Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08455 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-15-0247
APPELANTE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [O] [X] épouse [B] un crédit personnel n° 34198553835 d'un montant en capital de 13 171 euros remboursable en 40 mensualités de 373,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 %, le TAEG s'élevant à 8,36 %, soit une mensualité avec assurance de 381,73 euros.
Le 22 janvier 2013, Mme [B] a déposé une demande de surendettement et le 6 août 2013, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes. Mme [B] ayant contesté ces mesures, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a, par jugement du 20 octobre 2014, confirmé ces mesures qui prévoyaient en ce qui concerne ce crédit un règlement en 61 mensualités à compter du 17 juillet 2013 dont les 29 premières à zéro euro puis les 32 suivantes de 346,96 euros lequel a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2016.
Le 20 octobre 2017, elle a déposé une nouvelle demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2017 et par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal d'instance de Paris a confirmé cette recevabilité.
Par acte du 12 mars 2018, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 21 février 2019, a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 10 403,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 et aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 avril 2019, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juillet 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de considérer que la commission de surendettement du 21 novembre 2017 a déclaré recevable sa nouvelle demande, de constater que le jugement du tribunal d'instance du 7 janvier 2019 l'a déclaré recevable et a rendu définitif le plan conventionnel du 21 novembre 2017 de la Commission de surendettement et en conséquence de rejeter la demande en paiement de la société Sogefinancement et de dire qu'elle doit respecter ce plan. Elle réclame condamnation de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le nouveau plan de surendettement du 21 décembre 2017 empêche toute poursuite de la part des créanciers.
La société Sogefinancement, à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 8 juillet 2019 délivré à personne morale, a constitué avocat le 30 août 2019 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l'affaire initialement prévue pour l'audience du 3 janvier 2022 a été reportée au 29 novembre 2022, date à laquelle elle a été appelée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Contrairement à ce que soutient Mme [B], le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait ainsi pas obstacle à l'action de la banque, seule l'exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
L'existence d'une nouvelle procédure de surendettement n'était donc pas de nature à empêcher le premier juge de statuer comme il l'a fait.
Aucune des parties ne critique le décompte auquel il s'est livré et le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement.
Mme [B] qui a ainsi formé un appel inutile, doit en supporter les dépens.
Il apparaît en outre équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Précise que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
Condamne Mme [O] [X] épouse [B] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [O] [X] épouse [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente