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16/01/2023 | FRANCE | N°20/00497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 16 janvier 2023, 20/00497


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 24 /2023 , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUR2





NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de E

léa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [S] [L]

[Adresse 5]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 24 /2023 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUR2

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [S] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SELASU [R] [D][F] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant courrier en date du 10 mars 2020, la Selasu [R] [D] [F] & associés, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente Mme [S] [L].

Par une décision en date du 10 novembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a :

' fixé à la somme de 3.000 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à la Selasu [R] [D] [F] & associés par Mme [S] [L] dont à déduire une provision versée de 1.800 euros ;

' condamné en conséquence Mme [S] [L] à payer la somme de 1.200 euros au titre du solde restant dû à la Selasu [R] [D] [F] & associés, outre les intérêts à compter de la notification de la décision, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais éventuels de signification, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 12 novembre 2020, et remise le 16 novembre suivant à Mme [S] [L] .

Par courrier recommandé daté du 16 novembre 2020, Mme [S] [L] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Par lettres recommandées en date du 17 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 novembre 2022, date à laquelle, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 décembre 2022.

Lors de cette audience, Mme [S] [L] a précisé avoir fait appel de la décision qui l'avait condamnée à payer 1.200 euros hors taxes, parce que le délégataire du bâtonnier n'avait pas répondu à ses observations et n'avait pas vu ses pièces.

Elle a expliqué qu'il y avait eu une convention d'honoraire, mais qui était inapplicable alors qu'elle avait dessaisi son avocat. Elle a fait valoir que certaines diligences n'avaient pas été effectuées ou n'étaient pas justifiées. Elle a ajouté ne pas avoir obtenu de compte détaillé et avoir en vain demandé de lui justifier des douze heures de temps réclamées, ce qu'elle trouvait totalement exagéré.

Elle a indiqué que sur les deux factures, il y a des doubles facturations, soit l'analyse des mêmes pièces réalisée deux fois. Elle a encore précisé que son avocat a bien commandé une décision mais ce n'était pas la bonne, qu'il y avait bien eu deux rendez-vous de 30 minutes mais que le premier était gratuit. Elle a observé que les pièces n'étaient pas très complexes, trois heures pour les examiner lui semblant exagéré. Elle a contesté l'existence de recherches juridique dans le dossier.

Au final, Mme [S] [L] a estimé ne pas devoir d'honoraires à son ancien avocat, évaluant le travail de celui-ci à environ 4-5 heures, ne contestant pas le taux horaire et ayant déjà réglé 2.160 euros.

En réponse, la société d'avocat intimée a précisé être intervenue alors qu'une procédure était déjà en cours pour fixer la valeur du bien indivis, et après dépôt du rapport expertal.

Elle a souligné que l'élément essentiel du litige était de régler un problème d'intervention de deux lots de débarras, alors que sa cliente ne souhaitait pas l'expulsion des occupants sans droit ni titre, mais juste un changement des droits de propriété.

Elle a indiqué avoir réalisé 15 heures de travail, dont 12 heures seulement avaient été facturées au titre des diligences reprises pas le bâtonnier parce qu'effectivement réalisées. Elle a notamment indiqué que sur les deux rendez-vous avec la cliente, un seul avait été facturé.

Elle a ajouté notamment qu'il était impossible de négocier sans avoir étudié le dossier, qu'il y avait eu des courriers, un projet au notaire, des échanges téléphoniques, demandant la confirmation de la décision du bâtonnier et l'adoption de sa motivation, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.700 euros.

Les parties comparantes ayant été entendues, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 16 janvier 2023.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.

'''

Il n'est pas discuté ni discutable que le recours interjeté par Mme [S] [L] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

'''

Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

En l'espèce, il résulte de la convention conclue en date du 05 juin 2018 entre les parties que Mme [S] [L] a chargé la Selasu [R] [D] [F] & associés de la mission décrite ainsi dans cet acte :

'1.2 - MISSION DE L'AVOCAT :

Le Client a chargé l'Avocat d'intervenir dans le cadre d'un conflit avec Monsieur [M] [L], avec lequel elle se trouve propriétaire en indivision d'un bien immobilier sis à [Adresse 7]. Une procédure est pendante devant le Tribunal de grande instance de PARIS, dans le cadre d'une demande de licitation. Un litige subsiste suite à un échange de lots de débarra qu'il convient de régler en parallèle de la mise en vente dudit bien.

L'Avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le Client.

L'Avocat tiendra régulièrement informé le Client du déroulement de la mission qui lui est confiée.

En cas d'urgence ou de nécessité, l'Avocat pourra se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix.'.

Cette mission est confirmée par un courriel que Mme [S] [L] avait adressé à son conseil dans les termes suivants en date du dimanche 04 février 2018 à 14:46 :

'Cabinet [F] & Associés

A l'attention de Maître TEBOUL, Cher Maître,

Suite à notre entretien téléphonique de jeudi dernier et en prévision du rendez vous à votre Cabinet Mercredi 7 Février à 15 heures, veuillez trouver en pièces jointes quelques pièces du dossier à savoir :

- Assignation en compte liquidation et partage du 24/11/2016

- Jugement du 17 mai 2017

- PV d'AG en date du 24 octobre 1995

Mon frère et moi avons fait l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 6] au 1er étage avec débarras au 6ème étage et cave formant un seul et même lot : le lot numéro 3.

Nous avons la jouissance du débarras portant le n° 2 ( environ 3 m2) ; or, celui figurant dans l'acte de vente ( n°8 ) (environ 8,7 m2) est occupé par les époux [T] représentés par leur fille avocate Maître [T] [Y], suite à une inversion des lots.

Il apparaît qu'en 1995, la régularisation de l'inversion des lots a été examinée lors de l'AG du 24 octobre 1995, mais sans suite à ce jour.

Bien que mon frère m'ait assigné, il semblerait que son souhait comme le mien serait de régulariser au plus vite cette inversion des lots ( nous conservons le débarras n° 2 et laissons aux [T] la chambre de service n°8 ) afin de pouvoir vendre cet appartement dans les meilleurs délais.

Parallèlement, mon frère, sans m'en informer, a assigné en responsabilité le notaire qui nous a vendu l'appartement.

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et dans l'attente de vous rencontrer,

Je vous prie de croire, Cher Maître, en l'assurance de mes salutations distinguées.

[S] [L]

[XXXXXXXX01]".

La convention est devenue inapplicable à la suite du dessaisissement de l'avocat par sa cliente, sauf en ce qui concerne la clause suivante, édictée dans cette hypothèse et demeurant en vigueur s'agissant de la détermination des honoraires :

'ARTICLE 10 - DESSAISISSEMENT

Dans l'hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'.

Il s'ensuit qu'il y avait lieu d'apprécier à la suite du dessaisissement le montant des honoraires en fonction des diligences accomplies.

C'est ainsi que dans la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a relevé, de façon circonstanciée et pertinente que :

'Des pièces produites aux débats, il apparaît que Madame [S] [L] a missionné en juillet 2017 La SELASU [R] [D] [F] & ASSOCIES aux fins de suivre une procédure de liquidation partage d'un appartement en indivision avec son frère, à la suite d'un confrère précédemment dessaisi " faute de résultat ".

Le dossier était délicat à traiter, car en mai 2017, un jugement avait désigné la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation ainsi qu'un expert pour évaluer le bien situé à [Adresse 8], vendu pour un montant de 750.000 €.

Le Cabinet avait pour mission de trouver une issue amiable à ce litige et éviter la licitation du bien à la barre du tribunal.

Une difficulté de plus dans ce dossier résidait dans l'occupation d'une chambre de service qui ne correspondait pas au lot.

Monsieur [M] [L] avait par ailleurs, engagé la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente, sans transmettre les pièces correspondantes, ce qui rendait la discussion difficile.

Une convention d'honoraires au temps passé a été signée entre les parties le 5 juin 2018 après le premier rendez-vous et les explications de Maître [F] sur les diligences à entreprendre.

Deux factures ont été émises par La SELASU [R] [D] [F] & ASSOCIES, d'un montant respectif de 1.800 € HT et 1.200 € HT, la première en date du 28 mai 2018 ayant seule été réglée.

Des divergences étant intervenues entre Maître [F] et Madame [S] [L], celle-ci l'a dessaisi au profit d'un troisième confrère auquel Maître [F] a transmis le dossier le 7 novembre 2018.

C'est alors que Maître [F] a émis la dernière facture objet de sa demande de règlement.

La convention d'honoraires signée entre les parties ne peut plus trouver application compte tenu du dessaisissement intervenu le 2 novembre 2018, les honoraires relatifs aux diligences effectuées devant désormais être calculées selon les termes des articles 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 10, alinéa fer, du décret n° 2005 - 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

Les diligences effectuées par La SELASU [R] [D] [F] & ASSOCIES dûment vérifiées peuvent être évaluées de la façon suivante:

' 2 rendez-vous au Cabinet : 1 h

' l'étude des pièces du dossier : 3 h

' démarches et recherches : 2 h 30

' négociation et préparation du RV avec le Notaire, nombreux courriers et téléphones : 9 h

Soit 15 heures de travail pendant la période de traitement du dossier de mai à novembre 2018, compatibles tant avec la nature complexe et délicate du dossier, qu'avec les intérêts de la cliente.

L'expérience professionnelle de Maître [F], qui a suivi personnellement le dossier est de

24 ans.

Son taux horaire d'un montant de 250 € HT n'apparaît pas excessif au regard de son ancienneté et ses qualifications dans la spécialité concernée par le litige.

Les honoraires sollicités et facturés par la SELASU [R] [D] [F] & ASSOCIES à hauteur de 3.000 euros n'apparaissent donc pas excessifs.

Madame [L] a déjà réglé 1.800 € HT.

Il lui reste donc devoir à la SELASU [R] [D] [F] & ASSOCIES la somme de 1.200 € HT correspondant à la deuxième et dernière facture en date du 27 septembre 2018, relative aux diligences réalisées également, soit l'étude des pièces communiquées en cours de dossier, et les interventions auprès du notaire et de l'adversaire.'.

Mme [S] [L] ne conteste pas le montant du taux horaire retenu et dont elle avait convenu avec son conseil. Cependant, elle critique les diligences facturées au titre de la défense de ses intérêts notamment quant à leur réalité, leur pertinence et l'estimation du temps passé.

Toutefois, ce faisant, elle procède seulement par voie de simples affirmations et ne démontre pas que les diligences retenues par le délégataire du bâtonnier à hauteur de quinze heures au vu des pièces produites auraient été mal estimées, compte tenu de la complexité et des enjeux du litige.

Dans tous les cas, les éléments soumis par Mme [S] [L] à cette juridiction ne permettent pas de contredire l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats quant au fait que les honoraires sollicités et facturés par la Selasu [R] [D] [F] & associés, qui a renoncé dans un souci d'apaisement à solliciter le paiement de la totalité des heures effectuées en le ramenant à douze heures, pour 3.000 euros, n'apparaissent pas excessifs.

Par voie de conséquence, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, la décision entreprise sera confirmée.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [S] [L], partie perdante, qui sera en outre condamnée à payer une indemnité de 900 euros à la Selasu [R] [D] [F] & associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] [L] à payer une indemnité de 900 euros à la Selasu [R] [D] [F] & associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00497
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;20.00497 ?
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