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25/01/2023 | FRANCE | N°18/22665

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 janvier 2023, 18/22665


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 25 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22665 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SHZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/00655





APPELANTE



Madame [C] [Y] veuve [B]

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[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Marine SERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1630

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/024947 du 17/09/2018 ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22665 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SHZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/00655

APPELANTE

Madame [C] [Y] veuve [B]

née le 26 mars 1932

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine SERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1630

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/024947 du 17/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par Maître Béatrice DUNOGUE GAFFIE, administrateur provisoire

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [C] [M] [Y] veuve [B] et M. [E] [B] sont propriétaires des lots n° 3 et 16 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2017, Mme [C] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par Me [S] [L] administrateur judiciaire, et Me [S] [L] à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2017, elle a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 30 septembre 2015,

- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°9, 11, 12, 13, 14 et 16,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2.000 € à Me [Z] [P].

Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal :

- à titre principal de déclarer Mme [C] [B] irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Par jugement du 27 mars 2018 , le tribunal de grande instance de Créteil a :

-déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [B],

-condamné Mme [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par Me Béatrice [L] administrateur judiciaire, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [C] [B] aux entiers dépens,

-accordé à Me [H] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [C] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 octobre 2018.

Par ordonnance d'incident du 12 juin 2019, sur saisine d'office, le conseiller de la mise en état a déclaré l'intimé irrecevable à conclure.

Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2019, sur saisine de Mme [C] [W], le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires, intimé, remises au greffe le 1er août 2019,

- déclaré irrecevables les 16 pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires, intimé, au soutien de ses conclusions du 1er août 2019,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 18 août 2020, par lesquelles Mme [C] [B], appelante, invite la cour au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 813 alinéa 1 et 815-3 du code civil, 455 et 700 du code de procédure civile, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande de Créteil en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action,

Par substitution de motif,

-juger nulle et non avenue l'assemblée générale rendue le 30 septembre 2015 par le

syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

-annuler les résolutions prises lors de l'assemblée générale rendue le 30 septembre 2015,

-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Me Marine Sery la somme de 2.000 € au titre des article 700, 3° et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la recevabilité de l'action de Mme [Y] veuve [B]

Mme [Y] veuve [B] indique qu'elle est propriétaire du quart en pleine propriété des lots n°3 et 16 et de l'usufruit pour le surplus, et que son fils, M. [E] [W] est propriétaire de la nue-propriété des trois quarts du bien ; elle conteste le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action, en l'absence de mandat de M. [E] [W] ; elle estime, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 813 alinéa 1 et 815-3 alinéa 4 du code civil, qu'il s'agit d'une présomption légale de volonté de l'indivisaire agissant pour le compte des autres, à condition qu'il s'agisse d'acte fait sur un bien indivis dans l'intérêt de l'indivision sans opposition des autres indivisaires, et que le caractère tacite du mandat et de l'absence d'opposition de M. [E] [W] à l'action de sa mère sont évidents ; elle précise qu'elle et son fils ont intenté deux actions séparément car ils sont tous les deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et que le tribunal ayant refusé la jonction des deux dossiers a rendu deux jugements déclarant leurs actions irrecevables, en méconnaissant les règles gérant la copropriété, l'article 815-3 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile, en ce que la cour de cassation a rappelé que la cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une résolution prise par l'assemblée générale d'un syndicat de copropriété d'une SCI, sans répondre aux conclusions des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

sur le moyen relatif à l'article 455 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif' ;

En l'espèce, le jugement du 27 mars 2018, objet de l'appel, a répondu aux conclusions des deux parties à l'affaire, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] ;

Et la cour n'est pas saisie de la décision du juge de la mise en état qui selon Mme [B] aurait refusé la jonction de deux dossiers ;

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;

sur le moyen relatif au mandat

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ' Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;

Aux termes de l'article 813 alinéa 1 du code civil, 'Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010" ;

Aux termes de l'article 815-3 du code civil, 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ...

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux' ;

En l'espèce, l'acte "contenant attestation immobilière", établi en l'étude de Me [V] notaire, le 27 janvier 2004 (pièce 1), faisant suite à l'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de [I] [B], atteste que sont propriétaires des lots 3 et 16 de l'ensemble immobilier sis au [Adresse 2], Mme [C] [Y] son épouse et M. [E] [B] leur fils héritier ; l'acte précise que Mme [C] [Y], épouse commune en biens et donataire, bénéficiaire légale, à son choix exclusif, en vertu de l'article 757 du code civil, du quart en toute propriété ou de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, n'a pas opté à ce jour ; cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière, même si la date est illisible sur la photocopie produite à la cour ;

Ainsi Mme [C] [M] [Y] veuve [B] est propriétaire du quart en pleine propriété des lots n°3 et 16 et de l'usufruit sur le surplus et M. [E] [B] est propriétaire de la nue-propriété sur les trois-quarts du bien ;

Il y a lieu de considérer que l'action en justice tendant, à titre principal à l'annulation de l'assemblée générale du 30 septembre 2015, et, à titre subsidiaire à l'annulation des résolutions de cette assemblée générale, qui ne visent pas d'actes de disposition des lots n°3 et 16, est un acte d'administration ;

Ainsi, Mme [B] étant propriétaire seulement du quart en pleine propriété et de l'usufruit sur le surplus des lots n°3 et 16, elle ne peut agir seule en contestation de l'assemblée générale du 30 septembre 2015 ou d'une résolution de cette assemblée générale ;

Elle doit justifier de sa qualité de mandataire commun, ou d'un mandat tacite, conformément aux dispositions de l'article 815-3 alinéa 4 du code civil ;

Toutefois Mme [C] [B] ne produit aucune pièce justifiant qu'elle bénéficie d'un mandat exprès ni même tacite de M. [E] [B] pour cette action en annulation ; le seul fait qu'il s'agisse de son fils est insuffisant à justifier d'un mandat tacite ; elle ne produit notamment aucune pièce justifiant qu'elle gère les lots, au su de celui-ci et sans opposition de sa part ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [B] ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application des articles 700 du code de procédure civile, 3° et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, formulée par Mme [B] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [M] [Y] veuve [B] aux dépens d'appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/22665
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;18.22665 ?
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