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27/01/2023 | FRANCE | N°18/05221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 janvier 2023, 18/05221


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Janvier 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PQ4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00431



APPELANTE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028
>[Localité 3]

représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir général



INTIME

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



En a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PQ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17-00431

APPELANTE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[4] (l'Urssaf) a interjeté appel du jugement n° RG: 17-00431 rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [B] [H].

A l'audience du 22 novembre 2022 à 13h30, l'Urssaf, seule représentée, par la voix de son représentant informe la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'[4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que l'[4] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05221
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;18.05221 ?
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