REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2023
(n°2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/07784
APPELANTS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 7]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS représenté par Monsieur Pascal KRUPSKI, secrétaire général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation,
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
Greffier : Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;
- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
M. [V] [G] est salarié de droit privé de cette société.
Considérant notamment qu'un rappel de complément Poste lui était dû, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens intervenant volontairement à cette procédure afin d'obtenir réparation du préjudice porté selon lui à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 21 décembre 2018 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction statuant en formation de départage, a :
- débouté M. [V] [G] et le syndicat SUD des services Postaux Parisiens de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2019.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 février 2021, la médiation étant en cours. Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 juin 2021.
L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 19 octobre et 16 décembre 2021.
Les parties ont indiqué ne pas être parvenues à un accord.
Par dernières conclusions d'appelants transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent notamment que l'inégalité de traitement ne résulte pas des accords collectifs conclus et que la société La Poste a violé le principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [G] et le Syndicat SUD des services Postaux Parisiens de l'intégralité de leurs demandes et condamné M. [V] [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner LA POSTE à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
À titre principal, sur la base d'une comparaison à niveaux de fonctions égaux,
* 6 210,24 euros à titre de rappel de complément poste,
* 621,024 euros à titre de congés payés afférents,
ou à défaut, en tenant compte de la baisse appliquée à un fonctionnaire pour la notation D,
* 5 744,16 euros à titre de rappel de complément poste,
* 574,416 euros à titre de congés payés afférents,
À titre subsidiaire, sur la base d'une comparaison à fonctions identiques ou similaires,
* 5 960,64 euros à titre de rappel de complément poste,
* 596,064 euros à titre de congés payés afférents ;
ou à défaut, en tenant compte de la baisse appliquée à un fonctionnaire pour la notation D,
* 5 494,56 euros à titre de rappel de complément poste,
* 549,456 euros à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- ordonner à LA POSTE de remettre à M. [V] [G] des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner LA POSTE à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes ;
- condamner LA POSTE aux entiers dépens.
Par conclusions responsives n°1 transmises et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d'accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l'indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés, que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
ce faisant,
- confirmer intégralement le jugement ;
- rejeter toutes demandes de dommages et intérêts ;
- déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes les syndicats :
* SUD Activités Postales des Hauts de Seine,
* SUD des Services Postaux Parisiens,
* SUD Postaux 95 ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner aux dépens relatifs à leur intervention ;
- condamner M. [V] [G] aux entiers dépens.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 1er avril 2022 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, est d'avis qu'une comparaison in concreto par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l'examen des pièces révèlera 'une fonction exercée' et 'une maîtrise du poste' identiques au sens des critères retenus par la Cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément Poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de 'fonction exercée' et/ou de 'maîtrise du poste', la cour fera droit quant au complément Poste aux demandes de La Poste.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
MOTIVATION
Sur le rappel de complément Poste
M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que le principe 'à travail égal, salaire égal' s'applique au complément Poste qui constitue un complément de rémunération. Ils précisent que ce principe a vocation à s'appliquer aux travailleurs se trouvant dans une situation identique au regard de l'avantage considéré de sorte que seuls le niveau de fonction et la maîtrise du poste peuvent être pris en compte pour apprécier l'identité de situation, l'ancienneté et l'expérience étant liées au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour les salariés. S'agissant du niveau de fonction, ils soulignent que le montant du complément Poste n'a jamais dépendu de la fonction exercée comme le révèlent les textes édictés par la société et ses modalités d'évolution. Ils soutiennent que la société ne peut pas invoquer une différence d'ancienneté pour justifier une différence de maîtrise du poste et donc une disparité de complément Poste. Ils ajoutent que la maîtrise du poste doit être évaluée à l'aune de critères objectifs et qu'en l'espèce, seul celui de l'évaluation établie par l'employeur est opérant. Ils soutiennent que, compte tenu des niveaux d'évaluation, seule une évaluation au niveau D serait susceptible d'influer à la baisse sur le montant du complément Poste de sorte que la société ne pourrait justifier une différence de traitement entre M. [V] [G] et un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien que si son activité professionnelle avait été évaluée par la lettre D contrairement à celle du fonctionnaire. Ils indiquent qu'en l'espèce, la société La Poste ' soulève justement le fait que n'auraient pas été prises en compte les périodes pendant lesquelles le montant du Complément Poste de M. [G] avait été réduit du fait d'une mauvaise appréciation (D). Ainsi, LA POSTE explique que M. [G] aurait subi une baisse de son Complément Poste de juillet 2010 à juin 2012 '. Ils soutiennent que les baisses de complément Poste qui lui ont été appliquées sont nulles car elles n'ont pas respecté les textes relatifs au complément Poste, elles s'analysent en une sanction pécuniaire prohibée et la réduction pratiquée pour un salarié n'est pas identique à celle appliquée au complément Poste perçu par un fonctionnaire. Ils affirment que le salarié n'a pas eu la notation D. Ils font valoir que la notion d'expérience ne peut pas se substituer à celle d'ancienneté et que la notion d'historique de carrière n'est pas opérante ; qu'ainsi, il ne peut pas être retenu que l'exercice antérieur de fonctions variées entraîne une meilleure maîtrise d'un poste et ils font valoir qu'ils démontrent le contraire à partir d'exemples concrets. M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent que les accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives ont vocation à s'appliquer aux seuls salariés de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la différence de traitement dénoncée, celle-ci résultant du dispositif incluant ces accords pour les salariés et les décisions de la société pour les fonctionnaires. Ils font valoir que l'accord du 5 février 2015 n'a aucune incidence sur l'illégalité du dispositif du complément Poste jusqu'à cette date. En conséquence, M. [V] [G] demande à la cour de condamner la société La Poste à lui payer un rappel de complément Poste à titre principal, sur la base d'une comparaison avec des fonctionnaires exerçant au même niveau de fonction que le sien, à défaut en tenant compte d'une baisse relative à une évaluation de l'activité professionnelle par la notation 'D', et à titre subsidiaire, sur le fondement d'une comparaison avec des fonctionnaires exerçant selon lui une fonction égale ou de valeur égale au même niveau de fonction que le sien, à défaut en tenant compte d'une baisse relative à une évaluation de l'activité professionnelle par la notation 'D'.
La société La Poste soutient qu'il n'y a pas de rupture collective d'égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu'elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de M. [V] [G] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu'en concluant l'accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l'indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal' au regard des trois causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de fonctions successivement occupées, la maîtrise du poste et la différence de travail ou de fonctions. Elle précise qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il occupe, à la date de l'introduction du litige, et qu'il a occupé précédemment les mêmes fonctions successives que le fonctionnaire auquel il se compare et non seulement qu'il occupe une fonction de même niveau. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des situations dans lesquelles se trouvent le salarié et le fonctionnaire auquel il se compare au regard de ces critères. En l'espèce, elle soutient d'une part, que le salarié ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par le fonctionnaire auquel il se compare et, d'autre part, qu'il ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une différence de parcours professionnel, de travail et de fonction entre le salarié et le fonctionnaire référent de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle soutient qu'il est établi que le complément Poste dont a bénéficié M. [V] [G] est identique à celui de référents fonctionnaires occupant les mêmes fonctions au même niveau de classification et ayant connu le même parcours professionnel, celui-ci influant sur leur maîtrise du poste. Elle en déduit que faire droit à la demande de M. [V] [G] constituerait une rupture d'égalité à rebours car il percevrait alors un montant de complément Poste dont ne bénéficient pas de très nombreux fonctionnaires. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement critiqué et le débouté de M. [V] [G].
Sur les accords salariaux
La cour étant saisie d'un contentieux individuel, une absence de rupture collective d'égalité est indifférente à l'issue du litige.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de M. [V] [G].
Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :
- un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;
- une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.
Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation du salarié est fixé au mois de juin 2015 de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.
D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige.
Sur le principe d'égalité de traitement
Le principe d'égalité de traitement dont le principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s'applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage. Si, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En conséquence, il appartient à M. [V] [G] de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel il se compare et il incombe à la société La Poste de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S'il n'est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu'elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.
Afin de trancher le litige, il convient de définir la notion de situation identique ou similaire applicable au cas d'espèce avant éventuellement, dans le cas où le salarié justifie se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du fonctionnaire auquel il se compare, de définir et d'examiner les éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement.
Sur la notion de situation identique ou similaire
M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutiennent à titre principal qu'il doit percevoir un complément Poste d'un montant égal à celui perçu par un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien. Ils font valoir à ce titre que le complément Poste a toujours été lié au niveau de fonction et non à la fonction exercée comme le démontrent selon eux, la décision de 1995 définissant des champs de normalité, la perception par les salariés exerçant au même niveau de fonction d'un montant identique de complément Poste et les dispositions de la circulaire du 26 septembre 1996. La société La Poste soutient que M. [V] [G] doit se comparer à un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques.
Il résulte de l'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l'exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Contrairement à ce que soutiennent M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, la définition du champ de normalité énoncée par la décision BRH du 4 mai 1995 n'est pas contraire à l'existence d'un lien entre le montant du complément Poste et la fonction. En effet, le champ de normalité est défini par l'article 5.1.1 comme 'étant la plage à l'intérieur de laquelle et pour un même niveau de fonction, les 'compléments Poste' ou les rémunérations de référence doivent se situer et évoluer dans le temps. Il y a donc pour chaque champ de normalité, un niveau de 'Complément Poste' maximum constituant la borne supérieure du champ, et un niveau de 'Complément Poste' minimum constituant la borne inférieure de ce même champ.'. Il est précisé à l'article 5.2.1 : 'Les 'Compléments Poste' ont été composés sur la base de primes et d'indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels.(...) La reclassification des personnels (...) met en évidence le caractère hétérogène des compléments au sein d'un même niveau de fonction. (...) il a donc été décidé de diviser chaque plage de normalité en trois secteurs égaux, à savoir le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut(...).'. Il en résulte que la création des champs de normalité a eu pour seul objet, compte tenu de la diversité des montants de complément Poste au sein d'un même niveau pour les fonctionnaires, d'établir des bornes hautes et basses puis à l'intérieur de ces bornes des secteurs bas, médian et haut.
L'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 a arrêté le principe d'une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. La circulaire du 26 septembre 1996 citée par M. [V] [G] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens explicite les opérations de reclassification en indiquant qu'elles consistent en un 'pesage' des postes c'est-à-dire en une étude du poste permettant son rattachement à un niveau de fonction. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d'exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions d'agent courrier, d'agent de production informatique, de guichetier, de chauffeur poids-lourds et de gestionnaire contrat-clientèle comme le démontrent les fiches individuelles de gestion et les bulletins de paie des fonctionnaires exerçant à ce niveau de fonction produits aux débats.
Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d'un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi par les décisions de la société précitées que les fonctionnaires d'un même niveau de fonction peuvent percevoir des montants de complément Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut.
Il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [V] [G] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu'il est établi qu'au sein d'un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s'entend comme l'exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. L'ancienneté qui est rémunérée par le traitement indiciaire du fonctionnaire et le salaire de base du salarié, ne peut pas être prise en compte à nouveau pour la détermination du complément Poste. En conséquence, le salarié doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions que lui ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation.
En l'espèce, à titre principal, M. [V] [G] compare sa situation au cours de périodes successives composant la période de réclamation, à celle de fonctionnaires exerçant au même niveau de fonction que le sien. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où le salarié ne justifie pas s'être trouvé dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires auxquels il se compare, il sera débouté de ses demandes formulées à titre principal.
A titre subsidiaire, M. [V] [G] compare à l'aide d'un tableau les montants de complément Poste qu'il a perçus au cours de la période de réclamation à ceux perçus par des fonctionnaires, M. [I] [Z] et Mme [T] [W], ayant exercé au même niveau de fonction que le sien selon lui pendant une même période de temps des fonctions identiques ou similaires aux siennes. Il fait valoir que les intitulés de fonction ont évolué au sein de la société La Poste et que des fonctions ont été regroupées sous un intitulé commun ce qui implique que ces fonctions sont de valeur égale.
M. [V] [G] compare sa situation à celle de ces fonctionnaires au cours des périodes suivantes :
- M. [I] [Z] du mois de juillet 2008 au 30 novembre 2009 ;
- Mme [T] [W] du 1er décembre 2009 au mois de juin 2015.
Comme cela ressort des bulletins de salaire de ces deux fonctionnaires produits aux débats, au cours de la première période, M. [V] [G] exerçait les fonctions de manutentionnaire trieur indexeur alors que M. [I] [Z] exerçait celles de manutentionnaire mais uniquement à compter du mois d'octobre 2008, les bulletins de paie de ce fonctionnaire n'étant pas produits pour la période antérieure, et jusqu'au mois d'août 2009 ; au cours de la période du mois de septembre au 30 novembre 2009, M. [V] [G] exerçait les fonctions de manutentionnaire trieur indexeur alors que M. [R] [Z] exerçait les fonctions d'agent de production ; au cours de la période du 1er décembre 2009 au mois de juin 2015, M. [V] [G] exerçait les fonctions d'agent de production alors que Mme [T] [W] exerçait les mêmes fonctions mais seulement jusqu'au mois de juin 2011, les bulletins de salaire de cette fonctionnaire n'étant pas produits pour la période postérieure.
Les pièces produites par le salarié (154 et 155) ne suffisent pas à justifier une similarité ou une identité entre les fonctions de manutentionnaire trieur indexeur et celles d'agent de production. En effet, d'une part, elles se réfèrent à des filières et la seule appartenance de fonctions à une même filière n'implique pas leur identité ou leur similarité ; d'autre part, elles procèdent de commissions de dialogue social du courrier du 12 juillet 2006 et du 25 janvier 2007 de sorte qu'il ne peut pas s'en déduire un simple changement d'intitulé de fonctions, ce d'autant que le salarié a continué à exercer des fonctions de manutentionnaire alors que le fonctionnaire exerçait des fonctions d'agent de production.
Il convient donc de retenir que du mois d'octobre 2008 au mois d'août 2009 puis du 1er décembre 2009 au mois de juin 2011, M. [V] [G] justifie avoir exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles exercées par les fonctionnaires auxquels il se compare et qu'il justifie dès lors s'être trouvé dans une situation identique ou similaire à celle de ces fonctionnaires.
Il résulte des bulletins de paie produits et des tableaux comparatifs établis par le salarié que ces fonctionnaires ont perçu un montant de complément Poste supérieur au cours des périodes considérées. Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe dès lors à la société La Poste de démontrer par des élément objectifs et matériellement vérifiables que la différence de complément Poste est justifiée par une plus grande maîtrise de leur poste par ces fonctionnaires.
Sur la maîtrise du poste
La société La Poste soutient que la maîtrise du poste et la différence de parcours professionnel sont des éléments justificatifs pertinents d'une différence de complément Poste.
Une différence ne peut constituer un élément objectif de nature à justifier une inégalité de traitement que si elle a une incidence sur l'élément à apprécier. En l'espèce, l'élément à apprécier comme cause justificative de la différence de complément Poste est la meilleure maîtrise du poste par le fonctionnaire. Il appartient donc à la société La Poste de démontrer en quoi le parcours professionnel du fonctionnaire auquel le salarié se compare notamment par la diversité et la nature des fonctions exercées, lui confère une meilleure maîtrise de son poste.
En outre, l'activité professionnelle des agents de la société La Poste est évaluée de manière codifiée par des lettres A, B, D, E :
A : remplit partiellement les exigences du poste,
B : correspond bien aux exigences du poste,
D : ne satisfait pas aux exigences du poste,
E : dépasse les exigences du poste.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que ' le 'Complément Poste' rémunérant le niveau de fonction et la maîtrise du poste, l'appréciation annuelle de chaque agent peut avoir également un impact sur le niveau du complément indemnitaire'. Il a été également arrêté que l'agent dont l'activité professionnelle était évaluée D verrait son complément Poste diminuer dans des proportions précisées en annexe. Il résulte de ces éléments que l'évaluation annuelle de l'agent est un élément d'appréciation important de la maîtrise de son poste même si son activité professionnelle n'est pas évaluée comme ne satisfaisant pas aux exigences du poste (lettre D), ce d'autant qu'elle constitue un élément objectif et contradictoire comme le démontre notamment l'instruction n° 355-03 du 21 décembre 2006 produite aux débats.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que, contrairement à ce qu'indiquent le salarié et le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens, la société La Poste ne soutient pas dans ses conclusions de moyens quant à une évaluation par la lettre D de l'activité professionnelle de M. [V] [G], évaluation évoquée par les appelants au conditionnel dès lors qu'ils indiquent 'Ainsi, LA POSTE explique que M. [G] aurait subi une baisse de son Complément Poste de juillet 2010 à juin 2012 ' puis niée en page 31 de leurs écritures ; en second lieu, que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. [V] [G] pour la période considérée n'est pas produite aux débats, étant rappelé qu'il appartient à la société La Poste de démontrer que la différence de complément Poste est justifiée par une plus grande maîtrise de leur poste par les fonctionnaires en produisant notamment les évaluations des activités professionnelles du salarié et des fonctionnaires auxquels il se compare.
En outre, la cour constate que la société La Poste ne compare pas le parcours professionnel des fonctionnaires à celui du salarié et qu'elle ne produit aucun élément concernant celui-ci. La société La Poste ne produit pas les évaluations de l'activité professionnelle des fonctionnaires et elle ne produit pas celles du salarié. Elle ne verse pas aux débats les fiches individuelles de gestion concernant M. [I] [Z] et Mme [T] [W] et elle n'indique pas à la cour les lettres d'évaluation de leur activité professionnelle. La société La Poste ne verse aux débats aucun autre élément objectif de nature à démontrer que chacun de ces fonctionnaires dispose concrètement d'une meilleure maîtrise de son poste que le salarié.
En conséquence, la société La Poste ne démontre pas que la différence de complément Poste perçu par M. [V] [G] et par les fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires aux siennes au même niveau de fonction que le sien auxquels il se compare, est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Dès lors, il sera retenu que la société La Poste n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
M. [V] [G] établit sa demande de rappel de salaire à partir du tableau comparatif évoqué précédemment. Celle-ci étant fondée sur le principe d'égalité de traitement, compte tenu de ce qui précède quant aux périodes au cours desquelles M. [V] [G] a exercé au même niveau de fonction, des fonctions identiques ou similaires à celles des fonctionnaires auxquels il se compare, la société La Poste sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 2 181,21 euros à titre de rappel de complément Poste ;
- 218,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement
M. [V] [G] soutient que l'inégalité de traitement dont il a été victime, lui a causé un préjudice moral dont il doit être indemnisé.
La société La Poste soutient qu'il n'est pas recevable et fondé en cette demande alors que les textes légaux et réglementaires ont été appliqués.
M. [V] [G] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens
Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens soutient que le non-respect par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal' a porté préjudice à l'ensemble du personnel de La Poste et, plus généralement, à l'ensemble de la profession de sorte qu'il est recevable et fondé à obtenir réparation du préjudice ainsi porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
La société La Poste soutient que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens est irrecevable en ses demandes et qu'en tous cas, celles-ci sont mal fondées car les accords salariaux ayant été conclus avec les organisations syndicales représentatives depuis 2001, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ne peut être retenue.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Les demandes d'un syndicat professionnel sont donc recevables si elles relèvent de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, la société La Poste ne soutient pas que les demandes objet du litige ne relèvent pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession mais que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ne peut pas valablement soutenir qu'il est porté atteinte à cet intérêt dans la mesure où les accords évoqués précédemment ont été conclus avec les organisations syndicales représentatives. Elle ne présente donc pas de moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes du syndicat mais au soutien de leur manque de fondement.
Il a été précédemment retenu par la cour que l'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte que la signature de ces accords ne prive pas en eux-mêmes de fondement l'action du Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.
Cependant, il appartient au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de caractériser le préjudice direct ou indirect apporté à l'intérêt collectif de la profession ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il énonce seulement qu'il ne fait aucun doute que le non-respect par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal', par la rupture de l'égalité professionnelle provoquée, a porté préjudice à l'ensemble du personnel de la Poste, et plus généralement, à l'ensemble de la profession.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société La Poste de remettre à M. [V] [G] des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La société La Poste sera condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 120 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens qui succombe en son appel et en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 2 juillet 2013 ; la créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes :
- 2 181,21 euros à titre de rappel de complément Poste ;
- 218,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 2 juillet 2013 ;
ORDONNE à la société La Poste de remettre à M. [V] [G] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [V] [G] la somme de 120 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La Poste aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE