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01/02/2023 | FRANCE | N°15/23311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 01 février 2023, 15/23311


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23311 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXTFS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013004586





APPELANTE



Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS


[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué à l'au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23311 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXTFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013004586

APPELANTE

Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. GIANNI RENZO

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985

SA CREDIT DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 890 263 248

Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La Caisse des Dépôts et Consignations a exécuté le 15 mars 2010 un virement du compte d'un de ses clients, la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région parisienne (ci-après Saerp), vers le compte d'une S.A.R.L. Gianni Renzo, dont le gérant était M. [B] [F], détenu dans les livres du Crédit du Nord pour un montant de

118 404 euros.

La SAERP, exposant que le virement revêtait un caractère frauduleux puisqu'il était destiné à l'un de ses créanciers, la société de travaux public Ineo Ei Idf, en a demandé le remboursement à la CDC qui s'est exécutée moyennant l'établissement d'une quittance subrogative du 18 mai 2010.

A la suite d'une plainte du 7 avril 2010 de la Saerp dénonçant des faits d'escroquerie, une information judiciaire a été ouverte et la CDC s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.

Par acte du 2 janvier 2013, la CDC, exposant être subrogée dans les droits de la Saerp, a assigné la société Crédit du Nord, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de la somme de 118 404 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par acte du 18 septembre 2013, le Crédit du Nord a assigné la société Gianni Renzo, devant le tribunal de commerce de Paris, en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. A raison du secret bancaire, les parties se sont opposées à la jonction de cette affaire avec celle opposant la CDC et le Crédit du Nord.

Les deux instances ont ainsi fait l'objet de deux jugements distincts rendus le 29 octobre 2015':

- dans l'instance introduite par la CDC, le tribunal de commerce de Paris a dit cette dernière irrecevable en ses demandes au motif qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation invoquée et que le remboursement par elle de la somme à la Saerp devait être qualifié de geste commercial,

- dans l'instance introduite par le Crédit du Nord, le tribunal de commerce de Paris a, compte tenu du précédent jugement, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie.

Par déclaration en date du 19 novembre 2015, la CDC a relevé appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable.

Par un arrêt du 16 juin 2017, la cour d'appel de Paris, saisie d'un incident par la société Crédit du Nord a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à l'intervention d'une décision des juridictions chargées de l'instruction sur l'issue de la procédure et, en cas de renvoi devant une juridiction de jugement, jusqu'à l'intervention du jugement, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la CDC relativement au virement litigieux.

Par acte du 26 juin 2017, le Crédit du Nord a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce ayant dit n'y avoir lieu à statuer dans le litige qui l'opposait à la société Gianni Renzo.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de la CDC à laquelle la société Crédit du Nord ne s'est pas opposée, a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à l'intervention d'une décision des juridictions chargées de l'instruction sur l'issue de l''information judiciaire et, en cas de renvoi devant une juridiction de jugement, jusqu'à l'intervention du jugement, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur la plainte de la Caisse des Dépôts et Consignations relativement au virement litigieux.

Après une ordonnance de renvoi, le jugement du tribunal correctionnel a été rendu le 26 juin 2019 et la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 4 avril 2022 désormais définitif, l'a confirmé notamment en ce qu'il avait reconnu M. [B] [F] coupable de faits d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à payer à la CDC la somme de 274 369,15 euros outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, la cour considérant notamment, dans ses motifs ' que c'est en toute connaissance de cause, qu'en remettant le RIB de la société Gianni Renzo à [S] [C], ce RIB ayant été utilisé pour falsifier un ordre de virement que la société SAERP adressait à son fournisseur la société Ineo, [B] [F] a participé aux manoeuvres frauduleuses mises en place pour tromper la SAERP et la déterminer à virer des fonds sur un compte taxi. La culpabilité de [B] [F] sera par conséquent confirmée'.

L'affaire opposant la CDC et la société Crédit du Nord pendant a été remise au rôle par bulletin du 10 mai 2022 pour l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 et celle opposant la société Crédit du Nord à la société Gianni Renzo a été remise au rôle à la suite d'une demande de fixation de la société Crédit du Nord du 26 septembre 2022, laquelle a conclu le 26 octobre suivant.

Une ordonnance de jonction a été rendue à la demande de la société Crédit du Nord le 15 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, la Caisse des Dépôts et Consignation fait valoir :

- sur les faits, qu'elle a remboursé la somme à la SAERP, que devant le refus du Crédit du Nord de faire droit à la présentation d'une Opération Débitrice de Redressement, pourtant usuelle dans les services interbancaires de traitement, étant observé que le compte n'était plus créditeur, elle est recevable à agir sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 1382 du code civil à raison de la faute du Crédit du Nord qui a donné suite à un ordre de virement faux puisque revêtu de coordonnées bancaires erronées, qui lui a causé un préjudice, que le Crédit du Nord a commis des fautes en ne vérifiant pas les coordonnées bancaires du compte désigné comme réceptionnaire qui était bien celui d'Ineo Ei Idf, en acceptant un virement destiné à un compte détenu par la Société Générale et en n'apportant pas son concours à la poursuite du bénéficiaire de la fraude en temps utiles,

- subsidiairement, en vertu de la subrogation conventionnelle dès lors que l'établissement postérieur de la quittance ne démontre pas que ladite subrogation n'aurait pas été convenue en même temps que le paiement alors qu'elle démontre la réalité de ce dernier, mais aussi de la subrogation légale de l'article 1251-3 ancien du code civil, avec laquelle elle peut se cumuler, puisqu'elle démontre sa qualité de coobligée au sens de cette disposition devenue 1346 du code civil et en application des articles L133-8, et L133-19 II du code monétaire et financier ainsi que 1937 du code civil,

- sur le bien fondé de son action, que la faute du Crédit du Nord est évidente dès lors que le nouvel article L133-21 du code monétaire et financier qui exempte le prestataire de service de paiement de responsabilité en cas d'inexactitude de l'identifiant n'est pas applicable en ce que l'on est en présence d'un identifiant falsifié et non inexact ainsi que d'une opération non autorisée et non d'une opération mal exécutée, qu'il appartient, en vertu de l'article L 133-19 du code monétaire et financier au prestataire de services de paiement du payeur de lui restituer immédiatement les fonds objet d'un virement non autorisé comme en l'espèce, de même qu'il est tenu à une obligation de restitution en vertu de son devoir général de dépositaire de fonds sur le fondement de l'article 1937 du code civil,

- subsidiairement, qu'il était aisé de s'apercevoir du caractère grossièrement falsifié de l'ordre par la discordance entre la banque destinataire indiquée, la Société Générale, et le code bancaire correspondant au Crédit du Nord ce qui aurait dû conduire ce dernier à refuser le virement, son attitude étant fautive puisque le préposé n'a pas observé cette anomalie apparente,

- que la SAERP n'a commis aucune faute au sens de l'article L133-19 II du code monétaire et financier et qu'à supposer même l'existence d'un manquement de sa part, la faute du Crédit du Nord l'absorberait, qu'en effet il ressort de la procédure pénale que le Rib de la société Gianni Renzo a frauduleusement servi à falsifier l'ordre de virement que la Saerp adressait à son fournisseur, ce qui est constitutif d'un détournement de l'instrument de paiement,

- que la faute de la société Crédit du Nord est exclusive et à l'origine directe du préjudice, que le Crédit du Nord a été également fautif, à supposer même l'article L133-21 du code monétaire et financier applicable, en ne donnant pas suite à sa présentation d'une opération débitrice de redressement, pourtant usuelle dans les services interbancaires de traitement des paiements au motif d'une absence de provision du compte et en ne révélant pas l'identité du réceptionnaire des fonds,

- qu'elle-même n'est pas fautive puisqu'en sa qualité de dépositaire des fonds de sa cliente, la SAERP, il lui revenait de l'indemniser en vertu des articles L133-18 du code monétaire et financier et 1937 du code civil, qu'il ressort de la procédure pénale que la Saerp n'a pas été fautive, aucune faute de ses préposés n'ayant été retenue alors qu'il est désormais établi qu'il y eu détournement des instruments de paiement, qu'en tout état de cause la faute du Crédit du Nord absorbe celle de la société Saerp,

- qu'elle-même n'a commis aucune faute, seule la société Crédit du Nord étant tenue, en qualité de banquier réceptionnant et exécutant l'ordre de virement ainsi qu'en qualité de mandataire substitué de la banque du donneur d'ordre, de s'assurer de sa régularité et de s'assurer que le virement pouvait être exécuté au profit de son client,

- que le lien de causalité avec le préjudice est direct et exclusif,

- qu'en raison de la jonction intervenue, elle peut se retourner contre la société Gianni Renzo, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'A TITRE PRINCIPAL,

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 29 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum le CREDIT DU NORD et la société GIANNI RENZO à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 118.404 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010.

- Débouter le CREDIT DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si la Cour juge qu'une faute a été commise par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- Ordonner, le cas échéant, un partage de responsabilité entre la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CREDIT DU NORD, la responsabilité de la CDC ne pouvant être prépondérante,

- Condamner in solidum le CREDIT DU NORD et la société GIANNI RENZO la somme de 118.404 euros à titre indemnitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Condamner in solidum le CREDIT DU NORD et la société GIANNI RENZO à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Par ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, la société Crédit du Nord expose :

- Sur la recevabilité de l'action:

- que la Cdc est irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisqu'elle n'a subi aucun préjudice direct ou indirect qui serait dû à une faute qui lui serait imputable, son prétendu préjudice - qui correspond en réalité à un désintéressement volontaire de son client, la Saerp - résultant exclusivement de la subrogation invoquée subsidiairement,

- que la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil exige une concomitance avec le paiement qui ne résulte pas de la seule quittance alors qu'après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, que la condition de concomitance n'est pas remplie en l'espèce puisque le paiement est daté du 22 avril 2010 alors que la quittance a été dressée le 18 mai suivant et que la quittance n'est pas expresse quant à cette subrogation et est donc inopérante,

- que la subrogation légale invoquée ne l'est pas plus dès lors qu'une subrogation conventionnelle expresse est alléguée d'abord, sa requalification n'étant pas possible, que le paiement par la Cdc de la Saerp doit s'analyser en un geste commercial puisqu'en sa qualité de teneur de compte elle n'y était pas obligée, qu'en outre elle ne peut faire valoir sa qualité de coobligée au sens de l'article 1251-3 du code civil puisque le virement litigieux résulte d'une erreur de saisie et non d'une fraude selon le courrier du conseil de la CDC du 23 juillet 2010, qui n'entraîne pas d'obligation de remboursement du client,

- que la Cdc n'était pas tenue de rembourser sa cliente en vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier puisqu'il résulte de la procédure pénale que c'est bien la comptable habilité de la Saerp qui a obtenu le Rib de la société Gianni Renzo et l'a intégré dans l'ordre de paiement litigieux, ce qui lui confère un caractère autorisé au sens des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier devant être exécuté à bref délai selon son article L133-13,

- qu'en l'espèce, l'ordre n'est pas faux mais falsifié d'autant plus qu'en l'espèce il a été donné non pas par le biais du système informatique en ligne mais de formulaires papier utilisant un formalisme identique à celui du chèque,

- que la Cdc ne peut pas plus fonder son obligation de remboursement de la Saerp sur l'article L133-19 du code monétaire et financier dans l'hypothèse d'un détournement du moyen de paiement puisqu'il n'y en a pas eu, l'article 1937 du code civil ne pouvant servir lui non plus dès lors qu'il y a eu un ordre de se dessaisir des fonds,

- sur le fond:

- que si l'article L133-21 du code monétaire et financier n'est pas applicable à une opération mal exécutée, il l'est indistinctement à un ordre faux ou falsifié, qu'il a été précédemment exclu que le paiement n'était pas autorisé, qu'il est inopérant de ne pas appliquer l'article L133-21 du code monétaire et financier qui s'applique aussi bien pour les ordres faux dès l'origine ou falsifiés, mais qu'à supposer que tel soit le cas, la CDC ne démontre pas que le virement est un faux dès l'origine alors qu'elle n'a eu de cesse de soutenir qu'il s'agissait d'un virement autorisé par la SAERP puis falsifié, qu'en tout état de cause cette disposition s'applique que l'ordre résulte d'une falsification ou d'une défaillance technique,

- qu'elle n'a pas commis de faute dès lors que l'identifiant unique figurant sur l'ordre de virement, soit l'IBAN/BIC au sens des articles L133-21 et L133-4 b) du code monétaire et financier, depuis l'adoption de l'ordonnance du 15 juillet 2009, prévaut sur tout autre élément d'identification et peut seule être à l'origine d'une responsabilité à l'exclusion des autres mentions de l'ordre alors qu'en l'espèce aucune faute sur l'identifiant n'a existe, aucune obligation de vérification de concordance ou de vigilance ne pesant sur lui,

- qu'il est constant qu'elle ne pouvait contre passer l'opération contre l'avis de son client, que M. [B] [F], gérant de la société Gianni Renzo, qu'elle a reçu après la réclamation de la Cdc s'est opposé au virement en faisant valoir l'existence d'opérations en faveur de partenaires à Hong-Kong et qu'elle n'a donc pas été fautive, compte tenu du scenario mis en place par les escrocs démontré par la procédure pénale,

- subsidiairement, compte tenu de ce que la CDC agit par subrogation dans les droits et obligations de la SAERP, elle est en droit d'invoquer les fautes de cette dernière pour s'exonérer de sa propre responsabilité alors que la SAERP a commis une faute à l'origine de l'essentiel de son préjudice supporté par la CDC puisque l'ordre a été saisi chez elle, sous sa responsabilité, sans contrôle de concordance du RIB de sa partenaire régulière, alors que de lourds manquements dans son système de contrôle comptable ont été mis au jour, de même que le passé douteux de ses préposés, que si la responsabilité de la Saerp n'y a pas été discutée rien ne l'empêche de le faire elle-même dans le cadre de la présente instance,

- que la CDC a commis elle-même une faute première, prioritaire et exclusive de son préjudice en ne contrôlant pas l'ordre divergent entre le code de la banque, attribué au Crédit du Nord, et le nom de la Société Générale figurant en regard et s'est abstenue de relever et de tirer les conséquences de cette erreur, chaque banque n'étant responsable de la bonne exécution du virement qu'à l'égard de son propre client en vertu de l'article L133-22 du code monétaire et financier, ce qui l'exonère totalement de sa propre responsabilité éventuelle,

- à titre subsidiaire,

- que la société Gianni Renzo qui a affirmé être la véritable destinataire des fonds avec aplomb et moyennant un scenario mis au point a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et lui doit restitution de la somme qu'elle devrait elle-même régler en vertu des articles 1302 et suivants du code civil et des règles sur la répétition de l'indu, de sorte qu'elle sollicite de la cour de :

'1°) Principalement,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

( décision CDC c CDN N° 2013 004 586)

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement entrepris devait être infirmé, la demande déclarée recevable, statuant à nouveau,

- DEBOUTER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de ses demandes, fins et conclusions ;

Plus Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement entrepris devait être infirmé, et où la CDC ne serait pas débouté de toutes ses demandes, et où il serait retenue une responsabilité de droit du CREDIT DU NORD sur le fondement de l'article L 133-18 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ou out autre fondement

- CONDAMNER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION à relever et garantir le CREDIT DU NORD de la totalité de la condamnation qui serait prononcée, et cela au titre des fautes de la SAERP, subrogeant et de la CDC,

Plus Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement entrepris devait être infirmé, et où a CDC ne serait pas débouté de toutes ses demandes, et où il serait retenue une responsabilité pour faute du CREDIT DU NORD

- DIRE que la responsabilité du CREDIT DU NORD est réduite à la plus faible part de la somme réclamée ;

- CONDAMNER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION à relever et garantir le CREDIT DU NORD de la totalité ou de la plus grande part de la condamnation qui serait prononcée, et cela au titre des fautes de la SAERP, subrogeant, et de la CDC,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer au CREDIT DU NORD la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

2°) Au cas où la Cour entrerait en réformation du jugement visé au 1°), Il est demandé à la Cour de :

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 29 octobre 2015 (Décision CDN c GIANNI RG2013 058 329),

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la société GIANNI RENZO à garantir le CREDIT DU NORD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans l'instance d'appel enregistrée au pôle 5 chambre 6 de la Cour d'appel de Paris sous le n° RG 15/23311 sur déclaration d'appel de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 19 novembre 2015 (enregistrée le 8 décembre 2015) ;

- CONDAMNER la société GIANNI RENZO au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.'.

Par ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2017, la société Gianni Renzo fait valoir que, faute d'avoir connu les arguments de la CDC, elle ne peut que demander la confirmation du jugement qui a débouté la société Crédit du Nord de ses demandes à défaut de la condamnation préalable de cette dernière, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- Débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner le Crédit du Nord au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

La cour a permis à la Caisse des Dépôts et Consignation de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes à l'égard de la société Gianni Renzo par note en délibéré avant le 10 janvier 2023.

Par une note en date du 16 décembre 2022, la CDC fait valoir que ses demandes à l'égard de la société Gianni Renzo sont recevables en vertu des articles 63, 64, 70 et 564 du code de procédure civile puisqu'il s'agit de demandes reconventionnelles incidentes en lien avec les prétentions originaires, justifiée par l'évolution du litige et faites par voie de conclusions à l'égard d'une partie déjà présente à l'instance.

Par conclusions en date du 2 décembre 2012, la société Gianni Renzo demande, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et en faisant valoir qu'en dépit du calendrier de procédure et après la jonction du 15 novembre 2022, la société Crédit du Nord a conclu à nouveau le 17 novembre 2022 et la CDC quant à elle, le 17 novembre 2022, ne lui permettant pas d'y répondre en temps utiles, elle demande à la cour de:

- Rejeter des débats les conclusions déposées par la SA CREDIT DU NORD et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 25 novembre 2022,

- Écarter des débats les pièces 1 à 16 communiquées le 25 novembre 2022 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- Écarter des débats les pièces 1 à 9 et 1 à 16 de la liste B communiquées le 17 novembre 2022 par la SA CREDIT DU NORD.

SUR CE

Sur la procédure

Il ne résulte pas de la jonction, mesure d'administration judiciaire intervenue à la demande de la société Crédit du Nord dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui ne conduit qu'à statuer dans un seul arrêt sur les deux affaires, la création d'une instance unique.

Dès lors que la société Gianni Renzo n'avait été assignée, en première instance, que par la seule société Crédit du Nord dans une instance distincte de celle opposant la CDC à la banque dans le cadre de laquelle la société Gianni Renzo n'était pas partie, la CDC est irrecevable à former des demandes à l'encontre de cette dernière qu'elle n'a pas intimé, ni assignée en intervention forcée non plus qu'elle n'a formé à son encontre un appel provoqué dans l'instance opposant la société Crédit du Nord à la société Gianni Renzo, dans les délais requis.

Dans l'affaire opposant les sociétés Crédit du Nord et Gianni Renzo, un avis de fixation du 27 septembre 2022 a établi un calendrier prévoyant les conclusions de la société Crédit du Nord pour le 25 octobre, celles de la société Gianni Renzo pour le 22 novembre, une clôture le 29 novembre et les plaidoiries le 5 décembre 2022.

La société Crédit du Nord a conclu le 24 octobre 2022 et la société Gianni Renzo n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti au 22 novembre 2019, de sorte que la clôture est intervenue le 29 novembre 2022.

La société Gianni Renzo est recherchée en garantie par la société Crédit du Nord depuis la délivrance de l'assignation et les conclusions de la société Crédit du Nord du 17 novembre 2022, critiquées comme tardives, sont l'exacte reprise de celle du 24 octobre 2022 auxquelles la société Gianni Renzo n'a pas répondu par simple adjonction aux écritures visant la CDC, étant observé qu'elles sont d'ailleurs ainsi justement intitulées 'après jonction sans ajout' et qu'aucune pièce supplémentaire à celles qui étaient jointes aux conclusions précédentes n'ont été produites.

S'agissant des conclusions de la CDC, dès lors qu'il est jugé, d'office, que cette dernière est, en tout état de cause, irrecevable en ses demandes à l'égard de la société Gianni Renzo, la demande tendant à ce que ses conclusions et pièces soient écartées des débats est sans objet.

En conséquence, la société Gianni Renzo doit être déboutée de toutes ses demandes formées par ses conclusions du 2 décembre 2022.

Sur la recevabilité de la CDC

Il y a lieu de rappeler, sur les faits, que l'ordre de virement litigieux de la somme de 118 404 euros a été établi par la SAERP au moyen de l'établissement d'une télécopie d'un ordre de virement comportant le nom de son destinataire, la société Ineo Ei Idf, la mention de la référence bancaire de ce dernier avec indication de sa banque, la Société Générale dont le code IBAN débute par 30003, mais que, par suite de la commission de l'infraction pénale, le bordereau de fichier d'ordres de virements télétransmis par la SAERP à la CDC mentionne ce virement avec indication, expressément, de la banque destinataire, la Société Générale mais suivi d'une référence IBAN dont le numéro correspond au compte de la société Gianni Renzo dans les livres de la société Crédit du Nord dont le numéro débute non pas par 30003 mais par 30076.

Le jugement correctionnel confirmé a énoncé que 'les virements frauduleux avaient pu être réalisés grâce à une complicité interne à la SAERP', que 'les RIB des sociétés bénéficiaires avaient été modifiés à partir du logiciel Gesprojets, logiciel réseau local, lequel n'était pas protégé par un mot de passe et ne permettait pas d'identifier le poste de travail à partir duquel l'utilisateur avait établi la connexion'.

Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a statué antérieurement aux décisions pénales, le virement litigieux ne résulte pas d'une erreur de saisie mais bien d'une fraude, de sorte qu'il n'a pas été autorisé par la SAERP, victime d'une escroquerie, au sens où il n'a pas été consenti selon l'article L133-6 alinéa 1 du code monétaire et financier qui dispose que 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution'.

Ainsi, en procédant au remboursement de la somme litigieuse au bénéfice de sa cliente, la CDC n'a pas effectué un 'geste commercial' mais, tout au contraire, s'est conformée aux obligations qui lui sont faites par l'article L133-18 alinéa 1er du code monétaire et financier qui dispose que 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.'

Il en résulte, qu'invoquant un préjudice, elle est recevable puisqu'elle a un intérêt au sens de l'article 31 du code civil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Crédit du Nord comme elle le fait valoir à titre principal et donc sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa subrogation aux droits de la société SAERP qu'elle n'invoque qu'à titre subsidiaire et qui est combattue par la société Crédit du Nord en application de l'article 1250-1 ancien du code civil au motif que le paiement de la CDC à sa cliente, effectué le 22 avril 2010, a eu un effet extinctif qui invalide la quittance subrogative postérieure datée du 18 mai 2010.

Sur les demandes de la CDC à l'égard de la société Crédit du Nord

Les faits ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 27 mai 2016 produit aux débats relatif à un autre virement frauduleux au préjudice de la Saerp à partir de son compte dans les livres de la CDC se distinguaient de ceux ici litigieux puisque le faux et le véritable bénéficiaire souhaité du virement avaient tous deux leurs comptes dans les livres du Crédit Agricole, de sorte que seule cette dernière banque pouvait s'alerter de la mauvaise destination des fonds.

En l'espèce, le Crédit du Nord admet avoir reçu de la CDC un 'RIB apposé sur l'ordre' et il n'est pas contesté que ce dernier comportait à la fois, d'une part, non seulement le nom du bénéficiaire mais également celui de sa banque, la Société Générale et, d'autre part, un IBAN dont les premiers chiffres correspondent à un compte nécessairement détenu par le Crédit du Nord.

Il ressort donc des faits rapportés qu'au contraire du virement ayant donné lieu à l'arrêt cité ci-dessus, dans le virement ici litigieux, tant la CDC que la société Crédit du Nord étaient en mesure de s'alerter de la discordance entre l'IBAN et l'identité de la banque dans les comptes de laquelle était ouvert le compte destinataire, apparente de manière manifeste sur la pièce transmise par l'une à l'autre.

S'il résulte des articles L133-21 figurant dans la section VII relative à la 'responsabilité cas d'opération de paiement mal exécutée' que la banque prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution du virement conformément à l'identifiant unique (IBAN) fourni par le client, il ne peut en être tiré pour conséquence qu'en l'espèce, la société Crédit du Nord se voit exonérée de sa responsabilité puisque celle-ci est recherchée à raison non du caractère mal exécuté du virement mais de son caractère non autorisé, prévue par les articles L133-18 à L133-20 formant la section VI 'contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée'.

En outre, les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits n'exonèrent pas les banques prestataires de services de paiement - du payeur et du bénéficiaire- des conséquences de leur abstention fautive à leurs obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes.

En effet, si les banques sont tenues d'un devoir de non immixtion dans les affaires de leur client, qu'elles n'ont pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour ceux-ci-même ou des tiers, elles restent néanmoins tenues d'une obligation de vigilance dans l'hypothèse d'une anomalie apparente.

Tel est le cas, en l'espèce, à la fois pour la CDC et pour la société Crédit du Nord, qui devaient, toutes deux, s'alerter de l'évidente discordance caractérisée ci-dessus.

C'est à tort que la CDC voit dans le manquement de la société Crédit du Nord la faute exclusive à l'origine de son préjudice puisqu'elle-même lui a transmis l'ordre entaché d'une anomalie manifeste sans exercer sa propre vigilance et c'est également vainement qu'elle lui reproche le défaut de contre passation de la somme virée après sa demande d'opération de redressement du mois d'avril 2010 puisque le compte de la société Gianni Renzo n'était alors plus créditeur.

La CDC ne prouve pas non plus que l'abstention de la société Crédit du Nord dans la divulgation du nom du bénéficiaire - au prétexte du secret bancaire - aurait contribuer à son préjudice alors qu'il n'est pas démontré une faculté de recouvrement sur la société Gianni Renzo puisqu'il résulte de la procédure pénale qu'elle a servi de 'compte taxi'.

Dès lors que la société Crédit du Nord a dénié à la CDC sa qualité de subrogée dans les droit de la SAERP - à juste titre pour la subrogation conventionnelle puisque le paiement est antérieur à la quittance subrogative et pour la subrogation légale non applicable puisque la CDC qui a payé la SAERP n'était pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au sens de l'article 1251 3° ancien du code civil - elle ne peut lui opposer utilement les fautes de cette dernière qui auraient permis la perpétration de l'escroquerie.

En conséquence de tout ce qui précède, il doit être considéré que chacune des banques, prestataire de services de paiement du payeur et du faux destinataire, ont concouru à hauteur de moitié à la survenance du dommage, de sorte que la société Crédit du Nord est condamnée à payer à la CDC la somme de (118 404/2)= 59 202 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les demandes de la société Crédit du Nord à l'égard de la société Gianni Renzo

Il ressort sans ambiguïté de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Paris que la société Gianni Renzo, à l'initiative de son représentant légal, [B] [F], condamné pour escroquerie en bande organisée, a mis à disposition son compte bancaire - contre rémunération- en connaissance de cause de son utilisation comme 'compte de transfert' au profit de complices, de sorte qu'elle doit être condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à garantir la société Crédit du Nord de toutes les condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens prononcée contre cette dernière au profit de la CDC.

La société Crédit du Nord doit être condamnée aux dépens de l'instance l'opposant à la CDC mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gianni Renzo est condamnée, outre à garantir la société Crédit du Nord, aux dépens de l'instance l'opposant à celle-ci ainsi qu'à lui payer la somme de

5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la Caisse des Dépôts et Consignations à l'égard de la société Gianni Renzo ;

DÉBOUTE la société Gianni Renzo de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions de la société Crédit du Nord et de la société Gianni Renzo ;

INFIRME les jugements entrepris du 29 octobre 2015 (RG 2013 4586 et RG 3103 58329) en toutes leurs dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Crédit du Nord à l'action de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONDAMNE la société Crédit du Nord à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 59 202 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignations du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la société Crédit du Nord et la Caisse des Dépôts et Consignations;

CONDAMNE la société Crédit du Nord aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la Caisse des Dépôts et Consignations qui seront recouvrés par Maître [D] [H] comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Gianni Renzo à garantir la société Crédit du Nord de toutes les condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens prononcée ci-dessus contre cette dernière au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONDAMNE la société Gianni Renzo à payer à la société Crédit du Nord la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Gianni Renzo aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la société Crédit du Nord.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/23311
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;15.23311 ?
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