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26/01/2023 | FRANCE | N°19/09121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 janvier 2023, 19/09121


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09121 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ4D



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00028





APPELANTS



SARL VB HABITAT

[Adresse

7]

[Localité 6]



Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982





Maître [O] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la « SARL VB HABITAT»

[Adresse ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09121 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ4D

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00028

APPELANTS

SARL VB HABITAT

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Maître [O] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la « SARL VB HABITAT»

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

SELARL BAULAND [Z] MARTINEZ prise en la personne de Me [Z] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la « SARL VB HABITAT»

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

INTIMÉ

Monsieur [I] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [J] (le salarié) a été engagé par la Sarl VB Habitat, en qualité de maçon, selon

un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 30 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2015 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée,

à compter du 4 janvier 2016.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes.

Le 15 mai 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, lequel a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 15 juillet 2017.

Par jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl VB Habitat et désigné la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 juin 2017, le médecin traitant du salarié lui a délivré un certificat d'arrêt de travail

initial pour maladie professionnelle.

Le 8 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sens d'une demande

de résiliation de son contrat de travail.

Il a été convoqué le 25 septembre 2017 pour le 5 octobre suivant à un entretien préalable

à un éventuel licenciement.

Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Auxerre a décidé de

la mise en oeuvre du plan de redressement présenté par la Sarl VB Habitat, nommé pour

une durée de dix ans la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par M. [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à sa mission d'administrateur

judiciaire ainsi qu'à celle de M. [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Sens a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- dit que la résiliation prononcée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle

et sérieuse

- fixé la créance de M. [I] [J] au passif de la Sarl VB Habitat aux sommes suivantes:

' 1 218,47 euros à titre de «complément de travail»,

' 121,84 euros au titre des congés payés afférents,

' 4 246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 424,67 euros au titre des congés payés afférents,

' 849,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 1 061,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [I] [J] du surplus de ses demandes

- ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

- dit que l'AGS devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles l'article L.3253-

1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions

des articles L.3253-17 et 19 et D.3253-1 du même code, excluant notamment de la garantie

les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée

le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra

s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de

l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, étant précisé

que la garantie de l'Ags est plafonné, toutes créances avancées pour le compte du salarié,

à un des trois plafonds définis à l'article D-3253 du code du travail.

M. [O] [Y] en sa qualité de représentant des créanciers de la Sarl VB Habitat, la

Selarl Bauland [Z] Martinez en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la

Sarl VB Habitat ainsi que la Sarl VB Habitat ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2019.

Dans leurs conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2022 M. [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat, et la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par Maître [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la Sarl VB Habitat demandaient à la cour de :

A titre préliminaire,

- constater le désistement formé par Maître [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat, la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par Maître [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'appel interjeté par eux le 24 août 2019 à l'encontre du jugement en date du 25 juillet 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Sens,

- juger que ce désistement n'emporte pas nécessairement dessaisissement de la cour.

Subsidiairement,

- mettre hors de cause M. [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat, la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par Maître [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Ces demandes ont été reprises dans leurs conclusions remises à la cour le 17 mai 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.

Informé d'une clôture de la procédure collective intervenue selon le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan le17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a repoussé la date de la clôture initialement prévue à la date ultime du 19 mai 2022 afin de permettre à M. [J] d'adapter ses demandes à l'évolution de la situation et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2022.

M. [J] a, par message RPVA, informé la cour qu'il ne s'opposait pas au désistement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022 pour y être examinée.

Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, la cour a:

- ordonné la réouverture des débats,

- dit en conséquence l'ordonnance de clôture révoquée,

- dit que les parties, par voie de conclusions devaient faire toutes observations utiles sur la

faculté pour la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances en

vue de la condamnation éventuelles de la société VB Habitat,

- fixé le calendrier des échanges selon les modalités suivantes :

- M.[J] : avant le 15 septembre 2022,

- Maître [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat et de la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par Maître [Z], commissaire à l'exécution du plan de la Sarl VB Habitat, avant le 30 septembre 2022,

- la société VB Habitat : avant le 15 octobre 2022.

- fixé au mardi 22 novembre 2022, la date de la clôture,

- renvoyé pour ce faire l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 29 novembre 2022

à 09H00 en salle Louise Hanon 2-H-01,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société VB Habitat, la SELARL Bauland [Z] Martinez, représentée par M. [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VB Habitat et la société VB Habitat, demandent à la Cour :

A titre préliminaire:

- de constater le désistement de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société VB Habitat et de la SELARL Bauland [Z] Martinez, représentée par M. [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VB Habitat, de l'appel interjeté par eux le 24 août 2019 à l'encontre du jugement n°F 19/00028 en date du 25 juillet 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Sens.

- de constater l'accord de M. [J] sur ce désistement.

- de déclarer le désistement parfait.

- de juger que le désistement n'emporte pas dessaisissement de la Cour d'appel.

Subsidiairement,

- de mettre hors de cause M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société VB habitat et la SELARL Bauland [Z] Martinez, représentée par Maître [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VB Habitat.

Sur le fond,

- de déclarer la société VB Habitat recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

- de débouter M. [J] de toutes ses demandes.

- de réformer le jugement rendu le 25 juillet 2019, en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation aux torts de l'employeur,

- fixé au passif de la société VB Habitat les sommes de :

- 849,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 246,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 424,67 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 061,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 218,47 euros à titre de complément de travail,

- 121,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

- de prononcer la résiliation aux torts du salarié, M. [J].

- de débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.

- de condamner M. [J] à verser à la société VB Habitat la somme de'2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner M. [J] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2022, M [J] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et jugé qu'elle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- d'infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M [J] de sa demande tendant à voir attribuer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.

En conséquence,

- de condamner la société VB Habitat à régler à M. [J] les sommes suivantes :

- 849,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 246,76 euros à titre de préavis,

- 424,67 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 740,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 218,47 euros à titre de complément de salaire pour absence maladie,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise,

- 121,84 euros à titre de congés payés afférents (article L1226-1)

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA à laquelle le jugement entrepris a été déclaré opposable ne s'est pas constituée en cause d'appel et n'a été destinataire d'aucun acte de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2022 pour y être examinée.

MOTIFS

I- Sur le désistement d'appel

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Antérieurement aux conclusions de désistement en date du 4 mars 2022, reprises le 17 mai 2022, de M. [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat et de la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par M. [Z], commissaire à l'exécution du plan de la Sarl VB Habitat, M. [J] avait, aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2020, formé appel incident du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie.

La combinaison de ces éléments conduit à considérer que le désistement d'appel n'a pas produit son effet extinctif relativement aux droits dont M. [J] demandait la reconnaissance le dispositif de ses conclusions du 2 septembre 2022 dans les suites de la réouverture des débats ne saisissant la cour d'aucune acceptation sur ce point. .

II- sur la mise hors de cause de M. [Y] ès qualités et de la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par M. [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VB Habitat.

Sans que cela soit contesté par M.[J], les appelants affirment qu'un jugement du 3 décembre 2018 a décidé de la mise en oeuvre d'un plan de redressement et de la désignation pour une durée de dix ans, de la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par M. [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VB Habitat, le tribunal de commerce mettant fin à la mission de M. [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et à celle de M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire. .

Par ordonnance du 7 juillet 2020, et en application de l'article R. 626-39 du code de commerce, le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire a été approuvé par le tribunal de commerce et il a été produit en cause d'appel un extrait au 3 mars 2022 du registre du commerce et des sociétés concernant la société VB Habitat, aux termes duquel aucune procédure collective n'est en cours pour la dite société.

La mission de M. [Y] doit donc être considérée comme terminée, sa mise hors de cause devant dès lors être prononcée.

En revanche et s'agissant du commissaire à l'exécution du plan, nommé pour une durée de dix années par jugement du 3 décembre 2018, il n'est justifié d'aucun élément mettant la cour en mesure de considérer qu'il a été déchargé de sa mission et qu'il doit de ce fait être mis hors de cause dans la présente instance.

II- au fond

A- Sur le complément de salaire

Aux termes de l'article L1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen [...]

Il est ajouté à l'article D1226-1 du même code que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

M [J] expose qu'il a plus d'un an d'ancienneté et il communique le justificatif des indemnités journalières qui lui ont été versées du 15 mai au 9 août.

Il demande donc qu'il soit fait application des dispositions ci-dessus rappelées.

La Sarl VB Habitat indique qu'étant placée en redressement judiciaire, il lui a été impossible de faire face au règlement des 'sommes éventuellement dues au titre du complément'.

M. [J] remplissait les conditions ouvrant droit à la perception du complément de salaire prévu en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, ce qui n'est pas contesté.

La somme allouée à ce titre et au titre des congés payés afférents par les juges du premier degré doit être confirmée.

B- Sur la résiliation du contrat de travail

Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.

Il est admis que seul le salarié peut saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail, l'employeur ayant en vertu de son pouvoir disciplinaire, la possibilité de mettre fin à la relation contractuelle en procédant à un licenciement.

En l'espèce, M  [J], au soutien de sa demande de résiliation, invoque les faits suivants :

- il n'a jamais été autorisé par le médecin du travail à reprendre son poste de travail, soulignant le fait que l'employeur n'a pas poursuivi de procédure de licenciement à l'issue de l'entretien préalable auquel il avait été convoqué,

- la Sarl VB Habitat a manqué à son obligation de lui fournir du travail,

- elle n'a pas organisé de visite de reprise.

M. [J] verse aux débats la lettre en date du 25 juillet 2017, que l'inspection du travail a fait parvenir à la Sarl VB Habitat après avoir été saisi des difficultés rencontrées par l'intéressé concernant ses conditions de travail et l'absence de visite médicale de reprise après son arrêt de travail.

Il est expressément prévu à l'article R4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

La lettre en réponse à l'inspection du travail de la Sarl VB Habitat révèle que cette dernière était informée de ce que le salarié devait, selon la date qu'elle-même indique, reprendre le 4 septembre 2009.

Même si elle a remis en cause le bien fondé des arrêts de travail prescrits en sollicitant notamment un contrôle par les organismes sociaux, en tout état de cause indépendant des règles applicables en matière de santé et sécurité au travail telles que définies par le code du travail, il lui incombait néanmoins d'organiser une visite de reprise afin de vérifier l'aptitude ou non de [I] [J] à la reprise du travail.

La Sarl VB Habitat ne justifie aucunement avoir contacté la médecine du travail aux fins de convocation du salarié.

Le non-respect de la Sarl VB Habitat à cette obligation ainsi que le manquement contractuel de fourniture de travail à M. [J] tel que l'imposait le contrat de travail, revêtent un degré de gravité tel qu'il justifiait le prononcé par le conseil de prud'hommes de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des sommes auxquelles M.  [J] pouvait prétendre au titre de la rupture de la relation contractuelle, il convient par conséquent de confirmer le jugement relativement aux montants alloués quant à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C- Sur la demande de dommages-intérêts

M. [J] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite de reprise, ce manquement lui ayant, selon lui, nécessairement occasionné un préjudice.

C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité ni de l'étendue du préjudice allégué.

IV- Sur la fixation des créances au passif de la procédure collective ou la condamnation de la société VB Habitat au versement de ces sommes.

Malgré les termes de l'arrêt avant dire droit, aucune des parties ne réserve d'explication juridique sur les effets des décisions du tribunal de commerce d'Auxerre relative à la procédure collective initiée le 12 juin 2017, au demeurant non produite par les parties.

M. [Y], M. [Z] ès qualités et la société VB Habitat soutiennent que par jugement du 3 décembre 2018, a été instauré un plan de redressement.

Ils font état ensuite de 'la clôture de la procédure de redressement judiciaire dans les conditions de l'article  R. 631-43 du code de commerce' et produisent à cette fin l'avis de notification d'une ordonnance du 7 juillet 2020 approuvant le compte rendu de fin de mission du mandataire de justice dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL VB Habitat, mais aucune ordonnance n'est produite.

Pour autant en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.

De ce fait les juges du fond doivent se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, et ce, quand bien même le créancier a -t-il formé une demande de condamnation.

Aucune des parties ne met la cour en mesure de considérer que les sommes allouées à M. [J] ne rentrent pas dans la catégorie de celles visées à l'article précité.

Elles doivent donc être fixées au passif de la procédure collective, le jugement entrepris devant également être confirmé sur ce point.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [J] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que le désistement d'appel formé par M. [O] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl VB Habitat et la Selarl Bauland [Z] Martinez représentée par M. [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a pas produit d'effet extinctif.

MET hors de cause M. [Y] ès qualités de mandataire judiciaire,

REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société VB Habitat à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société VB Habitat aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/09121
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.09121 ?
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