La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2023 | FRANCE | N°18/05437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 janvier 2023, 18/05437


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Janvier 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05437 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QPW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04478



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires>
[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas URBAN, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05437 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QPW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 16-04478

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf, venant aux droits du RSI Ile de France Centre, d'un jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à M. [N] [M].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que M. [N] [M] a été affilié au RSI entre le 4 février 2005 et le 31 décembre 2011 en qualité d'artisan ; qu'il a été destinataire, le 11 octobre 2013, d'une mise en demeure du RSI Ile de France Ouest éditée le 10 octobre 2013 lui enjoignant de payer la somme de 14 187,28 euros en cotisations restant dues et majorations pour les années 2010 et 2011; que M. [N] [M] s'est vu signifier, par exploit d'huissier du 31 août 2016, une contrainte portant sur le règlement de cette somme ; que, le 14 septembre 2016, M. [N] [M] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; que, par jugement du 6 février 2018, le tribunal a reçu M. [N] [M] en son opposition, débouté le RSI Ile de France Centre de ses demandes, annulé la contrainte en litige, fait droit à la demande de compensation formée par M. [N] [M], et condamné le RSI Ile de France Centre à lui payer les sommes de 6 814,17 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié au RSI Ile de France Centre le 19 mars 2018 ; par déclaration du 17 avril 2018, l'Urssaf, venant aux droits du RSI, a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions développées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :

- débouter M. [N] [M] de ses demandes,

- constater que la créance de l'Urssaf, venant aux droits du RSI, est fondée en son principe et son montant,

- valider la contrainte du 13 juillet 2016 pour son montant ramené à 13.864,28 euros,

- condamner M. [N] [M] au paiement de ladite contrainte d'un montant de 13.864,28 euros (13.138,28 euros de cotisations et 726 euros de majorations de retard),

- condamner M. [N] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte fixés à 72,24 euros,

- dire que les sommes qui ont été payées à M. [N] [M] du fait de l'exécution provisoire du jugement seront remboursées à l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits du RSI Ile de France.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, M. [N] [M] demande à la cour de :

- juger l'instance périmée,

- juger l'Urssaf, venant aux droits du RSI, mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement,

- condamner l'Urssaf à payer à M. [N] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

Sur la péremption d'instance

M [N] [M] soutient qu'en l'état d'un appel interjeté le 17 avril 2018, l'Urssaf avait jusqu'au 17 avril 2020 pour effectuer des diligences au soutien de son appel et qu'elle n'a régularisé ses conclusions et communiqué ses pièces qu'à l'audience du 29 septembre 2021, de sorte que l'instance est périmée, l'Urssaf ne pouvant se prévaloir d'un courrier à la juridiction du 29 décembre 2020 aux termes duquel elle maintenait ses prétentions d'appel, dès lors que la péremption était acquise à cette date.

L'Urssaf Centre Val de Loire se prévaut de son courrier du 29 décembre 2020 et fait valoir, en toute hypothèse, que le délai de péremption n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation, tandis qu'elle a adressé ses conclusions d'appel le 29 juillet 2021, soit avant la date de la première audience fixée le 29 septembre 2021 ; que la péremption d'instance n'est donc pas encourue.

Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).

La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).

A la suite de la déclaration d'appel de l'Urssaf, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 29 septembre 2021, étant précisé que l'Urssaf avait antérieurement adressé ses conclusions d'appel et ses pièces à la cour par courrier du 30 juillet 2017, lesquelles avaient également été notifiées à M. [N] [M] par courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2017 ; l'affaire ayant été plaidée le 25 novembre 2022, l'exception de péremption d'instance ne saurait prospérer.

Sur le fond

L'Urssaf Centre Val de Loire fait valoir que c'est à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve de la libération de sa dette ; qu'il appartient donc à M. [N] [M] de prouver qu'il s'est acquitté de la totalité des cotisations litigieuses ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que M. [N] [M] a été affilié au RSI sans interruption du 4 février 2005 au 31 décembre 2011 ; que les régimes Cancava, Organic et Ampi ont fusionné le 1er juillet 2016 sous un seul régime géré par le RSI ; que, lors de la création du RSI, les comptes retraite et santé de certains cotisants n'ont pas fusionné à cause d'anomalies informatiques ; qu'ainsi, du 4 février 2005 au 31 décembre 2016, M. [N] [M] cotisait sous deux comptes différents, un compte pour le risque maladie (280 2513107362) et un compte pour les risques retraite, invalidité et décès (280990107260230300) ; que les deux comptes ont été clôturés, un compte unique ayant été créé sous la référence 247000001742321331 incluant l'ensemble des cotisations santé, allocations familiales, retraite, invalidité-décès et les contributions CSG/CRDS ; que M. [N] [M] a cotisé sous ce compte pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; que, lors de sa clôture, le compte retraite de M. [N] [M] présentait un solde créditeur de 16.184,45 euros ; que ce solde a été transféré sur le compte unique 247000001742321331 pour le règlement des cotisations impayées appelées sous ce compte ; qu'à la suite d'une anomalie informatique, un nouveau compte a été créé (280 2513110312) sur lequel ont été imputés des réglements postérieurs à la radiation de M. [N] [M] à effet au 31 décembre 2011 pour un montant de 23.844 euros ; que ce compte a été annulé, son crédit ayant été remboursé à M. [M]; que la contrainte concerne les périodes de régularisations 2010 et 2011 ; que, pour l'année 2010, eu égard aux versements enregistrés à hauteur de 18.467,15 euros, M. [N] [M] reste redevable d'un solde de 8.627,85 euros (dont 458 euros de majorations de retard) ; que, pour l'année 2011, M. [N] [M] reste redevable d'un solde de 5.236,43 euros (dont 268 euros de majorations de retard) au regard de versements enregistrés de 21.933,57 euros ; que la contrainte est donc fondée à hauteur d'un montant ramené à 13.864,28 euros, suite à la réaffection de la somme de 323 euros issue de la remise de majorations de retard effectuée sur un autre compte; que M. [N] [M] ne justifie donc pas d'un trop-perçu du RSI au titre des années 2010 et 2011.

M. [N] [M] réplique que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'il a démontré qu'il était à jour de ses cotisations ; que les cotisations avaient été annulées ; que ses comptes (TI 1802513110312 et TI 280 990 107260230300) présentaient en 2021 un solde créditeur de respectivement 23.844 euros et 16.184,45 euros ; que les sommes versées en 2012 n'ont pas été prises en compte ; que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve des anomalies informatiques alléguées pour tenter de justifier des incohérences du RSI de l'époque ; que la créance de l'Urssaf n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant; que l'Urssaf n'est pas en mesure de présenter un calcul cohérent des montants avancés ; que le RSI, qui a remboursé la somme de 23.844 euros, n'a pas restitué la somme de 16.184,45 euros ; que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve d'avoir affecté ce dernier montant sur le compte 24700001742321331 aux périodes litigieuses 2010 et 2011 ; que le RSI était donc redevable de cette somme ; que le RSI a omis de tenir compte d'un règlement de 4.091 euros du 28 août 2012; que, par conséquent, ne pouvant être redevable que de la somme de 9.370,28 euros (13.461,28 euros - 4.091 euros), tandis que le RSI lui restait redevable de la somme de 16.184,45 euros, M. [N] [M] était fondé, à réclamer, après compensation, un solde de 6.814,17 euros.

Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (V. Civ 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°N° 12-28.075, Civ 2ème, 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921).

Aux termes de sa contrainte délivrée le 31 août 2016, le RSI Ile de France Centre poursuivait, au titre du compte TI 280000002513111302, le recouvrement de la somme de 14.187,28 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010 s'élevant à 27.095 euros et 2011 pour 27.170 euros, déduction faite des versements effectués jusqu'au 7 octobre 2013 s'élevant à 40.077,72 euros.

Par courriers du 27 novembre 2012, le RSI, indiquant avoir procédé à la mise à jour des dossiers de M. [N] [M] et à l'annulation des cotisations impayées, a indiqué que le compte TI 280 2513110312 présentait un solde créditeur de 23.844 euros et le compte TI 280 990107260230300 un solde créditeur de 16.184,45 euros (pièces M. [M] n°2 et 3).

Il est constant que le solde de 23.844 euros a été remboursé à M. [N] [M].

M. [N] [M] produit (pièce n°4) un courrier du RSI "avis de transfert de crédit" du 2 août 2013,visant, dans son en-tête, le TI n°280 990107260230300, et faisant état d'un solde créditeur de 40.077,72 euros pour la raison suivante : "radiation du compte à tort", mentionnant que ce montant a été utilisé pour le paiement des cotisations dues pour les années 2010 et 2011, soit 55.539 euros, qu'un nouveau compte avait été ouvert du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 sous le n°280 2513111302 et que M. [N] [M] restait redevable d'une somme totale de 15.007,55 euros au 2 septembre 2013.

L'Urssaf communique un courrier du RSI du 13 août 2015 au conseil de M. [N] [M], aux termes duquel le RSI confirme qu'après recherche, le compte TI n°280 990107260230300 avait été radié le 31 décembre 2007 et qu'un nouveau compte avait été créé TI n°280 2513111302, que les sommes versées sur ce premier compte avaient été transférées sur le second pour 40.077,72 euros, affectés à un total de cotisations de 53.539 euros, d'où un solde débiteur de 13.461,28 euros (pièce Urssaf n°11).

M. [N] [M] ne donne aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations cohérentes de l'Urssaf Centre Val de Loire, qui établit que le compte TI n°280 990107260230300 avait été clôturé à tort et que le solde créditeur y figurant, mentionné dans le courrier du RSI du 2 août 2013, avait été affecté au nouveau compte TI n°280 2513111302.

Il est rappelé que la mise en demeure servant de fondement à la contrainte litigieuse rappelle les références de ce compte et reproduit, dans la colonne versements, le montant global de 40.077,72 euros mentionné dans les correspondances du RSI.

Les cotisations visées par la contrainte litigieuses ne sont pas contestées.

M. [N] [M] ne rapporte pas la preuve que le RSI aurait omis de prendre en considération, dans son décompte, des versements affectés au paiement des cotisations objet de la mise en demeure du 10 octobre 2013. Il n'est aucunement justifié que le prélèvement de 4.091 euros survenu le 29 mai 2012, sous le libellé "Regul. prélèvement", ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte bancaire produit aux débats, dont l'identité du titulaire est inconnu (pièce M. [M] n°17) serait en lien avec les cotisations réclamées. La même observation peut être faite concernant les décomptes établis par Me [P], huissier de justice (pièces M. [M] n°8 et 10) qui ne permettent pas d'identifier la cause des paiements, les actes d'exécution forcée qui auraient été diligentés par le RSI au titre de cotisations impayées n'étant pas communiqués.

Aussi, M. [N] [M] ne démontrant pas que les sommes réclamées seraient injustifiées, il convient d'infirmer le jugement, de valider la contrainte du 13 juillet 2016 émise par le RSI Ile de France Centre, tout en la cantonnant à un montant de 13.138,28 euros (13.138,28 euros de cotisations et 726 euros de majorations de retard, déduction faite d'une somme de 323 euros correspondant à une remise de majorations de retard effectuée sur un autre compte de M. [N] [M]).

Dans ces conditions, M. [N] [M] ne justifie d'aucune créance sur le RSI.

L'infirmation entraînant anéantissement rétroactif du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, une telle demande étant sans objet.

Partie succombante, M. [N] [M] sera condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [M] succombant en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REJETTE l'exception de péremption d'instance,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement du 6 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ;

VALIDE la contrainte émise par le RSI Ile de France Centre le 13 juillet 2016 signifiée à M. [N] [M] le 31 août 2016,

EN CANTONNE les effets à 13 138,28 euros de cotisations et 726 euros de majorations de retard,

CONDAMNE M. [N] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte pour 72,24 euros,

CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05437
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;18.05437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award