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16/01/2023 | FRANCE | N°21/00033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 16 janvier 2023, 21/00033


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 27 /2023, 5pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5MF





NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de E

léa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.







Vu le recours formé par :





Maître [U] [Y]

[Adresse 2...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 27 /2023, 5pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5MF

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stévie FLEURY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :

Madame [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

*****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant courrier en date du 1er octobre 2020, Mme [Z] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau la Seine-Saint-Denis, d'une demande de contestation d'honoraires versés pour un montant global de 1.000 euros toutes taxes comprises à Me [U] [Y], avocate inscrite audit barreau.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats a adressé aux parties une convocation le 05 octobre 2020 en vue de leur audition le 04 décembre 2020. En réponse, Me [U] [Y] a adressé un courriel le 23 octobre 2020 pour demander à être excusée, alors que Mme [Z] [B] s'est présentée à l'audience.

Cette dernière a exposé avoir saisi Me [U] [Y] d'un litige l'opposant à sa mutuelle à la suite d'un refus de remboursement de frais médicaux, afin de saisir le tribunal d'instance.

Elle a précisé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été établie, mais qu'un honoraire forfaitaire de 1.000 euros avait été convenu.

Par une décision en date du 28 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :

' ordonné que Me [U] [Y] sera tenue de payer à Mme [Z] [B] comme susdit la somme de 640 euros toutes taxes comprises, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 28 décembre 2020.

Par courrier recommandé daté du 13 janvier 2021, Me [U] [Y] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Par courrier recommandé daté du 17 janvier 2021, Mme [Z] [B] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.

Ces deux recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 21/0033 et 21/0046 du répertoire général.

Par lettres recommandées en date du 28 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 09 décembre 2022.

Lors de cette audience, Mme [Z] [B] a exposé que son avocate lui avait causé un lourd préjudice financier et moral. Elle a précisé que l'affaire concernait une mutuelle qui avait résilié abusivement son contrat et qu'elle avait fait appel à Me [U] [Y], rencontrée à la permanence de la mairie, la chargeant d'obtenir réparation auprès de la mutuelle.

Elle a reproché à cette avocate de n'avoir accompli aucune diligence et de s'être abstenue de suivre le dossier, alors même qu'elle avait payé tous les honoraires réclamés.

Elle a précisé ne pas avoir eu de rendez-vous, avoir dû faire le premier courrier elle-même, avoir tenté de joindre son avocate, s'être déplacée chez elle en vain, sans recevoir de nouvelles. Elle a déclaré ne pas avoir dessaisi du tout son avocate, alors qu'au contraire, elle n'arrêtait pas d'appeler sa secrétaire et de faire des mails. Au final, elle a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier.

Me [U] [Y] a indiqué que sa dernière diligence datait du 30 avril 2015, en sorte que la demande devant le bâtonnier était prescrite, ce qu'elle soulevait à hauteur d'appel.

A défaut, Me [U] [Y] a fait valoir que la demande de Mme [Z] [B] était totalement infondée. Elle a précisé que sa cliente lui faisait reproche de ne pas avoir saisi le tribunal d'instance alors qu'elle l'avait déjà fait. Elle a ajouté que Mme [Z] [B] lui avait remis un dossier de 42 pages qui n'était pas d'une grande simplicité. Elle a indiqué avoir fait trois mandats au conseil de l'ordre et trouver curieux que son taux horaire de 250 euros hors taxes puisse être contesté alors qu'il est très raisonnable. Elle a chiffré ses diligences à hauteur de 4 heures, ce qui est en deçà de ce qui a été effectivement fait mais suffit à couvrir ses dépenses.

Les parties comparantes ayant été entendues, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 16 janvier 2023.

Ces deux recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 21/0033 et 21/0046 du répertoire général ont été examinés conjointement à l'audience et doivent faire l'objet d'une mesure de jonction.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.

'''

Il n'est pas discuté ni discutable que les recours interjetés respectivement par Me [U] [Y] et par Mme [Z] [B] sont recevables, pour avoir été formés dans le délai requis, soit d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

'''

Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

Le juge de l'honoraire ne peut pas le réduire à raison de fautes imputées à l'avocat, alors qu'il n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité d'un professionnel du droit au titre d'un éventuel manquement qui lui est imputé.

Toutefois, pour faire échec à l'action en contestation d'honoraires de son client, l'avocat peut peut invoquer la prescription quinquénale, laquelle court à compter de la date à laquelle le mandat confié à l'avocat a pris fin.

Au cas présent, Me [U] [Y] a soulevé l'exception d'irrecevabilité de la demande de contestation d'honoraires mise en 'uvre par Mme [Z] [B] 1er octobre 2020, alors que sa dernière diligence datait du 30 avril 2015.

Toutefois, la date de la dernière diligence accomplie par un conseil ne saurait en elle-même se confondre avec celle de la fin de mission.

Il sera constaté que Me [U] [Y] n'apporte en réalité aucun justificatif de la date de son dessaisissement, outre que comme l'a relevé le bâtonnier de l'ordre des avocats dans sa décision, d'une part, le second chèque de règlement a été débité le 10 juillet 2015, d'autre part, des échanges par SMS ont eu lieu entre Mme [Z] [B] et Me [U] [Y] postérieurement à cette date, et en particulier les 15 février 2016 (SMS de Me [U] [Y]) et 12 mai 2020 (SMS de Mme [Z] [B] ).

Aussi, comme l'a retenu de façon tout à fait pertinente le bâtonnier de l'ordre des avocats, la prescription ne pouvait être acquise à la date du 1er octobre 2020.

Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée que le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a relevé, de façon circonstanciée qu'il était constant que Mme [Z] [B] avait réglé à Me [U] [Y] des honoraires au moyen de deux chèques de 500 euros, débités les 08 décembre 2014 et 10 juillet 2015, ce qui n'était pas contesté ; que la saisine du tribunal d'instance d'Aubervilliers n'était intervenue qu'à la suite de démarches personnelles de Mme [Z] [B] ; que les seules diligences dont se prévalait Me [U] [Y] étaient constituées par deux rendez-vous en date des 05 décembre 2014 et 28 avril 2015, ainsi que l'étude du dossier et de la rédaction d'un courrier.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats précisait que si Mme [Z] [B] reconnaissait la durée d'une heure et demi du premier rendez-vous du 05 décembre 2014, elle contestait celle du 28 avril 2015, estimant qu'il n'avait duré que quelques minutes.

Il constatait que Me [U] [Y] ne faisait pas état d'un dossier d'une particulière complexité, qui justifierait une étude longue de pièces qui n'ont pas été versées aux débats.

C'est dans ces conditions qu'il évaluait à deux heures les diligences accomplies par Me [U] [Y] et ramenait le taux horaire revendiqué à hauteur de 250 à 150 euros hors taxes, au regard de la complexité du litige et la situation du client.

Par ces motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, en considération des éléments soumis par les parties à cette juridiction, il apparaît que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce.

Par voie de conséquence, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et justifiées, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront mis à la charge Mme [Z] [B] et de Me [U] [Y], chacune pour une moitié et conservant à sa charge les frais irrépétibles par ailleurs exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées respectivement sous les numéros 21/0033 et 21/0046 du répertoire général ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [Z] [B] et Me [U] [Y] aux dépens d'appel partagés par moitié ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00033
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.00033 ?
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