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27/01/2023 | FRANCE | N°17/14373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 janvier 2023, 17/14373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Janvier 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RTR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04091



APPELANT

Monsieur [D] [J] (DECEDE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

repré

senté par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145



INTIMEE

ETABLISSEMENT NATIONAL DES [5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Samuel m. FITOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Janvier 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RTR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/04091

APPELANT

Monsieur [D] [J] (DECEDE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145

INTIMEE

ETABLISSEMENT NATIONAL DES [5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représenté par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Madame [X] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Monsieur [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représenté par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Madame [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Madame [L] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Madame [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145,

Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1],

représenté par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [D], aux droits duquel interviennent MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D] es-qualités d'héritiers, d'un jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige les opposant à l'Etablissement National des [5] (ENIM).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que M. [J] [D], né le 15 mars 1933 à Ténès (Algérie), a, entre le 27 avril 1947 et le 31 mars 1971, effectué des services dans la marine marchande, tout en étant immatriculé en sa qualité de marin au Quartier d'Alger.

M. [J] [D] a sollicité, par courrier du 7 avril 2015 auprès de l'ENIM, une pension du régime d'assurance vieillesse des marins en rémunération de ses services maritimes accomplis entre le 27 avril 1947 et le 31 mars 1971.

Par décision du 19 mai 2015, l'ENIM n'a pas donné une suite favorable à cette demande, exposant que les périodes de navigation avaient déjà été prises en compte dans la pension servie par la Caisse nationale des retraites en Algérie.

Le 28 juin 2015, M. [J] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contestant cette décision.

Par jugement du 11 août 2017, le tribunal a débouté M. [J] [D] de sa demande, retenant qu'il était immatriculé en sa qualité de marin au quartier d'Alger et qu'il avait cessé, postérieurement au 31 décembre 1962, selon l'article 2 du protocole signé le 23 janvier 1973 relatif à la cessation des activités de l'ENIM en Algérie, d'être immatriculé dans un quartier des affaires maritimes des départements européens ou d'outre-mer de la République française.

La date de notification du jugement à M. [J] [D] n'est pas connue, lequel en a interjeté appel par courrier du 19 octobre 2017.

M. [J] [D] est décédé le 28 juillet 2018, laissant pour lui succéder ses enfants: MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D].

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D], intervenants volontaires venant aux droits de M. [J] [D], demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur action,

- infirmer le jugement du 11 août 2017,

- juger que l'ENIM devra leur verser une pension correspondant au travail accompli au sein de la marine sous pavillon français (1947-1962) et non prise en compte par l'Algérie, à charge pour l'ENIM de procéder au calcul des droits de leur père jusqu'à son décès,

- juger que la pension devra être versée rétroactivement conformément à la législation de la sécurité sociale,

- condamner l'ENIM à verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Clotilde Morlot-Dehan.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, l'ENIM demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter 'M. [D]' de l'ensemble de ses demandes,

- condamner 'M. [D]' au versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D], enfants de M. [J] [D], justifient de leur qualité d'ayants droit, au regard de la fiche d'état civil communiquée (pièce 15), cette qualité n'étant pas contestée par l'ENIM. Leur intervention volontaire est donc recevable.

MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D] font valoir que le service dans la marine de leur père n'a été pris en compte par la caisse nationale de retraite algérienne que pour 6 trimestres correspondant au travail accompli entre le 1er janvier 1961 et le 19 avril 1962, la période du 1er janvier 1947 au 31 décembre 1960 n'ayant pas été validée, alors que la CNAV avait reconnu 38 trimestres ; que le tribunal n'a pas pris en compte la réglementation postérieure du 28 octobre 1981 qui prévoit que le droit applicable pour la période antérieure au 1er janvier 1963 était le droit français, M. [D] naviguant alors sous pavillon français et qu'il appartenait à la France, donc l'ENIM en charge de la liquidation des pensions de retraite des marins, de faire application de sa législation et de liquider les droits de M. [D] pour la période pour laquelle il travaillait sous pavillon français et non prise en compte par l'Algérie ; qu'en application du code des transports, M. [D], qui remplissait les conditions d'âge, devait percevoir une pension d'ancienneté et proportionnelle ou, à tout le moins, une pension spéciale calculée en fonction de la durée des services ; qu'il convient donc à l'ENIM de procéder au calcul des droits à la retraite pour la période au cours de laquelle M. [D] a servi sous pavillon français, étant précisé que la période accomplie en tant que militaire (1953-1955) devra être comptabilisée double ; que, si par extraordinaire, il était retenu que seul le protocole de 1973 devait servir de base légale à la décision de la cour, son application conduirait à une rupture d'égalité entre les Algériens ayant servi sous pavillon français pendant la période pour laquelle l'Algérie était française et les Français ayant servi sous le même pavillon à la même période ; qu'à cet égard, alors que les premiers ne verraient pris en compte que partiellement leur période de service et pour un montant très faible, les seconds verraient la même période de service, accomplie dans les mêmes conditions et pour le même employeur ayant cotisé de la même façon, pris en compte intégralement et pour un montant beaucoup plus élevé, ce qui constituerait une atteinte au principe d'égalité, garanti par la Constitution de 1958 (articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et Préambule de 1946) et les engagements internationaux de la France (notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).

L'ENIM réplique qu'il résulte de l'article 1er du protocole signé le 23 janvier 1973 à Alger relatif à la cessation des activités de l'ENIM en Algérie, que, pour les marins algériens à l'époque de la signature du protocole, il a été décidé que l'Etablissement algérien de Protection Sociale des Gens de Mer prendra en charge le versement de leurs pensions de retraite, selon ses propres règles, y compris pour les marins ayant versé des cotisations à l'ENIM avant le 31 décembre 1962 ; que l'article 2 du protocole précise que l'ENIM ne peut être concerné que pour les marins algériens qui n'ont cessé d'être immatriculés après le 31 décembre 1962 dans un quartier des Affaires maritimes des départements européens ou d'outre-mer de la République française; que, pour la période postérieure au 1er janvier 1963, l'article 3 du protocole met à la charge de la caisse de retraite algérienne la prise en charge des services accomplis sous pavillon français des marins algériens ayant cessé d'être immatriculés dans un quartier français postérieurement au 31 décembre 1962 ; que M. [D], de nationalité algérienne, a effectué entre le 27 avril 1947 et le 31 mars 1971 des services dans la marine marchande en étant immatriculé en qualité de marin au quartier d'Alger et qu'il a cessé d'être immatriculé au 31 décembre 1962 dans un quartier des Affaires maritimes des départements européens ou d'outre-mer de la République française; qu'en conséquence, pour la période antérieure au 31 décembre 1962, il n'appartient pas à l'ENIM de liquider les droits de M. [J] [D] et de compenser l'absence de prise en charge de l'Etablissement algérien de Protection Sociale des Gens de Mer, les ayants-droit de M. [J] [D] étant tenus de réclamer la prise en charge de l'ensemble des périodes auprès de cet établissement ; que, pour la période postérieure au 31 décembre 1962, M. [D] ne répondait pas plus aux conditions de prise en charge par l'ENIM, n'ayant pas navigué sous pavillon français ; qu'il n'existe aucune discrimination entre marins selon qu'ils sont restés affiliés à l'ENIM ou non, dans la mesure où l'Etablissement de Protection Sociale des Gens de Mer algérien doit satisfaire les marins algériens de leurs droits, le protocole ayant prévu l'attribution de moyens financiers à la Caisse de retraite algérienne, tandis que l'absence de prise en compte partielle de la période de service de M. [J] [D] est une réclamation qui doit être portée devant l'Etablissement de Protection Sociale des Gens de Mer et ne peut être reprochée à l'ENIM.

Par application de l'article R.711-1 du code de la sécurité sociale, les marins relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale institué par le décret-loi du 17 juin 1938 et géré par l'ENIM.

Aux termes de l'article L.5552-1 du code des transports, le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales, l'article L.5552-2 disposant que les ressortissants français qui exerçent la profession de marin au sens de l'article L.5511-1 (soit les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire) relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.

L'article L.5552-3 du code des transports précise que les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées.

Le protocole du 23 janvier 1973 relatif à la cessation des activités de l'ENIM en Algérie, conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, intervenu dans le cadre de la création de l'Etablissement de Protection Sociale des Gens de Mer, établissement algérien équivalent à l'ENIM, dispose :

- en son article 1, que l'Etablissement de Protection Sociale des Gens de Mer prend en charge, sous réserve des dispositions de l'article 2 du protocole, la rémunération de tous les services des marins algériens ayant entraîné le versement de cotisations à la Caisse de retraite des Marins de l'Etablissement National des [5] antérieurement au 31 décembre 1962, que ces services aient donné lieu ou non à cette date, à l'attribution d'une pension concédée par cette Caisse,

- en son article 2, alinéa 1, que l'Etablissement National des [5] conserve la charge des droits en cours d'acquisition sur la Caisse de retraite des marins ou sur la Caisse générale de prévoyance par des marins algériens qui n'ont pas cessé postérieurement au 31 décembre 1962 d'être immatriculés dans un quartier des Affaires Maritimes des départements européens ou d'outre-mer de la République française,

- en son article 3, que l'Établissement de Protection Sociale des gens de mer et l'Établissement National des [5] prennent en charge, dans les conditions ci-après, au titre de l'assurance vieillesse, chacun en ce qui concerne et respectivement, les services accomplis pendant la période du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1969 inclus qui n'avaient pas donné lieu à validation sous l'un ou l'autre régime :

- L'Établissement de Protection Sociale des gens de mer prend en charge les services accomplis sous pavillon français par les marins algériens autres que ceux visés à l'article 2, alinéa 1.

- L'Établissement National des [5] prend en charge les services accomplis sous pavillon algérien par les marins français.

L'Établissement de Protection Sociale des gens de mer valide les services accomplis par des marins français qui n'ont pas navigué avant le 1er janvier 1963 et qui, ultérieurement, ont servi uniquement sous pavillon algérien et l'Établissement National des [5] valide les services accomplis par les marins algériens qui n'ont pas navigué avant le 1er janvier 1963 et qui, ultérieurement, ont servi uniquement sous pavillon français.

Toutefois, les services visés à l'alinéa précédent qui ont déjà donné lieu à validation dans l'un ou l'autre régime ne peuvent être pris en compte une nouvelle fois.

Ce protocole, pris sous l'empire de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, n'a pas été abrogé par la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980.

A cet égard, l'arrangement administratif du 28 octobre 1981, pris en application de l'article 6, paragraphe 6, de cette convention contient des dispositions dérogatoires au droit commun qui prévoit l'affiliation des marins à la législation de l'Etat dont relève le pavillon du navire sur lesquel ils sont embarqués, cet arrangement permettant, sous certaines conditions, le maintien au régime français de l'ENIM des marins français embarqués sur un navire algérien, cette disposition, unilatérale, ne concernant que les marins français. Ce texte n'est pas applicable à la situation de M. [J] [D], qui était de nationalité algérienne.

Or, il est constant que M. [J] [D], qui a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, a effectué des services dans la marine marchande en étant toujours immatriculé au quartier d'Alger (pièce consorts [D] n°3).

Par conséquent, M. [J] [D] ayant cessé, postérieurement au 31 décembre 1962, d'être immatriculé dans un quartier des Affaires Maritimes des départements européens ou d'outre-mer de la République française, la détermination et le paiement de la pension de retraite de M. [D] incombait à l'Etablissement algérien de Protection Sociale des Gens de Mer, ses héritiers ne pouvant soutenir qu'il appartenait à l'ENIM de faire application de sa législation pour liquider les droits de M. [J] [D] pour la période pour laquelle il travaillait sous pavillon français qui n'aurait pas été prise en compte par l'Algérie.

Enfin, le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité tiré de l'application du protocole du 23 janvier 1973 est inopérant, l'Etablissement algérien de Protection Sociale des Gens de Mer étant tenu de liquider les droits à la retraite de M. [J] [D] au regard de l'ensemble des services accomplis.

Le jugement sera donc confirmé.

Parties succombantes, MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ENIM.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable,

DECLARE MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D] recevables en leur intervention volontaire,

CONFIRME le jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE MM. [O], [G], [S] et Mmes [L], [B], [U] et [X] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/14373
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;17.14373 ?
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