fautive une plaie de la voie biliaire dans les cas suivants : plaie bénigne, lésion reconnue, circonstances difficiles ('), inexpérience de l'opérateur", mais qu'il "faut qualifier de fautive une telle plaie dans les cas suivants : opérateur expérimenté, chirurgie à froid (')" et déduit du fait que le docteur [H] était "un chirurgien expérimenté et averti" que "la plaie de la voie biliaire survenue chez Monsieur [C]" doit alors être considérée "comme fautive". La faute du médecin ne peut en effet être évaluée au gré de son expérience.

Le docteur [V], expert désigné par la Cour, "n'a pas identifié de manquement dans la réalisation technique de la cholécystectomie sous c'lioscopie du Dr [H]".

La lésion de la voie biliaire principale caractérise une complication aléatoire et non maîtrisable, mais ne provient pas d'un geste fautif ni maladroit du docteur [H].

Le docteur [I], expert désigné en référé, retient dans ces circonstances que l'incident opératoire (la section de la voie biliaire principale) "peut être qualifié d'aléa thérapeutique", ajoutant que "compte-tenu de la complexité de [l'anomalie] anatomique, il serait exagéré d'évoquer une maladresse fautive". Le docteur [V], expert désigné par la Cour, confirme cette conclusion, expliquant que l'"accident médical trouve son origine dans la réalisation d'un aléa thérapeutique dont la fréquence est estimée entre 0.5 et 1.5% des cholécystectomies", ajoutant qu'"aucune mesure fiable et reproductible ne peut à tout coup en éviter la survenue".

Or le médecin ne peut être tenu responsable d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qu'il ne pouvait maîtriser. Le docteur [H] ne peut voir sa responsabilité engagée, vis-à-vis de Monsieur [C], au titre des conséquences d'un aléa thérapeutique.

Le docteur [T], expert de la CCI, reproche au docteur [H] de ne pas avoir diagnostiqué la complication et d'avoir poursuivi son intervention malgré la survenance de difficultés. Mais le docteur [H] n'a cependant relevé aucune difficulté pendant la cholécystectomie qu'il n'ait pu juguler par la pose de clips et aucun élément du dossier n'établit que les complications aient pu être détectées pendant l'intervention ou immédiatement après, en per-opératoire. Le docteur [I], expert désigné en référé, estime que l'opacification des voies biliaires en per-opératoire ne constituait pas, à l'époque des faits et dans la mesure où il n'existait alors pas de difficulté apparente, un manquement du médecin. Il explique que la "non-reconnaissance de la plaie biliaire en peropératoire (') peut s'expliquer par l'existence du pneumopéritoine qui entraîne une pression positive importante au niveau des plaies biliaires et les rend non productives tant que le pneumopéritoine n'est pas évacué", ajoutant que "le Docteur [H] n'a donc pas retrouvé de bile dans son champ opératoire et n'a donc pu suspecter l'existence d'une plaie de la convergence" et confirmant que "compte-tenu de ces différents éléments et de l'existence d'une malformation biliaire et malgré l'absence d'opacification des voies biliaires peropératoires, (') cet accident opératoire entre dans le cas de l'aléa". Le docteur [I] confirme encore, plus loin, "que l'opacification per-opératoire des voies biliaires, dans la mesure où il n'existait aucune difficulté apparente, n'est pas fautive à l'époque des faits". Aucune preuve contraire n'est apportée venant contrarier ces conclusions.

Il ne peut donc être reproché au docteur [H] d'avoir poursuivi et terminé la cholécystectomie de Monsieur [C] le 12 avril 2012, assurant alors son suivi post-opératoire.

Sur la prise en charge post-opératoire de Monsieur [C]

La surveillance post-opératoire de Monsieur [C] par le docteur [H] n'a appelé aucun commentaire de la part du docteur [I], expert désigné en référé. Il estime que la décision de faire alors pratiquer, le 18 avril 2012, une cholangiographie rétrograde, était "parfaitement justifiée", rappelant que l'examen a mis en évidence les lésions biliaires et entraîné le transfert du patient "dans une Unité hyperspécialisée de réputation mondiale [à l'hôpital [22]], ce qui a sûrement été l'élément prépondérant de la qualité de sa prise en charge".

Le docteur [V], expert désigné par la Cour, considère également que la prescription d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) était adaptée et conforme aux règles de l'art. Mais alors que ni le docteur [I], ni le docteur [T] n'ont évoqué ce point, le docteur [V] reproche au médecin le caractère tardif de cette CPRE le 18 avril 2012, alors que le diagnostic de la complication était établi dès la sortie du bloc opératoire le 12 avril 2012 (fuite biliaire).

Le conseil du docteur [H] a par dire du 7 février 2021 soumis à l'expert une recommandation qu'il disait émaner de la Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD), "société savante" créée en 1986 réunissant les spécialistes afin de promouvoir la recherche et l'innovation, la formation, la communication et les échanges dans ce domaine. Selon l'avocat, la SFCD, dans un écrit de 2013, recommandait "en cas de fistule biliaire externe postopératoire, une attitude attentiste initiale (') de rigueur" et une cholangiographie seulement en cas de persistance ou d'aggravation. Cette recommandation n'a pas été produite aux débats, et le docteur [V] n'a pas répondu au dire de l'avocat sur ce point. Cependant, l'expert n'explique pas ce qui lui permet de conclure au caractère excessif des cinq jours d'attente pour faire procéder audit examen, ni si la prise en charge de Monsieur [C] aurait été différente s'il avait été pratiqué plus tôt. Cette recommandation attentiste est par ailleurs confirmée par l'absence d'acte médical thérapeutique concernant Monsieur [C] avant le 2 mai 2012 (remplacement du drain) et le 12 septembre 2012 (réparation définitive des voies biliaires). Ainsi et en l'état des éléments du dossier, il ne saurait être reproché au docteur un retard de prescription d'une cholangiographie post-opératoire, aucune conséquence médicale du délai pris pour cette prescription n'étant tirée et présentée devant la Cour.

Le docteur [V], enfin, confirme le caractère justifié du transfert de Monsieur [C] "dans un centre spécialisé en chirurgie hépato biliaire", précisant que "cette décision du Dr [H] [a été] salutaire et conforme aux règles de l'art".

Ainsi, aucune faute du docteur [H] au titre de la prise en charge post-opératoire de Monsieur [C] ne peut être retenue.

***

Il apparaît en conséquence à l'issue de ces développements que les premiers juges ont à juste titre estimé que la responsabilité pour faute du docteur [H], au titre des actes médicaux pratiqués sur Monsieur [C], n'était pas engagée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] des demandes indemnitaires présentées contre le docteur [H] et son assureur, la compagnie MEDICAL INSURANCE, au titre des conséquences de la cholécystectomie.

Ajoutant au jugement, il convient également de débouter Madame [C], qui est volontairement intervenue à l'instance en cause d'appel, de toute demande indemnitaire présentée contre le docteur [H] et son assureur.

Sur l'indemnisation des préjudices subis par les époux [C]

L'ONIAM n'a été attrait en la cause qu'à hauteur de Cour.

Les époux [C] et son épouse présentent des demandes indemnitaires contre le docteur [H] et son assureur. A titre subsidiaire, ces demandes sont présentées contre l'ONIAM. Monsieur [C] estime en effet avoir été victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale, et Madame [C] considère que son propre préjudice est également indemnisable à ce titre.

L'ONIAM rappelle qu'il ne peut être condamné à indemniser des préjudices subis en raison de fautes commises par le docteur [H]. A titre subsidiaire, il fait valoir la nécessité d'une contre-expertise. Plus subsidiairement, il soutient que l'aléa thérapeutique ne peut être retenu qu'à hauteur de 80% des préjudices subis (20% devant rester à la charge du docteur [H] du fait de son défaut d'information et son manque de précaution) et propose une indemnisation à cette seule hauteur, sur la base de son propre référentiel indicatif.

La CAMIEG n'a pas constitué avocat devant la Cour. Il est relevé que par courrier du 2 avril 2015 adressé au conseil de Monsieur [C] la caisse a indiqué que son médecin conseil ayant confirmé que Monsieur [C] avait été victime d'un aléa thérapeutique et non d'une faute, elle n'avait elle-même pas subi de préjudice et classait ce dossier "sans suite".

Sur ce,

Le docteur [H] ne peut être tenu à réparation au profit des époux [C] qu'au titre des préjudices résultant de la mise en cause de sa propre responsabilité. L'indemnisation par l'ONIAM n'est que subsidiaire : elle ne peut être cumulée avec celle que doit le médecin responsable.

S'il s'avère que le médecin est partiellement responsable des préjudices du patient et que le surplus de ces préjudices est imputable à un accident médical, alors le médecin et l'ONIAM sont tenus à réparation non solidairement, mais chacun à hauteur de la part imputable à la faute, d'une part, et de l'accident, d'autre part.

1. sur la demande d'expertise

Il ressort des termes de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, sans pouvoir suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Trois experts ont d'ores et déjà examiné Monsieur [C] et son dossier médical, désignés par le tribunal, la CCI, puis la Cour de céans.

Monsieur [C], qui sollicite l'indemnisation de ses préjudices, ne réclame pas la mise en place d'une quatrième mesure d'expertise.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM au titre d'une contre-expertise, la Cour disposant de trois rapports d'expertise exploitables.

2. sur l'indemnisation du préjudice d'impréparation et les conséquences du défaut d'information

Alors que le docteur [H] a manqué à son devoir d'information vis-à-vis de Monsieur [C], celui-ci a subi un préjudice résultant de son impréparation au risque de l'intervention, risque qui s'est réalisé. Le médecin, ainsi que son assureur la compagnie MEDICAL INSURANCE qui ne dénie pas sa garantie, seront en conséquence condamnés à indemniser le patient, au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de la somme justifiée de 10.000 euros.

Le docteur [V], expert désigné par la Cour, estime que "le défaut d'information sur les risques spécifiques de lésions des voies biliaires au cours d'une cholécystectomie sous c'lioscopie est à l'origine des lésions qui n'auraient pas eu lieu si Mr [C] s'était soustrait, en toute connaissance de cause, à l'intervention qui lui était proposée" et considère que ce défaut d'information, ajouté au manque de précaution du docteur [H] sont à l'origine de 20% des préjudices subis par le patient.

Une perte de chance de 20% ne saurait en l'espèce être retenue, alors qu'aucun manque de précaution du docteur n'a été retenu. Il n'est ensuite pas démontré que Monsieur [C] ait subi une perte de chance de ne pas procéder à l'intervention chirurgicale en cause, alors même que celle-ci s'est avérée médicalement justifiée. Une telle perte de chance n'est en outre pas évaluée en tenant compte des risques qu'auraient encourus le patient en ne procédant pas à la cholécystectomie.

Il n'y a donc pas lieu d'imputer au docteur [H], du fait du caractère lacunaire de l'information délivrée à Monsieur [C], une part des préjudices subis par le patient du fait de l'accident médical.

3. sur l'indemnisation de l'accident médical et de ses suites

Si le docteur [H] est tenu à réparation du préjudice d'impréparation subi par Monsieur [C] du fait d'un défaut d'information, il ne peut être tenu au-delà, alors que l'accident médical dont a été victime le patient ne peut être imputé à une faute du médecin.

Or il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel médical n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre alors droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique au moins égal à 24% tel que fixé par décret n°2003-462 du 21 mai 2003.

L'article L3131-4 du même code prévoit que sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins est assurée par l'ONIAM.

L'ONIAM ne conteste pas le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de Monsieur [C] proposé par le docteur [V] à hauteur de 34% déficit fonctionnel permanent, de sorte que la situation du patient ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Monsieur [C] et l'ONIAM formulent leur demande et proposition d'indemnisation sur la base du rapport du docteur [V], expert désigné par la Cour. Il en est pris acte.

L'indemnisation des préjudices ne saurait être, sans discussion, fondée sur la seule base du barème référentiel de l'ONIAM, lequel ne lie pas la Cour, d'une part, et n'est applicable que lorsque l'organisme vient à indemniser une victime d'accident médical de manière consensuelle, non judiciaire, d'autre part.

(1) sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation

Sur les dépenses de santé actuelles

La CAMIEG, organisme dont dépend Monsieur [C], ne revendique aucune créance.

Le document portant "FRAIS DIVERS" présenté par Monsieur [C] (sa pièce n°14), non daté et dressé de sa propre main, n'a pas de valeur probante. Le patient justifie du paiement par chèque d'une facture pour soins externes du 15 mai 2013 de l'AP-HP à hauteur de 47,74 euros et d'une feuille de soin qu'il a réglée à hauteur de 165,50 euros (pièce communiquée à la Cour difficilement lisible). L'ONIAM admet cependant que Monsieur [C] justifie de dépenses de santé actuelles non prises en charge par un tiers-payeur à hauteur de 739,94 euros. Il en est pris acte et l'organisme sera condamné à indemniser le patient à cette hauteur.

Sur les frais divers

Là encore, le document portant "FRAIS DIVERS" présenté par Monsieur [C] n'a aucune valeur probante.

L'ONIAM ne saurait prendre en charge les frais non imputables à l'accident médical non fautif, et ne saurait donc être tenu au remboursement de frais de confort, non strictement médicaux, exposés par Monsieur [C] (supplément pour une chambre particulière, location de téléviseur). Il sera condamné à prendre en charge les frais de reproduction du dossier médical du patient à hauteur de 7,20 euros (facture du 6 novembre 2012 du groupe hospitalier de la [23]), les frais postaux engagés au titre de la procédure d'indemnisation de 13,15 euros (Chronopost du 3 janvier 2013), les frais d'envoi d'un dossier de 36,75 euros (selon barème des hôpitaux universitaires de Paris-Sud) et de 68,90 euros également au titre de frais postaux, dont elle reconnaît dans ses écritures, à titre subsidiaire, le bien-fondé, soit la somme totale de 126 euros.

Monsieur [C] s'est fait assister par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise des médecins désignés par le juge des référés, la CCI puis la Cour. Il ne justifie pas des frais du docteur [G] (qui l'aurait assisté lors des opérations du docteur [I]) à hauteur de 1.905 + 1.042 = 2.947 euros. Le docteur [X], qui l'a assisté auprès des docteurs [T] et [V], lui a adressé deux notes d'honoraires de 540 euros TTC chacune. Cette assistance lui a été utile et constitue un préjudice indemnisable. L'ONIAM sera condamné à indemniser Monsieur [C] à hauteur de 540 X 2 = 1.080 euros.

Monsieur [C] justifie de frais d'annulation de 75 euros au titre d'un voyage à Anvers prévu alors qu'il a dû être hospitalisé au mois d'août 2012, et produit aux débats des billets pour deux concerts à des dates où il a également été hospitalisé aux mois de mai et juin 2012. Ces frais engagés à perte ne peuvent cependant être mis à la charge de la solidarité nationale indépendamment de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ou encore du préjudice d'agrément après consolidation (les billets de concert ne sont en outre pas attribués). Monsieur [C] sera donc débouté de toute demande spécifique à ce titre.

(2) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Le docteur [V] a estimé que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) de Monsieur [C] a été total entre le 12 avril et le 31 octobre 2012 (sur 202 jours), puis du 10 au 18 juillet 2013 (9 jours) et du 1er au 8 juin 2014 (8 jours), soit sur une période totale de 219 jours.

L'expert a ensuite évalué un DFT partiel :

- à hauteur de 60% (amaigrissement, asthénie, douleurs abdominales, insuffisance rénale, troubles psychiques, éventration) entre le 1er novembre 2012 et le 9 juillet 2013, sur 251 jours,

- à hauteur de 55% (convalescence post-opératoire de la cure d'éventration) du 19 juillet au 31 août 2013, sur 44 jours,

- à hauteur de 50% entre le 1er septembre 2013 et le 31 mai 2014, sur 274 jours,

- à hauteur de 45% (convalescence post-opératoire de la cure d'éventration récidivée) entre le 9 et le 30 juin 2014, sur 22 jours,

- à hauteur de 40% entre le 1er juillet et le 31 août 2014, sur 61 jours.

Au vu des éléments de l'espèce, la réclamation de Monsieur [C] est justifiée et l'ONIAM sera condamné à lui payer les sommes suivantes, sur la base de 25 euros par jour:

- [Immatriculation 4] = 5.475 euros,

- 251 X (25 X 60%) = 3.765 euros,

- 44 X ([Immatriculation 6]%) = 605 euros,

- 274 X (25 X 50%) = 3.425 euros,

- 22 X ([Immatriculation 6]%) = 247,50 euros,

- 61 X (25 X 40%) = 610 euros,

soit la somme totale de 14.127,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

Le docteur [V] (et, ici, également les docteur [I] et [T]) évalue les souffrances endurées par Monsieur [C] à 5/7 rappelant que l'intéressé a subi dix interventions sous anesthésie générale, des soins infirmiers pendant trois mois, un prurit, un drainage prolongé, etc. Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de la somme justifiée de 20.000 euros.

Sur l'assistance d'une tierce personne

Le docteur [V] considère que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] a été à l'origine "d'un besoin en aide humaine" pour la gestion des tâches administratives et du courrier à hauteur de 58 heures alors que le déficit était total, puis de 93 heures lorsque le déficit était compris entre 40 et 60%, soit un total de 151 heures. Monsieur [C] n'était à cette époque pas en capacité d'assumer ces tâches administratives, qui ont pourtant été accomplies par son épouse ainsi que les témoignages produits aux débats le révèlent. C'est donc à juste titre que l'intéressé réclame une indemnisation de ce chef au titre de prestations qui ne donnent pas lieu à des aides sociales. Il évalue justement ce poste de préjudice sur la base du SMIC horaire (de 9,22 euros jusqu'au 30 juin 2012, de 9,40 euros jusqu'au 31 décembre 2012, de 9,43 euros en 2013 et de 9,53 en 2014), à hauteur de la somme totale de 1.558,16 euros, calcul que l'ONIAM ne remet pas en cause.

Au-delà de cette aide administrative, l'expert a évoqué la nécessité d'une auxiliaire de vie pendant l'hospitalisation à domicile de Monsieur [C] entre les 13 mai et 10 septembre 2012 à raison d'une heure et demie par jour, puis pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à raison d'une heure par jour tous les jours (week-end compris) lorsque le DFT était compris entre 50 et 60%, puis de cinq heures par semaine lorsque le DFT était compris entre 40 et 49%, soit un total de 790 heures. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] au titre de cette aide, nécessaire au vu de son état de santé et sans qu'il n'ait à justifier d'une demande d'aide refusée. Cette aide à domicile peut être évaluée sur la base du SMIC horaire (selon les variations rappelées au précédent paragraphe) à hauteur de la somme totale de 8.286,90 euros, selon un calcul que l'ONIAM ne conteste pas.

L'organisme sera en conséquence condamné au paiement de la somme totale de 1.558,16 + 8.286,90 = 9.845,06 entre les mains de Monsieur [C] au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, avant sa consolidation.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le docteur [V] fait état de cicatrices en phase inflammatoire, de la présence de drains extérieurs, de troubles de la silhouette, d'un amaigrissement important de plus de 30 kg, d'une éventration (hernie apparaissant au droit d'une cicatrice se manifestant par une saillie arrondie sur le ventre, bien visible), et a évalué ce poste de préjudice à 4/7. Monsieur [C] a ainsi vu son état physique altéré pendant plus d'une année.

Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 4.000 euros, à la charge de l'ONIAM.

(3) sur la consolidation

Le docteur [V] rejoint le docteur [I], expert désigné en référé, pour situer la date de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [C] au 1er janvier 2014. A cette date, l'intéressé était âgé de plus de 64 ans.

(4) sur les préjudices patrimoniaux après consolidation

Sur les dépenses de santé futures

Le docteur [V] indique que les dépenses de santé futures concernent la prescription de fluidificateurs de la bile, d'antibiothérapie intermittente, d'un contrôle clinique et morphologique annuel et d'un bilan biologique semestriel, représentant une somme de 1.200 euros par an.

De tels frais seront, au moins partiellement, pris en charge par l'assurance maladie, voire une mutuelle, et Monsieur [C] ne justifie pas que certains frais resteront à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge de ces frais futurs par l'ONIAM.

Sont également évoquées par le docteur [V] les dépenses de santé en cas d'aggravation (sténose des canaux ré-implantés, angiocholite chronique et cirrhose biliaire secondaires), proposant l'allocation d'une provision à ce titre à hauteur de 150.000 euros. Le risque de telles aggravations n'est cependant pas évalué et Monsieur [C] ne démontre pas que des frais de santé puissent rester à sa charge si elles survenaient. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur la tierce personne

Le docteur [V] évalue les besoins de Monsieur [C] au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation de son état de santé à hauteur d'une heure par semaine "pour suppléer aux tâches ménagères, bricolage et jardinage qui seront réduites par l'état de santé séquellaire de [l'intéressé]".

L'aide de cette tierce personne est justifiée au regard de l'état de santé dégradé de Monsieur [C] après sa consolidation, tel qu'il ne peut plus participer de la même manière qu'avant son opération aux tâches ménagères de la vie quotidienne, ayant perdu une partie de son autonomie (impossibilité de porter des charges lourdes, notamment). Ce point constitue un préjudice indemnisable, sans que l'intéressé ait à justifier d'une demande d'aide à un organisme tiers-payeur refusée.

Monsieur [C] apparaît en conséquence bien fondé à solliciter l'octroi d'une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 16 euros, une heure par semaine pendant 58 semaines (comprenant les jours fériés et les congés payés, ce que l'ONIAM ne remet pas en question), soit 16 X 58 = 928 euros par an (calcul que l'organisme ne conteste pas). Au regard de l'âge de Monsieur [C] à la date de sa consolidation (64 ans), cette somme est justement capitalisée par l'intéressé sur la base d'un prix de rente viagère de 13,671. L'ONIAM sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 928 X 13,671 = 12.686,69 euros au titre de l'aide permanente d'une tierce personne.

Ce poste de préjudice ne saurait cependant couvrir les tâches correspondant à activités d'agrément qui sont indemnisées à un autre titre (bricolage, jardinage, etc.).

(5) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le docteur [V] indique que le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Monsieur [C] est constitué de troubles digestifs, de son traitement constant et des contraintes diététiques strictes (déficit évalué à 25%), de son insuffisance rénale entraînant un régime strict et un suivi médical régulier (déficit de 12%), de manifestations anxieuses "discrètes", avec "quelques réminiscences pénibles de l'événement" et une tension psychique (déficit de 3%). L'expert ajoute que le taux de déficit lié à l'insuffisance rénale chronique "doit être réduit de moitié du fait de l'état antérieur de Mr [C]". Il convient donc de retenir un taux de 25 + 12/2 + 3 = 34%, taux que l'ONIAM ne conteste pas.

Le préjudice de Monsieur [C] lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué au jour de la consolidation de son état de santé, le 1er janvier 2014, sauf à lui faire perdre plusieurs années d'indemnisation. L'ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 35.000 euros, qui ne correspond pas à son propre référentiel. Au regard de l'âge de Monsieur [C] à ladite date et de son taux de DFP, il convient de retenir une valeur du point d'incapacité à hauteur de 1.870. L'ONIAM sera en conséquence condamné à indemniser l'intéressé, à ce titre, à hauteur de 34 X 1.870 = 63.580 euros.

Sur le préjudice esthétique définitif

Le docteur [V] indique que Monsieur [C] est affecté de cicatrices abdominales sous-costale (de 50 cm) et latérale justifiant une cotation de son préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Au regard de ces éléments, le préjudice de l'intéressé sera évalué à hauteur de la somme réclamée de 3.000 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Le docteur [V] précise que Monsieur [C] doit limiter ses activités de loisirs antérieurement pratiquées et alléguées par le patient (randonnée pédestres, voyages, jardinage, bricolage, tir de compétition en position debout) du fait de l'asthénie, des douleurs abdominales et de l'astreinte à des soins. L'intéressé verse aux débats de nombreux témoignages confirmant ses activités de loisirs, randonnée, voyages, jardinage, bricolage, tir. Ainsi que le retient l'ONIAM, les activités d'agrément de Monsieur [C] ont également connu une baisse en raison de son âge, indépendamment de l'accident médical dont il a été victime. Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice d'agrément de l'intéressé, lié au seul accident médical, à hauteur de 7.000 euros, somme au paiement de laquelle l'ONIAM sera condamné au profit de Monsieur [C].

Sur le préjudice sexuel

Le docteur [V] indique que "l'asthénie et les conséquences morales et psychiques de l'accident altèrent la libido de Mr [C] qui est diminuée, générant des crispations dans son couple". Le préjudice sexuel de Monsieur [C] ne peut être nié, mais doit également être rapporté à son âge au moment de son accident médical. Au regard de ces éléments, il sera évalué à hauteur de 2.000 euros à la charge de l'ONIAM.

Sur le préjudice d'établissement

Le préjudice d'établissement est celui qui est subi du fait de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. Le docteur [V] ne retient aucun préjudice à ce titre. Au regard de l'âge de Monsieur [C] au moment de son accident médical, alors qu'il avait déjà fondé une famille, était déjà père et grand-père, et en l'absence de justification d'un projet familial abandonné du fait de son état de santé, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef, l'intéressé n'établissant pas l'impossibilité de mener une vie familiale "normale". Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice permanent exceptionnel

Monsieur [C] a certes été victime d'un accident médical. Mais ni les circonstances de cet accident, ni la situation particulière de l'intéressé, ni les conséquences dudit accident ne caractérisent en l'espèce particulière un préjudice exceptionnel, permanent, non indemnisable à un autre titre déjà examiné. Monsieur [C] sera débouté de toute demande de ce chef.

(6) sur les préjudices de Madame [C]

Si l'article L1142-1 II du code de la santé publique évoque la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, l'article L3131-4 du même code, qui prévoit la réparation intégrale des accidents médicaux par l'ONIAM ne porte pas cette précision. Or l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait d'un accident médical emporte non seulement celle du patient, mais également celle des victimes par ricochet.

Sur le préjudice moral d'affection

Madame [C], témoin de la souffrance de son époux, a subi un préjudice moral d'affection certain, retenu par le docteur [V] et que les témoignages apportés aux débats confirment. L'ONIAM sera en conséquence condamné à indemniser celle-ci, en réparation de ce préjudice, à hauteur de 5.000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels

Le docteur [V] évoque à propos de Madame [C] des "espoirs déçus en partie limités par l'état séquellaire de son mari, d'une retraite consacrée aux loisirs et aux voyages".

Madame [C] indique, pour justifier sa demande d'indemnisation de ce chef, que son époux ne peut plus participer aux travaux dans leur maison (bricolage, peinture, ponçage, etc.) ni aux travaux de jardinage, précisant qu'elle doit désormais assumer l'ensemble de ces tâches. Mais Monsieur [C] a lui-même déjà été indemnisé au titre de son préjudice d'agrément, et Madame [C] n'établit pas la réalité d'un préjudice personnel distinct à ce titre.

Le couple a cependant dû réduire ses activités de loisirs et de voyage, d'une part du fait de leur âge, mais également du fait de la fatigue et des douleurs de Monsieur [C]. Madame [C] subit de ce fait un préjudice personnel, lié à l'état de santé de son mari, qui sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

***

Les condamnations prononcées, à la charge du docteur [H] ou de l'ONIAM, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux termes de l'article 123-7 du code civil.

Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

La CAMIEG, régulièrement assignée devant la Cour, est partie à la présente instance quand bien même elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt lui est donc commun et opposable sans mention particulière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement qui a laissé les dépens, incluant les frais d'expertise médicale, à la charge de Monsieur [C] et a dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, il sera fait masse des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise ordonnée en référé (docteur [I]), et des dépens d'appel, incluant les frais d'expertise ordonnée par la Cour (docteur [V]), et ceux-ci seront partagés à hauteur de 10% à la charge du docteur [H] et de son assureur et de 90% à la charge de l'ONIAM, lesquels succombent en leurs prétentions, avec distraction au profit du conseil des époux [C] qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, l'ONIAM sera condamnée à payer la somme équitable de 8.000 euros aux époux [C], ensemble alors qu'ils ont constitué le même avocat, en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas la condamnation du docteur [H] et de son assureur à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Melun (RG n°16/3396),

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 13 février 2020,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité du docteur [Y] [H] et l'absence de garantie de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd. au titre de l'acte médical réalisé sur la personne de Monsieur [W] [C],

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DIT la responsabilité du docteur [Y] [H] engagée vis-à-vis de Monsieur [W] [C] du fait d'une information médicale incomplète,

DIT l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) tenue d'indemniser Monsieur [W] [C] et Madame [P] [L], épouse [C], du chef de l'accident médical dont le premier a été victime ensuite de la cholécystectomie pratiquée le 12 avril 2012,

CONDAMNE le docteur [Y] [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd. à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur [W] [C] en réparation de son préjudice d'impréparation,

DEBOUTE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande de nouvelle expertise,

CONDAMNE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [W] [C] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, suivantes :

- 739,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 126 euros au titre de frais divers,

- 1.080 euros au titre de l'assistance d'un médecin-conseil pendant les opérations d'expertise,

- 14.127,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- 20.000 euros en réparation des souffrances endurées,

- 9.845,06 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 4.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,

- 12.686,69 au titre d'une tierce personne permanente,

- 63.580 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,

- 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif,

- 7.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,

- 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,

DEBOUTE Monsieur [W] [C] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des frais d'annulation de voyages et concerts, des frais de santé futurs, d'un préjudice d'établissement et d'un préjudice permanent exceptionnel,

CONDAMNE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Madame [P] [L], épouse [C], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter d et capitalisation des intérêts, suivantes :

- 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection,

- 2.000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial,

FAIT MASSE des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise ordonnée en référé, et d'appel, incluant les frais d'expertise ordonnée par la Cour, et DIT qu'ils seront pris en charge à hauteur de 10% par le docteur [Y] [H] et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd. et de 90% par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),

CONDAMNE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 8.000 euros à Monsieur [W] [C] et Madame [P] [L], épouse [C], en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/03619
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;18.03619 ?
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