Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07811 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 14/01732
APPELANTE
SOCIÉTÉ POMONA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 73
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia BOUZEMBRAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] a été engagé le 24 mars 1997 en qualité de chef de quai par la société Industrielle Commerciale Agricole des Entrepôts de Rungis aux droits de la quelle se présente aujourd'hui la société Pomona.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce de gros.
Le salarié était promu au poste de responsable d'expédition à compter du 1er janvier 2010.
Le 26 janvier 2010, il a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail du 27 janvier au 2 février suivant.
Victime d'une rechute le 17 février 2010 il était de nouveau placé en arrêt de travail et finalement déclaré inapte à son poste mais apte à un poste administratif aux termes d'un avis définitif du médecin du travail du 18 juillet 2012.
Le paiement des salaires a été repris à compter du 18 août suivant.
Le 4 septembre 2013, l'intéressé était victime d'une rechute de son accident de travail, et placé de nouveau de ce fait en arrêt de travail.
Constatant que les sommes qu'il avait jusqu'alors perçues à titre de salaire n'incluaient ni les primes de nuit ni les primes de notation annuelles, M. [F] saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 23 juillet 2014 pour faire valoir ses droits.
A l'issue d'une deuxième visite de reprise organisée le 23 avril 2015, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste de travail, précisant que lui étaient contre-indiqués: le port de charges de plus de 5 kilos, la flexion du tronc, le soulèvement des bras, les longs déplacements la station debout prolongée.
La reprise du paiement des salaires intervenait et par courriers des 12 juillet et 3 novembre 2016, la société Pomona notifiait au salarié des propositions de reclassement que l'intéressé à refusées.
Selon avis du 14 septembre 2016 rendu dans les suites de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte de manière définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise exigeant manutention, portage d'objets, contraintes posturales et gestuelles, mouvements répétitifs, station de bout et/ou assise prolongée, déplacements , travail dans le froid.
Sans réponse du salarié aux propositions de reclassement formulées le 3 novembre 2016, celui-ci était convoqué le 21 novembre 2016, à un entretien préalable fixé au 30 novembre suivant.
Par lettre en date du 5 décembre 2016, M. [F] était licencié pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de son emploi, le salaire brut s'élevait à 2 853,90 euros sur 13 mois.
Par jugement en date du 9 mai 2019, notifié aux parties par lettre le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- déclaré le licenciement dont M. [F] a fait l'objet le 5 décembre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SA Pomona à payer à M. [F] les sommes de :
-34 246,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 634,37 euros au titre de la prime du treizième mois pour l'année 2016,
-263,43 euros au titre des congés payés,
- 5 036,58 euros au titre des retenues de salaire injustifiées pour les mois d'avril, mai 2015, et octobre septembre 2016,
- 503,65 euros au titre des congés payés,
- 364,74 au titre de l'indemnité de congés payés,
- 4 572,64 euros au titre des primes de nuit pour la période du 4 septembre 2013 au 4 décembre 2016,
- 894,16 euros au titre des congés payés,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la SA Pomona aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au pôle emploi, conformément aux articles R1235-1 et R1235-2 du code du travail,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [F] est fixée à la somme de 2 853,90 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la SA Pomona à verser à M. [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA Pomona aux dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2019, Pomona a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2022, la société Pomona demande à la Cour :
- de dire l'appelante recevable en ses demandes et bien fondée,
Y faire droit,
- de réformer les chefs d'appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil du 9 mai 2019,
- de dire que le licenciement de M. [F] suite à son inaptitude physique et à l'impossibilité de le reclasser est totalement justifié.
- de dire que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [F] de ses demandes,
- de condamner M. [F] à payer à la Société Pomona une somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle précise que son appel a été limité au chef de condamnation relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et souligne que l'appel incident de M. [F] concerne la demande relative à la prime de notation et les congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mars 2022, M. [F] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris du 9 mai 2019 en ce qu'il a jugé que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Pomona à lui payer une indemnité égale à douze mois de salaires, à l'exception du quantum de la condamnation qu'il conviendra de réformer,
- de réformer le jugement entrepris du 9 mai 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des primes de notation,
Statuant à nouveau :
- de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 39 326,52 euros,
- de condamner la société Pomona à lui payer :
- 10 125,11 euros au titre de ses primes contractuelle de fin d'année dite prime de notation pour la période du 18 août 2012 au 5 décembre 2016,
-1 012.51 euros de congés payés y afférents,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Pomona aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022 pour y être examinée.
A l'issue, les parties ont indiqué vouloir entrer en voie de médiation que la cour d'appel de Paris a ordonné par arrêt du 19 mai 2022, imposant en toute occurrence le rappel de l'affaire à l'audience du 17 novembre suivant, à laquelle l'affaire est revenue pour y être de nouveau examinée, faute de toute médiation.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
Aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail applicable à l'espèce dès lors que l'inaptitude reconnue par le médecin du travail le 18 juillet 2012 était consécutive à un accident du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Par avenant du 2 janvier 2006, il a été prévu une prime contractuelle de fin d'année dite de notation dont le montant peut 'varier de 0 à 10% de la rémunération annuelle de base en fonction de la réalisation d'objectifs convenus avec la direction'.
Pour solliciter un rappel de salaire de ce chef, M. [F] rappelle qu'avant son accident du travail et sans qu'aucun objectif ne lui soit fixé, la société lui a versé une prime annuelle de 7% de son salaire brut annuel.
Il considère en conséquence que la prime en cause doit être intégrée au salaire devant être maintenu au sens de l'article précité dès lors qu'elle répond à l'exigence de fixité, constance et généralité pour lui avoir été versée sans interruption de 2006 à 2010.
De l'examen des bulletins de salaire il résulte que chaque année au mois de décembre depuis 2006, était versée à M. [F] une prime dénommée d'objectifs en 2009 ou de fin d'exercice en 2006 et 2007 et de fin d'année en 2010, dont le montant au regard du brut annuel cumulé tel que vérifiable sur les bulletins de 2006 et de 2009 est très sensiblement égal à 7%.
L'absence de fixité telle qu'évoquée par l'employeur ne peut être retenue dès lors que pour la démontrer la société calcule le taux non sur la rémunération annuelle de base, mais sur la rémunération mensuelle, ce qui ne coïncide pas avec les dispositions de l'avenant précité, l'analyse des sommes allouées pour démontrer l'absence de fixité ne pouvant se faire sur ce fondement.
Par ailleurs, la société Pomona ne justifie pas avoir, pour chaque année à l'issue desquelles les versements de prime ont été opérés en décembre, fixé, conformément aux termes de l'avenant précité les objectifs devant être atteints par le salarié.
Ainsi doit-il être admis qu'indépendamment de tout objectif, a été versée à M. [F] une prime annuelle devant être intégrée au salaire que l'article L. 1226-11 du code du travail oblige à maintenir.
Le jugement ayant rejeté la demande formée de ce chef doit donc être infirmé.
Quant au montant dû, il doit être limité aux périodes postérieures au 18 août 2012, date à laquelle le délai d'un mois visé à l'article L. 1226-11 précité était expiré sans que le reclassement soit intervenu et jusqu'à la date du licenciement, aucune déduction des prestations de sécurité sociale versées à l'occasion de nouvelles suspensions du contrat de travail liées à des rechutes ne pouvant être opérées dès lors qu'il a été admis que le maintien du salaire est inhérent à l'absence de reclassement ou de licenciement passé le délai d'un mois.
La société Pomona doit être en conséquence condamnée de ce chef à régler à M. [F] la somme de 10 125,11 euros et 1 012,51 euros au titre des congés payés afférents.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail,
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte une obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement à laquelle l'employeur doit se soumettre dès après l'émission de l'avis d'inaptitude, peu important la délivrance d'arrêts de travail postérieurs par le médecin traitant.
L'article 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, l'employeur ne pouvant rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte en application des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12, l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et donc antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule le cas échéant avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle que le salarié a été déclaré inapte aux termes d'un premier avis du 24 août 2016, lequel a été confirmé par un deuxième avis du 14 septembre 2016 selon lequel le médecin du travail a dit M. [F] inapte définitif au poste et à tous les postes de l'entreprise exigeant manutention, portage d'objet, contraintes posturales gestuelles mouvements répétitifs station debout et/ou assise prolongée déplacement, travail dans le froid.
Au constat du refus des propositions de reclassement formulées dans les suites de cet avis, l'employeur rappelle son impossibilité de reclasser le salarié et son obligation de le licencier à raison de son inaptitude physique.
Cependant, par avis du 18 juillet 2012 , le médecin du travail après une étude de poste réalisée le 17 juillet précédent, avait déclaré, M. [F] inapte à son poste mais apte à un poste administratif.
Cet avis déclenchait pour l'employeur l'obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, peu important les arrêts de travail postérieurs dont le salarié allait bénéficier et les avis successifs du médecin du travail dans les suites de cette nouvelle suspension du contrat de travail.
Si l'employeur a avisé le salarié le 27 juillet 2012 que les recherches faites dans la société ne lui avaient pas permis d'identifier de postes compatibles avec les constatations du médecin du travail, en précisant élargir la recherche au niveau du groupe, il ne justifie à ce stade d'aucune recherche effective de reclassement.
Aucun élément ne vient en effet démontrer la réalité de son affirmation ni le caractère sérieux et loyal de la recherche prétendument effectuée au sein de l'entreprise dès après le 18 juillet 2012 et la société Pomona ne justifie pas avoir poursuivi comme elle y était tenue, la moindre recherche au niveau du groupe sur lequel elle ne donne au demeurant aucun élément sur son périmètre et les éléments le composant.
Ainsi, jusqu'au 4 septembre 2013 date à laquelle M. [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail dans les suites d'une rechute de son accident du travail, et de nouveau jusqu'au 12 juillet 2016, date des premières propositions formulées au salarié, il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement ni d'aucune démarche spécifique de nature à démontrer le respect par l'employeur de ses obligations telles que résultant de l'avis du 18 juillet 2012.
De plus, le sérieux de la recherche ayant abouti aux propositions formulées en 2016 ne peut être considéré comme démontré par la production de la fiche de recherches au sein des sociétés du groupe, du courrier électronique circulaire adressé ni des réponses données dans des conditions peu circonstanciées , rien ne justifiant le respect du principe de personnalisation auquel doit répondre la recherche en cause.
Ainsi le licenciement pour inaptitude survenu le 5 décembre 2016 ne peut-il être considéré comme ayant été prononcé dans le respect des dispositions des articles précités.
Le jugement entrepris doit être confirmé sauf à préciser que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 à L.1226-12 du code du travail.
Quant à l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 ci-dessus rappelé, elle doit être déterminée en application de l'article L.1226-16 , c'est à dire sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension provoquée par l'accident du travail.
Pour le calcul de ces indemnités, l'alinéa 2ème de l'article précité dispose que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il y a donc lieu d'inclure dans le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité, outre le salaire fixe, les primes de nuit, les primes de notation et la prime de 13ème mois.
L'indemnité doit de ce fait être fixée à la somme de 39 326,52 euros sur la base d'un revenu mensuel moyen de 3 277,21 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur le quantum alloué de ce chef.
III- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [F] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les seules limites des appels principal et incident,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société Pomona à verser à M. [F] les sommes de :
- 39 326,52 euros à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce,
- 10 125,11 euros au titre de ses primes contractuelle de fin d'année dite prime de notation pour la période du 18 août 2012 au 5 décembre 2016,
-1 012.51 euros de congés payés y afférents,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE la société POMONA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE