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25/01/2023 | FRANCE | N°18/13644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 janvier 2023, 18/13644


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13644 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F12/02236





 APPELANT



Madame [H] [M] veuve [P], en qualité d'ayant droit d

e Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435



INTIMEE



SAS NICOLLIN

[Adr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13644 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F12/02236

 APPELANT

Madame [H] [M] veuve [P], en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435

INTIMEE

SAS NICOLLIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] a été embauché par la Société NICOLLIN le 16 juin 2004 en qualité de conducteur de benne- statut ouvrier, puis par avenant en date du 2 avril 2007, il a été promu conducteur de matériel de collecte, coefficient 110, niveau 2, position 3 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 822,30 euros ;

Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 19 juin 2012 énonçant les motifs suivants :

' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet le 27 mai puis le 03 juin 2012, vous avez rempli le réservoir de votre véhicule personnel sans autorisation préalable à la pompe en place sur le site de [Localité 5], et strictement réservée à l'alimentation en carburant des véhicules de la Société. Notre gardien sur le site vous a vu et en a donc informé sa hiérarchie.

Cette conduite est intolérable: vous ne respectez pas votre obligation contractuelle de loyauté envers votre employeur, vous causer un préjudice financier pour l'établissement. De plus vous ne tenez aucun compte de l'article 22 de notre règlement intérieur qui stipule: ' il est interdit de sortir sans autorisation des locaux de l'établissement toute pièce détachée, outillage, pneumatique , carburant, lubrifiant ingrédient ... Il est interdit toute activité de récupération quelle qu'elle soit à des fins personnelles'.

Les explications recueillies lors de notre entretien du 11 juin 2012 par lesquelles vous niez les faits qui vous sont reprochés ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence , vu les éléments relatés ci dessus , nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci , votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet dès notification de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement .

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire.

La période non travaillée du 4 juin 2012 à la réception de cette notification, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement et ne vous sera pas rémunérée...'.

La Convention collective applicable est celle des déchets.

Par un jugement rendu le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Créteil le 16 novembre 2018 a débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS NICOLLIN et a condamné monsieur [P] à payer à la SAS NICOLLIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 26 février 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M] veuve [P] es qualité d'ayant droit de monsieur [P] demande à la cour d'infirmer le jugement de dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société NICOLLIN à verser à Madame [H] [M] veuve [P] en sa

qualité d'ayant droit de Monsieur [P] les sommes suivantes :

- 1.089,98 € à titre de rappel de salaire du 04 au 19 juin 2012

- 109 € à titre de congés payés afférents

- 4.374,58 € à titre d'indemnité de préavis

- 437,46 € à titre de congés payés afférents

- 3.499,66 € à titre d'indemnité de licenciement légale

- 20.000 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil

Ordonner la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de

travail conforme à la décision à intervenir.

Débouter la Société NICOLLIN de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamner la Société NICOLLIN à verser à [H] [M] veuve [P] en sa qualité

d'ayant droit de Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la Société NICOLLIN aux dépens en ce y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 23 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, LA SAS NICOLLIN, demande à la cour de

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

En conséquence de débouter Madame [H] [M] veuve [P] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant dans leur principe que dans leur quantum et la condamner au versement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Le règlement intérieur en vigueur versé aux débats rappelle en son article 20 que le salarié ne doit pas utiliser à des fins personnelles le matériel roulant ou fixe , les matières premières... mises à sa disposition dans le cadre de l'exécution de sa prestation et en son article 22 qu'il est interdit de sortir sans autorisation des locaux de l'établissement toute pièce détachée , outillage pneumatique, carburant... Il est interdit toute activité de récupération , quelle qu'elle soit à des fins personnelles . L'employeur démontre par les attestations du gardien du site sur lequel se trouve la pompe que monsieur [P] est venu à deux reprises se servir de carburant .

Dans ces attestations, Monsieur [Z] affirme sans pouvoir être contredit puisqu'il était le seul sur place, qu'il a vu à deux reprises Monsieur [P] remplir le réservoir de son

véhicule Renault Laguna grise.

Monsieur [Z] l'a filmé depuis son téléphone portable .

Madame [P] reprend les arguments de son mari et rappelle la question posée par le délégué du personnel assistant le salarié lors de l'entretien préalable, et qui était de savoir pourquoi le gardien ne l'a pas pris en flagrant délit, arrêté et appeler les services compétent et considère qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée, ce qui laisse planer un doute certain sur le témoignage du gardien..

Cependant le gardien du site n'a aucun pouvoir de police et ne peut interpeller quiconque.

Elle reprend l'accusation faite par monsieur [P] contre monsieur [Z]. Aucun élément ne vient appuyer la dénonciation du salarié relatif à un prétendu trafic qui serait organisé par monsieur [Z] .

La preuve de la culpabilité de monsieur [P] reposant sur l'employeur est apportée .

Le détournement à des fins personnelles par monsieur [P] est et constitue une faute grave pouvant légitimement fonder le licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point et madame [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame [P] es qualité d'ayant droit de monsieur [P] à payer à la société NICOLLIN en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de madame [P] es qualité d'ayant droit de monsieur [P].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/13644
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.13644 ?
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