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26/01/2023 | FRANCE | N°19/09632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 janvier 2023, 19/09632


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVAF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01507





APPELANTE



Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me

Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R144



INTIMEE



URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01507

APPELANTE

Madame [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène RABUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au 20 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE            

Le 14 janvier 2002, Mme [J] [E] a été recrutée afin d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiale d'Ile de France (ci-après l'URSSAF).

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, Mme [E] a été nommée en cette qualité, poste classé niveau 6, coefficient 270 à compter du 27 juin 2003.

Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a été classée au niveau 6, coefficient 305 et s'est vue octroyer 6 points d'expérience.

Elle a ensuite bénéficié de plusieurs mesures d'avancement individuel en 2005, 2007 et 2010 par l'obtention de pas de compétence (un pas correspondant à 12 points de compétence).

S'estimant victime d'une inégalité de traitement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2014 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de primes.

Le 21 décembre 2013, elle a quitté l'URSSAF Ile de France par voie de mutation et a intégré l'URSSAF Pays de la Loire.

L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.

                      

Le 1er octobre 2019, Mme [E]  a interjeté appel de ce jugement.

 

Selon ses écritures notifiées le 17 août 2020, Mme [E] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 7.332,79 euros, outre les congés payés afférents de 733,28 euros, à titre de rappel de salaires, pour la période de janvier 2009 au 23 décembre 2013 ;

- dire que l'URSSAF Ile de France devra régulariser sa situation salariale au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 au titre de la période ultérieure au mois de décembre 2013 et l'y condamner en tant que de besoin ;

- condamner l'URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamner l'URSSAF Ile de France au règlement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'URSSAF Ile de France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

 

Selon ses écritures notifiées le 2 mars 2020, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de : complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l'action et des demandes formulées par Mme [E] :

- déclarer irrecevables, comme prescrites, l'action et l'ensemble des demandes formulées par Mme [E] ;

- débouter Mme [E] à tout le moins de toutes ses prétentions, et ce faisant :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

 

L'instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION

          

Sur la prescription

L'URSSAF fait valoir que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de 5 ans a été réduit à 3 ans par la loi du 14 juin 2013, que la transposition de l'article 9 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été opérée le 1er février 2005, que l'appelante en a eu connaissance par courrier individuel du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2014 alors qu'elle devait saisir la juridiction le 17 juin 2013 au plus tard, que ses demandes sont donc irrecevables car prescrites.

Mme [E] précise que sa demande de rappel de salaire concerne la période de janvier 2009 au 23 décembre 2013, et soutient qu'elle pouvait agir dans le délai de 3 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits qui lui ont permis d'exercer son droit, qu'en l'espèce, le courrier de février 2005 ne lui a pas permis de connaître ses droits mais uniquement l'interprétation de l'employeur, que les débats devant le conseil de prud'hommes ont révélé qu'elle n'était pas en possession de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit et que le délai de prescription n'a pas commencé à courir, précisant encore qu'elle n'était pas en mesure de connaître la fiche de l'UCANSS et qu'il appartenait à l'URSSAF de l'éclairer sur ce point, cette fiche étant soumise à interprétation.

***

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

En application de ce même article dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.

En l'espèce, le courrier adressé à Mme [E] par son employeur le 22 février 2005, de même que le bulletin de paie de ce même mois, ne lui ont pas révélé les faits lui permettant d'exercer une action en rappel de salaires dans la mesure où ceux-ci ne contenaient pas d'explications relatives à la décision prise par l'URSSAF et aux modalités de calcul appliquées. L'URSSAF n'évoque pas la note du 5 décembre 2011 de l'UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale) relative à l'interprétation des articles 32 et 33 de la convention collective en fonction de la volonté des partenaires sociaux, celle-ci ne permettant pas au surplus de connaître les modalités de calcul appliquées par l'URSSAF.

Dès lors que le jour où Mme [E] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en question n'est pas précisément connu, il n'y a pas lieu de retenir, comme demandé par l'URSSAF, la date du 22 février 2005, ni même celle du 5 décembre 2011.

L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues à ses III et IV s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'action en question a été introduite par Mme [E] le 18 février 2014, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours lors de la promulgation de la présente loi.

La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans), seules les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [E] pour la période antérieure au 18 février 2009 sont prescrites.

Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective

Mme [E] précise que les dispositions de la convention collective applicables à sa situation sont celles issues de la rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, qu'ayant été diplômée le 27 juin 2003, elle n'a pas bénéficié des 4% d'avancement conventionnel, procédant à la fois des deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et des deux nouveaux échelons de 2% attribués, lorsque malgré leur inscription au tableau de promotion, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après deux ans de présence au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, ajoutant que ces 4% d'avancement conventionnel ont été absorbés sans contrepartie et n'ont pas été transformés en points de compétence lors de la transposition de sa classification en 2004. Elle soutient qu'il appartient à l'URSSAF d'établir la preuve du bénéfice de ces 4%, ajoutant que le tableau produit ne le démontre pas.

L'URSSAF rétorque que l'article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d'avancement, l'un à l'ancienneté, l'autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d'avancement maximum, que les avancements prévus par l'article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l'ancienneté.

Elle indique que dans le cadre du protocole d'accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l'avancement prévu par l'article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l'article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l'ancienneté. Elle soutient donc qu'en application de l'article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l'application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l'inverse de ceux relatifs à l'ancienneté.

Elle ajoute que le protocole du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres et soutient avoir parfaitement appliqué les dispositions conventionnelles.

***

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d'avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.

Jusqu'au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d'avancement, soit à l'ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L'article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion.

Suivant l'article 29, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :

a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l'institution,

b) jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie,

c) au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.

Selon l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et les agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.

L'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, dispose qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis' sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

Il en ressort qu'aux termes de l'article 33, seuls les échelons 'supplémentaires'd'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, il ressort des termes des articles 29 et 32 susvisés que seuls les échelons visés au b) de l'article 29 sont qualifiés de 'supplémentaires'. En conséquence, les échelons obtenus en application de l'article 32 en raison de l'acquisition d'un diplôme relatif à l'une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif 'des autres échelons d'avancement conventionnels acquis' que l'article 33 déclare maintenus.

Par conséquent, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin des études de la formation des cadres postérieurement au 1er janvier 1993 devaient être conservés par Mme [E] lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement.

Par ailleurs, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l'obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l'article 33 dispose désormais qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis étant maintenus.

Ainsi, l'URSSAF précise à juste titre que :

- pour les salariés diplômés et qui n'auraient pas été promus dans les deux ans de ce diplôme avant le 1er février 2005 date d'application de l'accord de 2004, tous les échelons de l'article 32 sont octroyés,

- et qu'en revanche pour ceux dont le délai de deux ans expire après le 1er février 2005, ils ne bénéficient que de l'avancement de 2 fois 2% au titre de l'obtention du diplôme mais pas des échelons en sus liés à l'absence de promotion dans les deux ans puisque ce dispositif a été supprimé avant la date d'échéance de ces deux ans.

En outre, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique de transposition des classifications à son article 9 mentionnant notamment :

-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)

-l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B)

-la détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (C).

Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l'attribution du nombre de points de compétence correspondant.

Il est enfin précisé qu'en tout état de cause à l'issue des opérations de transposition le salarié bénficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l'octroi de points de compétence.

S'agissant de la situation de Mme [E], elle a été diplômée du cours des cadres le 24 juin 2003 et a été promue le 27 juin 2003 inspecteur du recouvrement, soit moins de deux ans avant l'application du protocole du 30 novembre 2004 à effet au 1er février 2005.

Ainsi, en application des règles susvisées, ne pouvaient être maintenus à la date de la transposition que les 4% octroyés par l'obtention du diplôme, la salariée ne pouvant bénéficier des autres 4% prévus par l'article 32, puisqu'au 1er février 2005 elle n'avait pas encore deux ans d'ancienneté.

Or, il ressort du courrier adressé à la salariée par l'employeur le 22 février 2005 :

- qu'à la date du 31 janvier 2005, elle bénéficiait du niveau 6, coefficient 284 avec un avancement conventionnel de base (ancienneté) de 11,36 points et le même nombre de points au titre des échelons du cours des cadres, soit un coefficient développé de 306,72;

- qu'à la date du 1er février 2005, elle bénéficiait, après transposition, du niveau 6, coefficient 305 avec 6 points d'expérience professionnelle et 0 point de compétence, soit un coefficient développé de 311.

Dans ses conclusions, l'URSSAF reprend ces données en précisant que les 11,36 points correspondent à 4% d'avancement et, procédant à un calcul détaillé, justifie que :

A (284 + 11,36 + 11,36 = 306,72) arrondi à 307 est bien inférieur à 311 (B 305 + C 6), ce qui explique l'absence d'attribution de points de compétence.

De même, l'employeur justifie par un calcul détaillé qu'en janvier 2005, le salaire de la salariée s'élevait à 2 090,80 euros et en février 2005 à la somme de 2 119,97 euros, soit une augmentation de 29,17 euros, soit 1,4% correspondant à 4 points.

Il en découle, d'une part, que Mme [E] a bien bénéficié de l'avancement lié à l'obtention de son diplôme, et, d'autre part, que la transposition de sa classification s'est opérée en février 2005 en tenant compte de cet avancement transformé en points, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire, dont le montant au demeurant n'était pas expliqué, ainsi que de ses demandes de régularisation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens. En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

            PAR CES MOTIFS

                       

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [E] pour la période antérieure au 18 février 2009 ;  

        

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] aux dépens.  

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/09632
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.09632 ?
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