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25/01/2023 | FRANCE | N°18/20289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 janvier 2023, 18/20289


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20289 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KRM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG n° 17/04346





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté

par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412

C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20289 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KRM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG n° 17/04346

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412

C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

INTIMEE

SOCIETE GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER 'GTC IMMOBILIER'

S.A.R.L immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 443 097 506

C/O Société GTC IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Manuel RAISON et assistée par Me Anhaï AZMY-BARTOLI - SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] a eu pour syndic la société Stagim jusqu°au 2ème semestre 2002, lorsque cette dernière a démissionné de son poste de syndic dans huit copropriétés au profit de la société à responsabilité limitée Gestion Transaction Conseil, dite GTC Immobilier.

Un litige est survenu entre ces deux sociétés quant au montant des fonds des copropriétés reversés et après un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2012, un accord transactionnel a été conclu entre les parties sur l'exécution de ce jugement.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [5] du 16 juin 2014, mandat de syndic a été donné à la société par actions simplifiée Immo de France Paris Ile de France.

Après une mise en demeure infructueuse délivrée par le nouveau syndic à la société GTC Immobilier, le 24 juillet 2014, de restituer la situation de trésorerie, le Grand Livre, des factures, l'état des dépenses et un solde de 74.958,99 €, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 17 mars 2015 confirmée par arrêt de la cour d`appel de Versailles du 14 avril 2016, a condamné la société GTC Immobilier à remettre à la société Immo de France Paris Ile de France en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, les fonds à hauteur de 106.561,59 €.

Faisant valoir que son ancien syndic a commis plusieurs fautes en lien avec ses préjudices, le syndicat des copropriétaires de la [Localité 7] a, par acte du 25 avril 2017, assigné la société GTC Immobilier aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1231-1, 1302 et 1193 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 154.425,73 € au titre du reversement des sommes perçues de la société Stagim pour le compte du syndicat,

- 22.364,37 € à titre de dommages et intérêts,

- 9.794,15 € à titre de remboursement d'un prélèvement d`honoraires injustifiés,

- 256.413,57 euros à titre de remboursement de prélèvements de trésorerie injustifié,

- 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société GTC Immobilier s'est opposée à ces demandes et s'est portée reconventionnellement demanderesse en condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 112.629,05 € et 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mai 2018 le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2018.

Par ordonnance du 29 juin 2019 le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Localité 7] de sa demande d'expertise.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 10 mai 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1302 et 1993 du code civil, à :

- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société GTC immobilier de sa demande reconventionnelle

- condamner la société GTC Immobilier à lui payer les sommes de :

154.425,73 € au titre du reversement de sommes perçues pour le compte du syndicat de la société Stagim,

9.794,15 € au titre de prélèvements d'honoraires indus sur la trésorerie de la copropriété,

256.413,57 € au titre de prélèvements indus sur la trésorerie de la copropriété.

22.364,56 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société GTC Immobilier de toutes ses demandes,

- condamner la société GTC Immobilier aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 février 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Gestion Transaction Conseil Immobilier (GTC Immobilier), intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- constater son absence de faute,

- constater l'absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués,

- constater l'absence de préjudice indemnisable opposable à l'agence immobilière,

- en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée,

- constater l'absence de non représentations de fonds,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 112.629,05 €,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce que la société GTC Immobilier a perçu de la société Stagim indûment la somme de 154.425,73 € pour le compte du syndicat qu'elle n'a pas reversée, et a effectué des prélèvements de trésorerie injustifiés pour 256.413,57 € ;

S'agissant de la somme de 154.423,73 € le débiteur de cette somme envers le syndicat, à en supposer le montant établi, ce qui en réalité n'est pas le cas, n'est pas la société GTC Immobilier, mais la société Stagim ; la société GTC Immobilier a engagé une procédure contre la société Stagim qui a abouti à la condamnation de cette dernière à payer la somme de 285.239,88 € suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2012 rendu sur la base du rapport d'expertise de M. [C] du 8 septembre 2009 ; à la suite d'un protocole d'accord signé le 9 octobre2012 entre la société GTC Immobilier et la société Stagim, cette dernière devait verser la somme de 263.336,93 € ; il s'avère qu'elle n'a versé que la somme de 181.045,44 € que la société GTC Immobilier a reversé au syndicat de la Petite Mauldre ; la procédure engagée par la société GTC n'est pas criticable en soi puisqu'elle a permis au syndicat de percevoir cette somme de 181.045,44 € ;

S'agissant des demandes en paiement de sommes de 9.794,15 €, 256.413,57 € et 22.364,56 € le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les relevés de compte bancaire permettant d'effectuer des rapprochements avec les pièces comptables fondant les demandes ;

Il n'est donc pas possible de déterminer que les fonds destinés au syndicat des copropriétaires ne lui ont pas été versés par la société GTC immobilier ou ont été prélevés par celle-ci ;

Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes au titre des créances alléguées ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de l'intégralité de ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle de la société GTC Immobilier

La société GTC Immobilier, pour fonder sa demande reconventionnelle, produit le rapport de la société Orion établi à sa demande le 20 décembre 2017 de façon non contradictoire, et sans disposer des pièces qu'elle estime indispensables à l'appréciation du bien fondé de la demande du syndicat ;

Les premiers juges ont justement retenu que la société GTC Immobilier ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société GTC immobilier de sa demande en paiement de la somme de 112.629,05 € ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/20289
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.20289 ?
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