RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04517 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/03439
APPELANTE
Madame [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CMSAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [J] a interjeté appel du jugement 14-03439 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 février 2018, dans un litige l'opposant à la [4], ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation à l'audience du 25 novembre 2022 destinée à Mme [J] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de Berkane au Maroc ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à Mme [J] portant la mention " après objet non rempli".
A l'audience du 25 novembre 2022, Mme [J] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04517 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président