Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 25 /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4EW
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, dispensée de comparaître
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant courrier en date du 15 juillet 2020, Mme [H] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun d'une demande de contestation des honoraires de Me [X] [J]t, avocate inscrite au barreau de Melun.
Par une décision en date du 20 novembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a :
' fixé à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à Me [X] [J] par Mme [H] [W] ;
' ordonné à Mme [H] [W] de payer cette somme à Me [X] [J].
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 20 novembre 2020, et remise le 26 novembre suivant à Mme [H] [W].
Par courrier recommandé daté 26 décembre 2020, Mme [H] [W] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandées en date du 28 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 09 décembre 2022, date à laquelle, seul Mme [H] [W] a comparu alors que Me [X] [J] avait demandé à être excusée de son absence et s'en tenir à ses écritures.
A cette audience, Mme [H] [W] a précisé avoir consulté Me [X] [J] pour engager une procédure de divorce amiable durant 45 minutes lors du premier rendez-vous. Elle a précisé que cette avocate lui avait indiqué que ça lui coûterait de 1.500 à 1.700 euros, s'il n'y avait pas de conflit. Elle a déclaré avoir téléphoné à un autre avocat qui lui avait proposé un tarif plus cher, avant, finalement de s'adresser à un troisième avocat avec qui elle avait fait affaire. Elle expliquait que c'était pour cette raison qu'elle avait dessaisie Me [X] [J].
Finalement, Mme [H] [W] ne contestait pas le rendez-vous de 45 minutes mais celui consacré pour les deux courriers, facturés pour une heure, alors qu'il s'agissait de courriers types qu'on copie-colle en deux minutes. Elle proposait de fixer le montant de l'honoraire à 240 euros, ce qui était suffisant vu le service rendu.
La partie comparante ayant été entendue, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 16 janvier 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
La procédure étant orale, il n'est pas possible d'examiner les prétentions, développées par l'intimée dans ses conclusions écrites, qui n'ont pas été soutenues à l'audience.
Reste que, comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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Il n'est pas discuté ni discutable que le recours interjeté par Mme [H] [W] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention d'honoraires produite ne porte que la signature de Me [X] [J], ce qui a conduit à juste titre le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a apprécier le montant des honoraires en fonction du temps passé pour accomplir les diligences justifiées.
Ainsi, le délégataire du bâtonnier a retenu que les diligences de Me [X] [J] avaient été les suivantes : rendez-vous du 02 janvier 2020 (1 heure), ouverture du dossier physique et informatique (30 mn), rédaction et envoi d'une lettre à la partie adverse (15 mn), rédaction et envoi d'un courriel à Mme [H] [W] (15 mn).
Mme [H] [W] ne conteste pas la réalité des diligences effectuées pour la défense de ses intérêts mais trouve exagérée l'estimation du temps passé. Toutefois, ce faisant, elle procède seulement par voie de simples affirmations et ne démontre pas que les honoraires déterminés au titre de ces diligences à hauteur de 400 euros hors taxes serait exagéré.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [H] [W], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE