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25/01/2023 | FRANCE | N°16/21503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 janvier 2023, 16/21503


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21503 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4GN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/02017





APPELANT



Monsieur [Y] [X]

né le 1er octobre 1945 à

[Localité 7] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21503 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4GN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/02017

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le 1er octobre 1945 à [Localité 7] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant : Me Juliette KARBOWSKI de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIMES

Monsieur [P] [B] [M]

né le 28 juin 1937 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

Madame [A] [K] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 2]

DEFAILLANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5]

représenté par son syndic, la société FONCIA SEGG, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 279 837

C/O Société FONCIA SEGG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Y] [X] est propriétaire du lot n°6, constitué d'un appartement, et du lot n°7, constitué d'une chambre, situés au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

Mme [A] [K] épouse [J] était propriétaire du lot n°10, constitué d'un chambre située au 4ème étage de cet immeuble, au-dessus de l'appartement de M. [X].

Suite à des dégâts des eaux, qu'il estimait provenir de la salle de bains de Mme [K] et des canalisations de l'immeuble, et à des désordres d'effondrement du plancher haut de sa chambre, qu'il estimait provenir de travaux de réfection sur les structures commandés par le syndicat des copropriétaires et exécutés par l'entreprise [S] sous la maîtrise d'oeuvre de M. [U], M. [Y] [X] a fait assigner Mme [K], le syndic cabinet [R], le syndicat des copropriétaires, M. [U] et la société [S].

Par jugement du 3 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :

- condamné Mme [K] à exécuter, sous astreinte, les travaux d'étanchéité de sa salle de bains y compris celle du sol, décrits dans le devis de M. [T] à hauteur de 88.450 Frs TTC dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont elle prendra à sa charge les honoraires,

- condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter, sous astreinte, les travaux de raccordements et de ventilation des chutes ainsi que la démolition de la dalle et la réfection du plancher décrits dans les devis de M. [T] à hauteur de 16.715 Frs TTC et 39.101 Frs TTC (page 158 du rapport) dans un délai de quatre mois à compter de la décision, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et AXA, Mme [K], M. [U] et la SMABTP à payer à M. [X] les sommes de :

-83.118 Frs en réparation de ses préjudices matériels,

-49.713 Frs en réparation de son trouble de jouissance jusqu'en février 1998,

-30.000 Frs en réparation de son préjudice moral,

- fixé le partage de responsabilité des désordres ayant rendu la chambre de M. [X] inhabitable entre le syndicat des copropriétaires, Mme [K], M. [S] et M. [U], dont 10% à la charge de Mme [K].

Suite à cette décision, M. [X] a perçu la somme de 142.444,63 Frs à titre de dommages et intérêts en réparation d'une partie de son préjudice subi.

Le 25 mai 1999, le syndicat des copropriétaires, M. [Y] [X] et Mme [A] [K] ont signé un protocole d'accord aux termes duquel, notamment :

- le syndicat et Mme [K] ne diligentent pas appel du jugement (du 3 juillet 1998) et l'acceptent,

- Mme [K] retire ses sanitaires et faire perdre le caractère de salle de bains à sa pièce,

- le syndicat des copropriétaires fait les travaux de ventilation de chute tel que prévu dans le jugement (du 3 juillet 1998),

- M. [X] renonce à certaines condamnations, dont entre autre, celle de Mme [K] en ce qui concerne les travaux d'étanchéité de sa salle de bains.

Par acte notarié du 20 mars 2001, M. [P] [M] a acquis de Mme [A] [K] le lot n°10 et le protocole d'accord du 25 mai 1999 a été annexé à l'acte de vente.

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2008, M. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de le condamner à exécuter les travaux sur la canalisation d'eaux usées de l'immeuble et aux fins d'autorisation judiciaire d'effectuer les travaux de raccordement des installations sanitaires dépendant de son lot à la canalisation commune d'eaux usées.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2009, M. [Y] [X] a assigné M. [P] [M], Mme [A] [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Foncia Segg, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner, sous astreinte, M. [M] :

- à procéder à la suppression de sa salle d'eau,

- à lui verser la somme de 205.749,74 € au titre de ses différents préjudices,

- à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de M.[M] et de Mme [K] à lui verser la somme de 174.846,15 € au titre de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 1998,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 324.068.29 € sur ce même fondement,

- la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 29 février 2012, rendu dans le cadre de l'assignation du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le protocole d'accord en date du 25 mai 1999 était opposable à M. [M] mais que celui-ci n'avait pas pour effet de priver de façon définitive celui-ci de jouir et d'user librement de ses parties privatives, raison pour laquelle, il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte aux travaux de dégorgement du tronçon de canalisation commune d'eaux usées situé entre les 2ème et 4ème étages et aux remplacement du tronçon manquant au 2ème étage, dans un délai de six mois,

- autorisé l'exécution par M. [M] des travaux faisant l'objet du devis n°D108798 de la société Richard Lenoir Cedeo du 2 mai 2009, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, à charge pour M. [M] de justifier auprès de cet architecte de l'exécution conformément aux règles de l'art de travaux d'étanchéité suffisants.

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2015 qui a déclaré M. [X] irrecevable en sa tierce opposition, aux fins de rétractation du jugement du 29 février 2012.

L'ordonnance de clôture de l'affaire relative à l'assignation du 8 décembre 2009 a été prononcée le 3 février 2016, sans que Mme [A] [K], régulièrement citée, ait constitué avocat.

Par jugement du 9 septembre 2016, rendu dans le cadre de l'assignation du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la présente juridiction incompétente en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

-déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [X] formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SAS foncia Segg, et relatives à l'exécution du protocole d'accord conclu le 25 mai 1999,

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [P] [M] concernant les demandes formulées à son encontre par M. [Y] [X],

-débouté M. [Y] [X] de sa demande de sursis à statuer,

-débouté, M. [Y] [X] de sa demande relative à la suppression des installations sanitaires du lot n°10 situé dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et appartenant à M. [P] [M],

- débouté M. [Y] [X] de la demande de condamnation de M. [P] [M] à faire procéder à des travaux d'étanchéité et de ventilation de son lot n°10 tels que prévus dans le jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

- condamné M. [P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 1.612.59 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

- condamné M. [P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 964,49 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

- condamné M.[P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 582,04 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

- débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts relatives à ses préjudices matériel, de jouissance et moral,

- débouté M.[P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- condamné M. [P] [M] et M. [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné M. [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic, la SAS foncia SEGG, la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui comprendra la somme de 388,02 € tels que prévus dans le jugement du 3 juillet 1998 de ce tribunal,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [X] [Y] a relevé appel de ce jugement du 9 septembre 2016, par déclaration remise au greffe le 27 octobre 2016 à l'encontre de M. [M] et Mme [K].

M. [X] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 octobre 2016 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Les deux affaires ont été jointes.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2020, par lesquelles M. [Y] [X], appelant, invite la cour, au visa des articles 2044, 2052 du code civil, 700 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 à :

- dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en son appel,

- déclarer recevables les demandes de M. [X] formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SAS Foncia Segg,

A titre principal,

- ordonner la suppression des installations sanitaires du lot n°10 situé dans l'immeuble et appartenant à M. [P] [M],

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [P] [M] à verser à M. [X] les sommes de :

- 20.794,74 € au titre du préjudice matériel,

- 57. 600 € au titre du trouble de jouissance,

- 25.000 € au titre du préjudice moral.

A titre subsidiaire,

- ordonner que M. [P] [M] effectue des travaux d'étanchéité totale et les travaux de ventilation nécessaires pour que les dégâts des eaux cessent définitivement,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [M], Mme [K] et le syndicat des copropriétaires au règlement de 5 000 € à M. [X] au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens ;

M. [X] [Y] justifie avoir fait signifier à Mme [K] ses conclusions du 22 janvier 2020 par acte d'huissier du 29 janvier 2020 de remise à l'étude de l'huissier ;

Vu les conclusions en date du 7 mars 2017, par lesquelles M. [P] [M], intimé, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section en date du 9 septembre 2016,

Y ajoutant

- condamner M. [Y] [X] à payer à M. [P] [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 29 mars 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa, des articles 2052 du code civil, 31,32 et 32-2 du code de procédure civile à :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section en date du 9 septembre 2016,

Y ajoutant,

- condamner M. [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

M. [Y] [X] justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [A] [K] épouse [J] le 10 janvier 2017 par acte de remise à personne ; l'arrêt est réputé contradictoire.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions échangées en appel ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- déclaré la présente juridiction incompétente en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

- rejeté l'irrecevabilité soulevée par M. [P] [M] concernant les demandes formulées à son encontre par M. [Y] [X],

-débouté M. [Y] [X] de sa demande de sursis à statuer,

-condamné M. [P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 1.612.59 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

-condamné M. [P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 964,49 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

-condamné M.[P] [M] à verser à M. [Y] [X], la somme de 582,04 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et ce en application du jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998,

-débouté M.[P] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires

M. [Y] [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'déclarer recevables ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires' alors que par le jugement dont appel du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et relatives à l'exécution du protocole d'accord conclu le 25 mai 1999 ; il estime que la remise en cause du protocole dans la relation entre Mrs [X] et [M] entraîne nécessairement la remise en cause du protocole dans la relation entre M. [X] et le syndicat, puisque le protocole est tripartite et qu'il a donc un intérêt légitime à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Aux termes de l'article 2044 du code civil, 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une constestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit' ;

Aux termes de l'article 2052 du même code, 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion' ;

En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du protocole d'accord conclu le 25 mai 1999 entre M. [X], Mme [K] et le syndicat des copropriétaires qu'aux termes de ce protocole, le syndicat des copropriétaires s'était engagé à effectuer les travaux de ventilation de chute tels que prévus dans le jugement de ce tribunal en date du 3 juillet 1998 et en contrepartie, M. [X] renonçait à la condamnation obtenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de la dalle. Dès lors, et faute de la part de M. [X] de rapporter la preuve d'une inexécution émanant du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les travaux de ventilation, il y a lieu de déclarer que le protocole transactionnel conclu le 25 mai 1999 a autorité de la chose jugée concernant les relations entre le syndicat des copropriétaires et M. [X]' ;

Le fait que M. [X] remette en cause le protocole dans la relation avec M. [M], concernant les installations privatives du lot n°10, n'entraîne pas la remise en cause du protocole dans sa relation avec le syndicat qui ne porte que sur les parties communes indépendantes des installations sanitaires du lot n°10 ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [X] formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et relatives à l'exécution du protocole d'accord conclu le 25 mai 1999 ;

Sur la demande de M. [X] à titre principal d'ordonner la suppression sous astreinte des installations sanitaires du lot n°10 appartenant à M. [M]

M. [Y] [X] sollicite d'ordonner la suppression sous astreinte des installations sanitaires du lot n°10 appartenant à M. [M] et subsidiairement d'ordonner des travaux d'étanchéité et de ventilation ; il fonde sa demande sur le fait que le protocole du 25 mai 1999, qui est opposable à M. [M], n'a pas été exécuté en ce qu'il prévoit que 'Mme [K] retire ses sanitaires et fait perdre le caractère de salle de bains à sa pièce' ; il estime qu'en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, le juge peut prononcer la résolution de la convention ou son exécution forcée en vertu de l'article 1184 ancien du code civil et faire droit à une demande indemnitaire ; il précise que cette exécution est d'autant plus importante que, malgré les travaux d'étanchéité supposément effectués dans les règles de l'art, de nouveaux dégâts des eaux ont eu lieu ; il ajoute que la précision manuscrite dans l'acte de vente que la consistance du bien ne correspond pas au règlement de copropriété est indifférente à modifier l'objet de la vente et que M. [M] ne peut tirer prétexte de travaux illégaux pour modifier la consistance et la description de son lot ; il précise que le jugement s'est fondé sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne trouve pas à s'appliquer relativement au protocole transactionnel du 25 mai 1999 ;

M. [M] oppose que même si Mme [K] a accepté dans le protocole de retirer ses sanitaires, cet engagement ne lui interdit pas d'y installer une salle de bain, et ce, d'autant que le protocole n'a jamais fait l'objet d'une publicité foncière et que la présence de la salle de bain a déjà fait l'objet du jugement du 29 février 2012 qui a autorité de la chose jugée ; il ajoute que la preuve des dégâts des eaux 'incessants' n'est pas rapportée et que les attestations produites sont relatives aux désordres de structure de l'immeuble, objet de l'expertise nouvellement ordonnée ;

Aux termes de l'article 2052 du même code, 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion' ;

En l'espèce, le protocole d'accord du 25 mai 1999, dans un premier paragraphe, rappelle au préalable le jugement du 3 juillet 1998, notamment en ce qu'il a condamné Mme [K] à exécuter les travaux d'étanchéité de sa salle de bains, et, dans un second paragraphe, précise que ceci étant rappelé les parties ont convenu ce qui suit et notamment :

- le syndicat et Mme [K] ne diligentent pas appel du jugement et l'acceptent,

- Mme [K] retire ses sanitaires et faire perdre le caractère de salle de bains à sa pièce,

- M. [X] renonce à la condamnation obtenue à l'encontre de Mme [K] en ce qui concerne les travaux d'étanchéité de sa salle de bains, y compris celle du sol et uniquement sur ce point, Mme [K] n'effectuera donc pas les travaux prévus par le jugement ;

Aussi les premiers juges ont à juste titre retenu que 'Malgré ce qu'excipe M. [X], ce protocole transactionnel conclu le 25 mai 1999 n'a pas pour effet d'interdire de façon définitive au propriétaire du lot n°10 de disposer d'installations sanitaires à l'intérieur de son lot, ce protocole étant intervenu après jugement, dans un cadre transactionnel faisant suite à des dégâts des eaux et permettant ainsi à Mme [K] d'échapper à l'obligation qui lui était faite par le jugement du tribunal en date du 3 juillet 1998, d'effectuer d'importants et coûteux travaux d'étanchéité tout en s'engageant en contrepartie à supprimer ses installations sanitaires, à l'origine des désordres subis par le fond de M. [X]. Dès lors et comme M. [M] justifie par la production de la facture en date du 9 septembre 2004 qu'il a fait procéder à des travaux d'imperméabilisation de la salle de bain et de la chambre de son bien, conformément aux règles de l'art comme en atteste le courrier rédigé par M. [I], architecte de l'immeuble en date du 4 juin 2012 suite aux préconisations du jugement de ce tribunal en date du 29 février 2012, il appert que la demande de suppression des sanitaires du lot n°10 sollicitée par M. [X] n'est plus justifiée, la problématique d'étanchéité étant résolue' ;

Il y a lieu d'ajouter que dans son attestation du 4 juin 2012 (pièce 22 [M]), M. [I] a conclu à l'exécution des travaux dans le lot de M. [M], conformément aux règles de l'art, tels qu'exigés dans le jugement du 29 février 2012, non seulement au vu du devis de l'entreprise de 2009, la notice technique du produit d'étanchéité, le procès-verbal de réception des travaux et le jugement du 29 février 2012, mais aussi suite à une visite dans le studio et un constat visuel de l'existence des remontées d'étanchéité règlementaires au pourtour de la totalité du studio ;

Pour justifier que des dégâts des eaux se sont poursuivis postérieurement au jugement du 3 juillet 1998, et postérieurement au 9 septembre 2004, date de réalisation des travaux d'étanchéité par M. [M], M. [X] produit les pièces suivantes :

- des constats amiables de dégâts des eaux non signés par M. [M] (pièce 4),

- un courrier non signé, daté du 11 mars 2008, dans lequel M. [L] [W] indique avoir le 10 mars 2008 constaté 'des dégâts au niveau du plancher du 3ème étage de l'habitation de M. [X]' (pièce 5),

- un constat amiable dégât des eaux signé par M. [X] le 27 décembre 2008 et 'M. [Z]', dont il n'est pas justifié d'un lien avec l'appartement de M. [M],

- les attestations du fils de M. [X] et de plusieurs de ses amis, datées de 2009, 2010, 2015 mentionnant que la chambre est invivable car le sol présente des trous et des fissures, 'résultats de divers dégâts des eaux' (pièces 8, 10 à 15, 18, 19, 41),

- trois procès-verbaux de constat d'huissier du 26 août 2010, du 23 avril 2015 et du 3 juillet 2018, dans lesquels M. [X] déclare à l'huissier que le plancher bas de la chambre de son fils a été endommagé suite à des travaux de rénovation et de réfection des parties communes engagés par le syndic au 2ème étage (pièces 20, 36 et 55),

- des photographies dont aucun élément ne permet de déterminer le lieu et la date de leur prise,

- le rapport d'expertise judiciaire du 29 janvier 2016, dans lequel l'expert conclut que les dommages affectant le sol d'une chambre de l'appartement de M. [X] ont pour origine des malfaçons qui concernent l'exécution de la dalle du plancher de la chambre ; ce rapport ne fait pas référence à des dégâts des eaux (pièce 45) ;

Ces éléments ne démontrent pas que les dégâts du plancher bas de la chambre du fils de M. [X], dont la date d'apparition n'est pas justifiée, aient pour origine des dégâts des eaux en provenance du lot de M. [M] ; et il n'est pas justifié qu'il y ait eu des dégâts des eaux, en provenance du lot de M. [M], postérieurs au 9 septembre 2004, date de réalisation des travaux par M. [M], ni que des dégradations dans la chambre du fils de M. [X] soient apparues postérieurement au 9 septembre 2004 ;

M. [X] ne produit donc pas de pièces remettant en cause la démonstration des premiers juges aux termes de laquelle la problématique d'étanchéité est résolue ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté, M. [Y] [X] de sa demande relative à la suppression des installations sanitaires du lot n°10 situé dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et appartenant à M. [P] [M] ;

Sur la demande de M. [X] à titre subsidiaire d'ordonner que M. [M] effectue des travaux d'étanchéité totale et les travaux de ventilation nécessaires pour que les dégâts des eaux cessent définitivement

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-dessus selon laquelle M. [X] ne produit pas de pièce remettant en cause la démonstration ci-avant, aux termes de laquelle la problématique d'étanchéité est résolue, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de la demande de condamnation de M. [P] [M] à faire procéder à des travaux d'étanchéité et de ventilation de son lot n°10 tels que prévus dans le jugement du tribunal en date du 3 juillet 1998 ;

Sur les demandes de M. [X] de sommes supplémentaires au titre de ses préjudices

M. [X] ne remet pas en cause l'évaluation de ses préjudices par le tribunal de grande instance du 3 juillet 1998 mais sollicite des sommes supplémentaires, au titre de la période postérieure à ce jugement, au vu de la dégradation de la situation en conséquence du défaut d'exécution des travaux de réfection ;

Il sollicite les sommes de :

- 20.794,74 € au titre du préjudice matériel, correspondant au devis des travaux de réparation de l'entreprise MPE du 23 février 2008, en conséquence des dégâts des eaux répétés qui ont causé d'importants désordres au niveau des poutres du plancher, les plâtres, les peintures, les installations électriques et la moquette,

- 57.600 € au titre du trouble de jouissance, correspondant à la valeur de la chambre de 300 € pendant 192 mois du 20 mars 2001 au 31 mars 2017 (300 x 192 = 57;600),

- 25.000 € au titre du préjudice moral qui a perduré au-delà du jugement puisque malgré le protocole transactionnel, les dégâts des eaux ont continué ce qui lui a causé nécessairement un préjudice moral ;

En l'espèce, concernant la période entre juillet 1998 et le 8 septembre 2004, M. [X] ne produit que deux formulaires de constats amiables de dégâts des eaux du 3 novembre 2003 et du 19 mars 2004 qui n'ont pas de valeur probante en ce qu'ils ne sont pas signés par M. [M] ; les autres pièces produites analysées ci-avant ne démontrent pas que des dégâts des eaux se soient produits entre juillet 1998 et le 8 septembre 2004 ;

M. [X] ne démontre donc pas que des dégâts des eaux, en provenance du lot de M. [M], se soient produits sur cette période ;

Et il ressort de l'analyse ci-avant que M. [X] ne démontre pas l'existence de dégâts des eaux en provenance du lot de M. [M], postérieurement au 9 septembre 2004, date de réalisation des travaux par M. [M] ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de sommes supplémentaires au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [X], partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme supplémentaire de 3.000 €, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/21503
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;16.21503 ?
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