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01/02/2023 | FRANCE | N°17/05678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 01 février 2023, 17/05678


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2023



(n° 2023/ 15 , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05678 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24A3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2014048537





APPELANTE



SOCIÉTÉ GENERALE, S.A., agissant poursuites et diligences de Monsieur [W] [X], dÃ

»ment habilité aux fins des présentes

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 120 222



Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2023

(n° 2023/ 15 , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05678 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24A3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2014048537

APPELANTE

SOCIÉTÉ GENERALE, S.A., agissant poursuites et diligences de Monsieur [W] [X], dûment habilité aux fins des présentes

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 120 222

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocats plaidants, Me Barthélemy COUSIN, Cabinet STEPHENSON HARWOOD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque P0161

et Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque B1084

INTIMÉES

XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée en Irlande sous le n° 641686, dont le siège social est situé ; agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, sise, [Adresse 9], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[Adresse 18],

[Adresse 18],

[Adresse 18],

IRLANDE

SA ALLIANZ IARD (VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291

CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374 , agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP PLC anciennement CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société d'assurance de droit anglais, qui avait son siège social [Adresse 2] (Royaume-Uni) et était immatriculée sous le n°01112892.

[Adresse 7]

[Adresse 7],

[Adresse 7]

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le n° 13460, agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, dont le siège spécial est situé au [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12] (IRLANDE)

CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374 sis agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice et venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP PLC anciennement CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, société européenne immatriculée en Angleterre et au Pays-de-Galles, dont le siège social se trouvait One America Square, [Adresse 4], Royaume-Uni.

[Adresse 7]

[Adresse 7],

[Adresse 7]

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger , prise en sa succursale en France sise [Adresse 8], inscrite au RCS de Paris sous le n° B 408 774 610, agissant en la personne de ses Représentants légaux en exercice

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Adresse 5] (ROYAUME-UNI)

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, assistées de Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 133

PARTIES INTERVENANTES

S.A. GRANAT MADENCILIK VE TICARET A.S. GRANAT MADENCILIK VE TICARET A.S. (anciennement GOLDAS KIYMETLI MADENLER TICARETI A.S), société anonyme de droit turc, dont le siège social est situé [Adresse 14], TURQUIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15], TURQUIE

S.A. JAKANA TEKSTIL KONFEKSIYON URETIM VE TICARET A.S. JAKANA TEKSTIL KONFEKSIYON URETIM VE TICARET A.S. (anciennement MEYDAN DOVIZ KIYMETLI MADEN TICARET A.S), société anonyme de droit turc dont le siège social est situé [Adresse 14], TURQUIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14], TURQUIE

Société GOLDAS LLC, société à responsabilité limitée de droit émirien dont le siège social est situé [Adresse 10], ÉMIRATS ARABES UNIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10], ÉMIRATS ARABES UNIS

S.A. GOLDART HOLDING A.S. société anonyme de droit turc, dont le siège social est situé [Adresse 15], TURQUIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13], TURQUIE

Toutes représentées par Me François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 octobre 2022, prorogé au 1er février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

******

La SOCIETE GENERALE (ci-après dénommée la SG) est un établissement bancaire d'envergure internationale dont l'activité est répartie entre plusieurs métiers : banque de détail, gestion d'actifs, gestion privée et gestion des titres, banque de financement et d'investissement, et qui dispose d'une expertise reconnue sur le marché mondial de l'or. La SG Corporate & Investment Banking (ci-après dénommée SG CIB) est l'entité qui s'occupe mondialement des marchés de capitaux et cette division de la banque est présente sur le marché turc depuis 1990.

La SG a déclaré avoir été approchée par le groupe GOLDAS, regroupant plusieurs sociétés turques spécialisées dans la joaillerie et le commerce de métaux précieux, composé notamment de sociétés membres de la Bourse de l'Or d'[Localité 13] domiciliées essentiellement à [Localité 13] (TURQUIE) et à [Localité 11], pour réaliser des opérations sur le marché de l'or.

En 2003, la SG CIB a signé quatre « Bullion Consignment Agreement » (ci-après dénommés «BCA»), puis quatre nouveaux «BCA» en avril 2005, respectivement avec :

- les sociétés turques GOLDAS KUYUMCULUK, MEYDAN DOVIZ, GOLDAS KIYMETLI MANDENLER et,

- la société GOLDAS LLC installée à [Localité 11],

ces différentes sociétés appartenant au groupe GOLDAS.

Les 'BCA' prévoyaient que la SG mette à la disposition de GOLDAS un stock de lingots en vue de leur acquisition. En cas de demande d'expédition de lingots par GOLDAS, la SG mettait en place un « shipment» en donnant instructions à la fois à une raffinerie d'or et/ou un fournisseur (Rand Refinery en AFRIQUE DU SUD ou [Localité 17] en SUISSE) et à un transporteur afin que les lingots soient préparés, puis transportés directement de SUISSE ou d'AFRIQUE DU SUD vers les locaux de GOLDAS. GOLDAS devait ensuite soit fixer le prix de vente des lingots (procédure de «pricing») et les payer dans un délai maximum spécifié au contrat, soit les restituer.

La SG avait souscrit une couverture d'assurance annuelle dénommée 'Tous risques Banque', d'une portée globale de 110 millions d'euros, couvrant les dommages aux biens et les risques de fraude, constituée de trois lignes successives, auprès de six assureurs :

* la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (ci après dénommée AXA),

* la SA ALLIANZ I.A.R.D. (ci-après dénommée ALLIANZ),

* la SA ZURICH INSURANCE IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY(ci-après dénommée ZURICH),

* la CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, (ci-après dénommée la CHUBB),

* la SA LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED (ci-après la LIBERTY) et

* la ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (ci-après dénommée la ACE).

Entre le 3 janvier et le 15 février 2008, la SG a acheté plus de 326 millions de USD d'or (cours au 18 février 2008).

En mars et avril 2008, elle a déposé plainte contre le groupe GOLDAS, en TURQUIE, à [Localité 11] et en ANGLETERRE, soutenant que cet or confié avait été intégralement vendu, essentiellement sur l'[Localité 13] GOLD EXCHANGE (ci-après dénommé IGE), et détourné pour un total 15,725 tonnes de lingots d'or lui appartenant, sans aucune contrepartie, en violation des contrats BCA. Elle soutenait que ces lingots d'or étaient l'objet desdits contrats de droit anglais originairement conçus sur la place financière de LONDRES, qu'il était stipulé que la banque resterait propriétaire des lingots que GOLDAS devait isoler, que GOLDAS n'avait pas le droit de disposer desdits lingots mais pouvait seulement former une offre d'achat sur tout ou partie du stock selon ses propres besoins, qu'à défaut d'accord entre la banque et GOLDAS sur les conditions de la vente, soit le contrat de BCA était prolongé, soit les lingots devaient lui être restitués.

Souhaitant mettre en jeu les garanties de la police d'assurance, la SG a régularisé le 27 mai 2008 auprès de la compagnie AXA CS (apéritrice des trois polices d'assurance), une déclaration de sinistre faisant état d'agissements frauduleux du groupe GOLDAS, précisant, d'une part, avoir engagé différentes procédures civiles et/ou pénales à l'encontre des sociétés du groupe GOLDAS et/ou de leurs dirigeants, et, d'autre part, avoir agi à l'encontre des assureurs britanniques auprès desquels elle considérait avoir assuré les lingots remis dans le cadre de sa relation contractuelle avec GOLDAS.

Les assureurs ont refusé l'indemnisation de la SG, au titre de la police 'Tous risques Banque', des conséquences financières du dommage que la banque considérait avoir subi.

L'instruction du dossier d'assurance a été suspendue de 2008 à 2012, la SG étant dans l'attente des suites données à sa déclaration de sinistre auprès des assureurs anglais.

En 2014, la SG a finalement fait assigner AXA (apériteur) ainsi que les coassureurs concernés par les polices « Tous risques banques » de première, deuxième et troisième ligne devant le tribunal de commerce de PARIS. Invoquant une fraude couverte au titre des polices susvisées lui ayant causé un préjudice, la banque a ainsi réclamé la condamnation desdits assureurs à lui payer une somme totale de 107.000.000 euros à concurrence de leur participation respective dans le programme d'assurance.

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal a notamment débouté la SG de toutes ses demandes, et l'a condamnée à verser, d'une part, à la SA AXA la somme de 237.949 euros, d'autre part, à la SA ALLIANZ, la société ACE, la société ZURICH, la société CHUBB et la société LIBERTY chacune une somme de 50.000 euros, la déboutant pour le surplus, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté par la SG par déclaration électronique du 16 mars 2017 ;

Vu les dernières écritures au fond de la SG (n° 3) notifiées devant la cour par voie électronique le 2 décembre 2019 sollicitant la condamnation des compagnies d'assurance à lui payer diverses sommes en application des garanties souscrites dans sa police d'assurance 'Tous risques banque'.

Vu les dernières écritures au fond notifiées devant la cour par voie électronique le 31 janvier 2020, par les intimés : ALLIANZ, AXA, CHUBB, ZURICH , et LIBERTY s'y opposant essentiellement ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 février 2020 fixant la date de l'audience de plaidoiries le 30 juin 2020, puis compte tenu de la crise sanitaire, reportant cette audience à la date du 3 novembre 2020 ;

Vu, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la signification le 17 septembre 2020 par quatre sociétés du groupe GOLDAS d'une constitution d'avocat portant également 'sommation de communication des conclusions et pièces' ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire des mêmes sociétés le 30 septembre 2020 réitérant leur sommation et, en tout état de cause, sollicitant de les voir dire recevables en leur intervention volontaire accessoire, voir débouter la SG et confirmer le jugement et les conclusions signifiées le 2 novembre 2020 par les mêmes sociétés aux mêmes fins ;

Vu le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 3 novembre 2020, pour plaidoiries au fond à l'audience du 6 avril 2021 ;

Vu l'intervention volontaire d'une société GOLDART HOLDING A.S. (autre société du groupe GOLDAS) le 4 novembre 2020, aux mêmes fins ;

Vu les conclusions d'incident des cinq sociétés du groupe GOLDAS notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, puis celles notifiées le 14 février 2021, sollicitant du conseiller de la mise en état de voir :

* donner acte à la société intervenante GOLDAS KUYUMCULUK SANAYI ITHALAT IHRACAT A.S. de ce qu'elle se désiste de son incident ;

* enjoindre à la SG de communiquer aux quatre autres parties intervenantes à l'instance ses dernières écritures ainsi que toutes les pièces dont elle fait état dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

* enjoindre aux sociétés ALLIANZ I.A.R.D., XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB INSURANCE GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ET LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED de communiquer aux mêmes parties leurs dernières écritures ainsi que les pièces dont elles font état dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

* juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;

* condamner la SG à allouer aux quatre sociétés intervenantes une somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident ;

- condamner la SG aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 février 2021 par la SG qui demande au conseiller de la mise en état, de :

*la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;

* surseoir à statuer sur les demandes de communication de conclusions et de pièces des sociétés intervenantes dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS statuant sur la recevabilité des interventions volontaires de ces sociétés ;

* réserver les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;

* rejeter toutes les autres demandes desdites sociétés.

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 février 2021 par les cinq compagnies d'assurance qui demandent au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de communication de pièces dans l'attente d'une décision de la cour sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés turques et de réserver les dépens.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a notamment considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans le cadre du présent incident par les sociétés GRANAT MADENCILIK VE TICARET A.S., JAKANA TEKSTIL KONFEKSIYON URETIM VE TICARET A.S., GOLDAS LLC, et GOLDART HOLDING A.S, et ce, dans l'attente de la décision à intervenir devant la cour sur la recevabilité de leurs interventions volontaires.

Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de céans, a :

- déclaré la société GOLDAS KUYUMCULUK SANAYI ITHALAT IHRACAT A.S. irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de capacité à agir ;

- déclaré recevables les conclusions de la SG en date du 11 février 2021 ;

- déclaré les sociétés GRANAT MADENCILIK VE TICARET A.S., JAKANA TEKSTILKONFEKSIYON URETIM VE TICARET A.S, GOLDAS LLC et GOLDARTHOLDING A.S. recevables en leurs interventions volontaires ;.

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2021 afin que les parties puissent procéder à la communication de leurs pièces et à l'échange de leurs conclusions sous le contrôle du conseiller de la mise en état ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Les parties ont régulièrement procédé à la communication de leurs pièces et, pour celles qui le souhaitaient, notifié de nouvelles conclusions.

Aux termes de ses dernières écritures (n° 3) notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, l'appelante (la SG) demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du code pénal, des articles 5, 9 et 16 du code de procédure civile, de la police d'assurance de 1ère ligne « Tous Risques Banque » n° 413 033 858 20, de la police d'assurance de 2ème ligne « Tous Risques Banque » n° 413 033 859 20, de la police d'assurance de 3ème ligne « Tous Risques Banque » n° 413 033 860 20, de :

- la recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;

- rejeter les arguments et prétentions des intimés ;

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- condamner AXA à lui verser 7 000 000 euros, 15 000 000 euros et 30 000 000 euros, c'est-à-dire ses parts et portions au titre des trois polices d'assurance « Tous Risques Banque »;

- condamner ALLIANZ à lui verser 10 000 000 euros et 6 000 000 euros, soit ses parts et portions au titre des polices d'assurance « Tous Risques Banque » de 2ème et 3ème lignes ;

- condamner ACE à lui verser 3 750 000 euros, soit sa part et portion au titre de la police « Tous Risques Banque » de 3ème ligne ;

- condamner ZURICH à lui verser 10 252 500 euros, soit sa part et portion au titre de la police « Tous Risques Banque » de 3ème ligne ;

- condamner CHUBB à lui verser 15.000.000 euros, soit sa part et portion au titre de la police « Tous Risques Banque » de 3ème ligne ;

- condamner LIBERTY à lui verser 9.997.500 euros, soit sa part et portion au titre de la police « Tous Risques Banque » de 3ème ligne ;

- dire que les condamnations ci-dessus seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2014, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner in solidum les sociétés intimées à lui verser 905.367 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés intimées à supporter les entiers dépens ;

- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Aux termes de leurs dernières conclusions (n°7) notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, les intimés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP PLC anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP PLC anciennement CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SE, société européenne immatriculée en ANGLETERRE et au PAYS DE GALLES, société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent à la cour, au visa de la police n°413 033 858 20 « Tous Risques Banques » souscrite par la SG auprès de la société AXA, de la police n°413 033 859 20 « Tous Risques Banques » souscrite par la SG auprès des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ALLIANZ IARD, de la police n°413 033 860 20 « Tous Risques Banques » souscrite par la SG auprès des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED LTD, ZURICH, ALLIANZ IARD, CHUBB, LIBERTY, de :

- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au regard de sa fusion-absorption emportant transfert de portefeuille au profit de XL INSURANCE COMPANY SE à effet du 31 décembre 2019, qui vient ainsi à ses droits et intervient à cette fin devant la cour de céans ;

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, en disant mal fondé l'appel de la SG et en déboutant celle-ci de toutes ses demandes devant la cour ;

Ce faisant,

A TITRE PRINCIPAL :

- juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une fraude au sens des polices d'assurances n°413 033 858 20, n°413 033 859 20 et n°413 033 860 20 ;

- juger que les lingots d'or litigieux ne constituent pas des Biens et Valeurs assurés au sens des polices d'assurances n°413 033 858 20, n°413 033 859 20 et n°413 033 860 20 ;

- juger que les sociétés GOLDAS n'ont pas agi dans l'intention d'en tirer un profit ;

En conséquence,

- juger que les conditions distinctes de garantie ne sont pas réunies, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à commander le débouté de la SG ;

- débouter par conséquent la SG de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, et si par impossible la réunion de toutes les conditions distinctes de garantie était admise par la cour :

- juger que la clause d'exclusion 7.14 (insolvabilité de la clientèle) trouve à s'appliquer en l'espèce ;

- débouter par conséquent la SG de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED ;

- juger que la clause d'exclusion 7.16 (opération de financement) trouve à s'appliquer en l'espèce;

- débouter par conséquent la SG de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED ;

- juger que la clause d'exclusion 7.18 (défaut de respect des procédures existantes) trouve à s'appliquer en l'espèce ;

- débouter par conséquent la SG de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED ;

- à défaut, à supposer cette clause d'exclusion non admise en l'état, enjoindre à tout le moins la SG de produire l'intégralité des manuels, directives et notes de service constituant les procédures internes en vigueur à l'époque des faits au sein de la SG dans le cadre de l'activité ayant trait aux métaux précieux, et suspendre l'instance dans l'attente de cette production ;

- juger que la clause d'exclusion 7.9 (disparitions inexpliquées) trouve à s'appliquer en l'espèce;

- débouter par conséquent la SG de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED au titre des 500 kg d'or livrés à [Localité 11] ;

- juger que la clause d'exclusion 7.2 trouverait à s'appliquer dans l'hypothèse où GOLDAS avait la qualité de « correspondant » ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, et si par extraordinaire la cour ne déboutait pas la SG de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés intimées ;

Vu les articles 8,10, 11, 16, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH),

- ordonner à la SG de communiquer les pièces suivantes, expressément visées comme produites par la SG dans la procédure l'ayant opposée pour les mêmes faits à ses assureurs anglais :

(i) les courriels datés du 3 janvier 2005 de M. [K] à M. [Z] [L] (qui ont été transférés par M. [Z] [L] à MM. [P] et [B]) [10000011] ;

(ii) l'échange de courriels entre M. [P] et M. [K] les 21 et 22 mars 2005 [10001084 & 10001091] et l'échange de courriels entre M. [P] et M. [K] le 4 octobre 2006 (concernant la vente par Meydan de l'or faisant l'objet de la transaction n°1505 avec les demandeurs, pour laquelle la date de paiement convenue avec les demandeurs était le 10 octobre 2006) [10011736 & 10011737] ;

(iii) les conversations téléphoniques entre M. [B] et M. [K] le 20 mars 2007 [1500287 & 1500289] ;

(iv) les conversations téléphoniques entre M. [P] et M. [K] le 2 mars 2007, le 6 mars 2007 [1500179 & 15001811], le 9 mars 2007 [1500219], le 14 mars 2007 [1500239], le 22 mars 2007 [1500308], le 28 mars 2007 [1500353], le 1er mai 2007 [1500420], le 13 juin 2007 [1500828], le 15 juin 2007 [1500872], le 7 septembre 2007 [1501688], le 13 novembre 2007 [1502273] et le 5 décembre 2007 [1502484].

(v) la réunion qui s'est déroulée à [Localité 16] le 17 janvier 2008 entre M. [K] et M. [B], M. [R], M. [H] et M. [Y] ;

(vi) les conversations téléphoniques entre M. [P] et M. [K] le 30 janvier 2008 [1502870], le 8 février 2008 [1502997] et le 12 février 2008 [1503027].

(i) l'échange de courriels entre M. [P] et M. [B] le 21 septembre 2005 [10004821 & 10004827] ;

(ii) la discussion, vers le 12 novembre 2007, du fait que Goldas Kuyumculuk traitait l'or en consignation des Demandeurs comme son propre inventaire (et pas simplement comme une « Matière première », mais comme un « Travail en cours », des « Produits

finis » et ' principalement ' une « marchandise », etc.), comprenant : le courriel de Mme [J] à M. [T] en date du 12 novembre 2007 [10021040] ; les courriels entre M. [T], M. [B] et M. [P] datés du 14 novembre 2007 [10021040, 10021042, 10021043, 10021073] ; le courriel de M. [B] à M. [K] daté du 22 novembre 2007 [10021249] ; le courriel de M. [K] à M. [B] daté du 27 novembre 2007 [10021371] qui a été transféré à M. [T] [10021373] et Mme [J] [10021390] ; le courriel de Mme [J] à M. [B] en date du

6 décembre 2007 [10021612], qui a été transféré à M. [K] [10021613] ; le courriel de M. [K] à M. [B] daté du 14 décembre 2007 [10021837 & 10021838], qui a été transféré à Mme [J] [10021892] ; le courriel de Mme [J] à M. [A] daté du 2 janvier 2008 [10022118] ; le courriel de M. [T] à Mme [J] daté du 2 janvier 2008 [10022124] ; le courriel de M. [A] à Mme [J] daté du 4 janvier 2008 [10022171] ; le courriel de Mme [J] à M. [G] daté du 9 janvier 2008 [10022330] ; le courriel de M. [G] à Mme [J] daté du 11 janvier 2008 [10022501] ; le courriel de M. [C] à Mme [J] daté du 14 janvier 2008 [10022469] ; l'échange de courriels entre Mme [J] et M. [G] le 14 janvier 2008 [10022501] ; la conversation téléphonique entre Mme [J] et M. [B] le 14 janvier 2008 [1503112/1502691] ; l'échange de courriels entre Mme [J] et M. [B] le 14 janvier 2008 [10022513 & 10022521] ; le courriel de M. [K] à M. [B]

daté du 15 janvier 2008 [10022539] ; le courriel de M. [B] à Mme [J] daté du 15 janvier 2008 [10022557] ; l'échange de courriels entre M. [B] et M. [R] le 15 janvier 2008 [10022559, 10022582, 10022585] ; le courriel de Mme [J] à M. [N] daté du 18 janvier 2008 [10022700] ;

(iii) les conversations téléphoniques entre M. [P] et M. [K] le 9 octobre 2007 [1501974] et le 14 décembre 2007 [1502557] ;

(iv) l'Évaluation de crédit produite par le département Risques des Demandeurs le ou vers le 15 janvier 2008, qui mentionnait (entre autres) : « L'or en consignation, bien que non acheté par Goldas à ce stade, est utilisé dès sa livraison pour la fabrication de bijoux » [10022961] ;

(v) la réunion qui s'est tenue à [Localité 16] le 17 janvier 2008 entre M. [K] et M. [B], M. [R], M. [H] et M. [Y] ;

(vi) les discussions portant sur la couverture des assureurs anglais :

(a) l'échange de courriels du 9 et 10 janvier 2008 entre Mme [J] et M. [G] [10022330, 10022336, 10022343, 10022380, 10022381] ; l'échange de courriels entre M. [G] et M. [V] le 11 janvier 2008 [10022431] ; le courriel de M. [G] à Mme [J] daté du 11 janvier 2008

[10022501] ; l'échange de courriels entre M. [C], Mme [J] et M. [G] le 14 janvier 2008 [10022469 & 10022501] ; l'échange de courriers entre Mme [J] et M. [B] les 14 et 15 janvier 2008 [10022513 ; 10022521 ; 10022557] ; le courrier de M. [B] à M. [G]

(et M. [Y]) daté du 21 janvier 2008 [10022827] ; le courriel de M. [G] à M. [B] daté du 22 janvier 2008 (qui a été transféré par M. [B] à M. [Y] [10022823] ; le courriel de M. [B] à M. [Y] daté du 28 janvier 2008 (mentionnant, entre autres, que le risque de détournement par le client n'était pas couvert par l'assurance des demandeurs, et que la prime pour une telle couverture serait 2 à 3 fois plus élevée que celle existante) [10023015] ; le courriel de M. [Y] à M. [B] et M. [D] daté du 28 janvier 2008 [10023017] ; l'échange ultérieur de courriels entre MM. [R], [B], [G] et [Y] le 28 janvier 2008 [10023035, 10023039, 10023042, 10023043] ; le courriel de Mme [J] à Mme [U] daté du 31 janvier 2008 [10023208] ; l'échange de courriels entre M. [Y] et M. [C] le 8 février 2008 [10023500 & 10023501] ; l'échange de courriels entre M. [B] et M. [G] le 11 février 2008 [10023534, 10023550] ; le courriel de M. [A] à M. [B] daté du 13 février 2008 [10023661] ;

(b) la conversation téléphonique entre M. [B] et M. [G] le 14 janvier 2008 (concernant la portée de la police d'assurance souscrite par les Défendeurs souscripteurs) [1502695] ;

(c) les conversations téléphoniques entre M. [B] et M. [G] les 28 et 29 janvier 2008 concernant la couverture pour détournement par Goldas (que M. [B] a rapportées à M. [Y]) [1502843, 1502850 & 1502854] ;

(d) la réunion et/ou conversation entre MM. [B], [D], [Y], [G] et [U] le 29 janvier 2008 ;

(vii) les instructions données par les demandeurs à Cap Marine, le ou vers le 29 janvier 2008, en vue de l'obtention de l'accord des Défendeurs souscripteurs concernant un avenant élargissant la portée de la police d'assurance [10023090]

(viii) le courriel daté du 5 février 2008 de M. [V] à M. [E], de Cooper Gay, notant l'insistance des demandeurs à obtenir un avenant stipulant une couverture ; le courriel de M. [V] à M. [G] daté du 21 février 2008 [10023920] ; le mémorandum créé par M. [G] ou M. [M] le ou vers le 21 février 2008 [10029409] ;

(ix) les conversations téléphoniques entre MM. [P] et [K] du 30 janvier 2008 [1502870] et du 12 février 2008 [1503027].

- juger que cette communication sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard par pièce non communiquée, et ce à compter de la date de l'ordonnance tranchant le présent incident; - ordonner la suspension de l'instance dans l'attente de la communication complète de ces pièces, afin de permettre d'en débattre après reprise d'instance sollicitée par la partie la plus diligente;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par impossible la cour jugeait que la garantie fraude était applicable :

- constater que la SG ne fournit toujours pas les justificatifs de propriété et de paiements des lingots litigieux à ses fournisseurs avec leurs dates et les cours appliqués antérieurement à leurs livraisons directes aux sociétés GOLDAS ;

- juger que chaque assureur ne pourrait être tenu que pour la part qui lui est propre au titre des polices d'assurance « tous risques banques » n° 413 033 858 20, n°413 033 859 20 et n°413 033 860 20 et dans les limites maximales suivantes :

o XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS : 52.000.000 euros ;

o ALLIANZ IARD : 16.000.000 euros ;

o CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY: 15.000.000 euros ;

o ZURICH INSURANCE : 10.252.500 euros ;

o LIBERTY MUTUAL INSURANCE : 9.997.500 euros ;

o CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP SE : 3.750.000 euros ;

- juger les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED bien fondées à opposer à la SG l'article L.121-12 al.2 du code des assurances en l'espèce :

* constater que la SG ne fournit toujours pas les justificatifs de propriété et de paiements des lingots litigieux à ses fournisseurs avec leurs dates et les cours appliqués antérieurement à leurs livraisons directes aux sociétés GOLDAS ;

En conséquence,

* juger les demandes de la SG ne peuvent en l'état être admises, ni en leur principe, ni en leur quantum ;

* les rejeter de plus fort ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande formée par la SG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SG à régler aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP SE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 70.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître BAECHLIN, avocat à la cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, les intervenantes volontaires GRANAT MADENCILIK VE TICARET A.S. (anciennement GOLDAS KIYMETLI MADENLER TICARETI A.S), JAKANA TEKSTIL KONFEKSIYON URETIM VE TICARET A.S. (anciennement MEYDAN DOVIZ KIYMETLI MADEN TICARET A.S), GOLDAS LLC, GOLDART HOLDING A.S demandent à la cour, de :

- débouter la SG de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- condamner la SG aux dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de commerce a fait droit aux moyens de défense développés par les assureurs en considérant que les conditions d'application des polices d'assurance souscrites n'étaient pas remplies.

L'analyse proposée par la banque SG quant aux relations entretenues avec les sociétés du groupe GOLDAS n'a pas été retenue, les premiers juges relevant notamment le caractère orienté de la présentation de la SG à ce titre ainsi que l'absence de preuve de la première des conditions de garantie, c'est à dire l'existence d'une fraude impliquant la commission d'un fait intentionnel qualifié pénalement. Il ne s'est en revanche pas prononcé expressément sur l'élément intentionnel des infractions invoquées.

Ensuite le tribunal a estimé que la garantie des assureurs ne jouait qu'en cas de fraude portant sur des valeurs détenues par l'assuré sans s'étendre à l'activité de négoce de métaux de la banque (expédition d'or à ses clients), pour laquelle une police spécifique avait été souscrite auprès d'assureurs anglais.

Enfin, le tribunal a considéré qu'au moins deux des clauses d'exclusion prévues au contrat étaient valables et opposables à la SG.

La SG considère essentiellement que toutes les conditions d'application des polices d'assurance sont réunies et que les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs ne sont pas applicables en l'espèce.

Les assureurs soutiennent quant à eux que les conditions d'application des polices d'assurance ne sont pas remplies.

A titre subsidiaire , ils invoquent l'application de plusieurs clauses d'exclusion contractuelles de garanties ayant vocation à jouer (n°7-14 ; n°7-18 ; n°7-16 ; n°7-9 et n°7-2 ) et à titre infiniment subsidiaire, l'application de l'exclusion légale de l'article L121-12 du code des assurances à raison d'une attitude négligente de la SG ayant conduit à l'extinction de son action et par la même à celle de son assureur contre les sociétés GOLDAS.

Ils considèrent également que la banque ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de sa demande dès lors qu'elle ne fournit pas de justificatif de paiement des lingots à ses fournisseurs.

Enfin, plus subsidiairement ils sollicitent une suspension d'instance et une injonction sous astreinte de produire divers documents utiles au débat que la SG retient encore.

En tout état de cause, ils demandent le rejet de toute demande excédant le principal garanti.

Les sociétés du groupe GOLDAS qui rappellent qu'elles n'interviennent qu'à titre accessoire, produisent au débat une déclaration de témoin venant,selon elles, contredire la thèse de la SG et soulignent qu'aucune condamnation pénale n'a jamais été prononcée à leur encontre. Elles sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de la SG de toutes ses demandes.

**********

Les demandes de 'dire et juger' et de 'constater' ne saisissant pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il n'y sera pas répondu.

Sur l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE en ce qu'elle vient aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Il est donné acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ce qu'elle vient aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite de la fusion-absorption de cette dernière avec transfert de portefeuille à effet du 31 décembre 2019, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant été radiée du RCS à la date du 2 mars 2020.

Sur les conditions d'application des polices d'assurance

Il convient préalablement d'examiner si les conditions d'application de garantie des polices d'assurance sont réunies, les exclusions de garantie étant discutées par les parties à titre subsidiaire pour les exclusions contractuelles, et infiniment subsidiaire, pour les exclusions légales.

La SG demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce point faisant essentiellement valoir que :

* il résulte des BCA signés par les parties que la SG devait faire livrer des lingots d'or sur demande de sa cliente turque, GOLDAS, qui devait les conserver en dépôt pour une durée limitée pour le compte de la banque et confirmer chaque mois les quantités d'or détenues en stock ; GOLDAS pouvait ensuite former des offres d'achat sur tout ou partie du stock qui devaient être acceptées par la banque ; à défaut d'acquisition par GOLDAS, la période de consignation de l'or était prorogée ou celui-ci devait être restitué ;

* en violation de dispositions contractuelles claires organisant le caractère précaire de la détention et rappelant que les lingots ne lui étaient confiés qu'en vue de former une offre d'achat ou de les restituer, GOLDAS en a frauduleusement vendu une quantité très importante , notamment sur la Bourse de l'Or d'[Localité 13], dans l'intention d'en tirer un profit en percevant le produit de la vente, détournant ainsi tant en TURQUIE qu'à [Localité 11] 11,3 tonnes pour une valeur de 326.422 763 USD livrés respectivement à : GOLDAS MEYDAN (2350 kg), GOLDAS KUYUMCULUK (3250 kg), GOLDAS KIYMETLI (5200 kg) et GOLDAS LLC (500 kg) au jour de la découverte de cette fraude, le 18 février 2008 ;

*ces agissements sont constitutifs de plusieurs infractions pénales :

- par application des dispositions de l'article 314-1 du code pénal, un abus de confiance dont les éléments constitutifs sont : une condition préalable, ici la remise des lingots à titre précaire, un élément matériel, le détournement des lingots par GOLDAS entre la TURQUIE et [Localité 11], et un élément moral, dès lors que GOLDAS avait connaissance de la limitation de ses pouvoirs sur les lingots ;

- un faux et un usage de faux par la communication de fausses confirmations de stock ; pour le démontrer elle invoque l'article 441-1 du code pénal et définit les éléments constitutifs de la manière suivante : l'élément matériel est la transmission par GOLDAS de fausses confirmations de stock et l'élément moral, la conscience de la société d'altérer la vérité sur les confirmations de stocks ;.

- des man'uvres frauduleuses constitutives d'une escroquerie ; par application de l'article 313-1 du code pénal dont les éléments constitutifs sont, un élément matériel, ici la man'uvre pour obtenir des livraisons et l'élément moral la conscience de tromper la banque pour la déterminer à effectuer la remise des lingots ;

* les conditions de mise en 'uvre de la police sont réunies parce qu'une fraude au sens de la police est bien caractérisée, la garantie d'assurance n'étant pas conditionnée à l'existence d'une condamnation pénale préalable ; le fait qu'un tribunal étranger n'ait pas retenu d'infraction est ainsi sans incidence sur la qualification d'infraction pénale en droit français ; en effet, le contrat de police (article 1.8) ne mentionne que le droit français, seul droit dont l'assureur a connaissance au moment de la souscription ; la qualification de la fraude au sens de la police ne peut donc être exclue ;

* elle fait état de ses propres recherches sur la loi turque afin de démontrer que même si cette loi avait vocation à s'appliquer, cela n'exclurait pas une fraude commise par GOLDAS ; pour ce faire, elle soutient que l'obligation de vente des lingots que rapporte GOLDAS n'existe pas, sa seule obligation était celle de déclarer en douane les lingots en mentionnant le contrat qui permet ce passage de douane ; cette déclaration n'emporte aucun transfert de propriété ; GOLDAS n'était pas obligée de procéder à une vente mais seulement à une consignation avec déclaration de cette consignation auprès de l'IGE, permettant ainsi sa restitution au légitime propriétaire ; ces éléments permettent de constater la mauvaise foi de GOLDAS qui n'a pas informé sa cocontractante de difficultés rencontrées avec le droit turc ; les décisions turques n'ont d'ailleurs pas fait état de transfert de propriété des lingots ; l'abus de confiance est donc constitué, rien n'empêchant en effet GOLDAS d'agir en conformité avec le droit turc et les contrats signés ;

* ensuite, la SG rappelle que les pratiques entre les parties, dans leurs relations d'affaires sont conformes aux BCA qu'elles ont respectées et auxquelles elles n'ont donc pas renoncées puisqu'elles ont procédé aux consignations, à des confirmations mensuelles de stock et le prix payé était uniquement le prix fixé lors du 'pricing', et non pas lors du contrôle douanier ; ces relations d'affaires ne permettent donc pas de dispenser GOLDAS du respect des BCA, les parties s'étant conformées à ces pratiques et n'y ayant donc jamais renoncé de manière tacite ;

* les lingots confiés sont des biens et valeurs au sens du contrat de police (chapitre 1 article 1.3) d'assurance, la police ne prévoyant pas de condition de détention physique nécessaire pour faire jouer la garantie mais « toutes valeurs et tous documents dont la détention, à quelque titre que ce soit, correspond aux usages de l'établissement

assuré » ; la définition des « biens et valeurs assurés» ne peut donc se restreindre aux lingots qui se trouvent entre les mains de la banque et qui relèvent des activités dites « de réseau » ;

* l'acte frauduleux a eu pour objet de procurer un profit au groupe GOLDAS, auteur de la fraude.

Compte-tenu de la franchise de 3.000.000 euros applicable à la 1ère ligne et du plafond de 110.000.000 euros, c'est une somme totale de 107.000.000 euros qui est sollicitée par la SG étant entendu que chaque assureur devra être condamné à concurrence de sa participation dans le programme d'assurance litigieux.

Les assureurs demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SG de toutes ses demandes sur ce point faisant essentiellement valoir que :

* les conditions de la garantie ne sont pas réunies ; en effet, selon l'objet et les conditions de la garantie, la SG doit rapporter la preuve que la fraude existe et donc démontrer l'élément matériel, l'élément moral et le fait que l'acte frauduleux doit avoir pour objet de procurer un profit à l'auteur de la fraude, ou à un tiers, et que la fraude porte sur des valeurs assurées ; la police ne peut intervenir au titre de ce qui apparait être seulement un litige commercial avec le groupe GOLDAS ;

* la SG a fait preuve d'un grave défaut de transparence quant aux différentes procédures engagées, à la nature et aux développements des litiges l'opposant à GOLDAS ; son appel est voué à l'échec, notamment en ce qu'il vise à remettre en question a posteriori les décisions du juge pénal turc, tout en continuant à dissimuler des pièces et informations importantes ; tant les sociétés GOLDAS que la SG ont fait état d'un litige civil persistant entre elles, ce dont les assureurs n'avaient pas connaissance et auquel ils sont étrangers ;

* la SG ne prouve pas l'élément matériel des infractions :

a- l'abus de confiance n'est pas caractérisé au sens de l'article 314-1 du code pénal car la remise n'était pas effectuée à titre précaire (contre restitution) mais pour permettre l'acquisition des lingots par l'intermédiaire de la société GOLDAS ;

- progressivement, les clauses des BCA n'ont plus été respectées par les parties qui s'en sont détachées, notamment quant au droit de disposition des lingots ; en pratique, la SG expédiait de l'or destiné à être vendu rapidement sur le marché, avec pour conséquence l'envoi de documents différents de ceux prévus dans les BCA d'origine ; au regard du développement considérable de la relation commerciale entre les parties, et afin de répondre aux besoins de GOLDAS dans le cadre de ses activités de trading, les quantités d'or expédiées ont dépassé régulièrement les quotas initialement prévus par les BCA ; jusqu'en février 2008, les relations entre les parties se sont pourtant développées sans incident, GOLDAS ayant systématiquement payé les lingots expédiés; de plus l'évolution des relations entre les parties conduisant à autoriser des opérations de trading sur les lingots rejettent cette qualification ; les intimées insistent en outre sur le fait que certaines de ces évolutions se sont faites en marge des BCA conduisant à leur renonciation implicite par les cocontractants (allongement des délais de consignation au-delà des limites des BCA, instauration de nouvelles pratiques qui n'étaient pas prévues par ces accords comme les mentions dans les documents d'expédition et de facturation faisant référence à la notion de vente et l'allongement des délais de paiements suite à la livraison) ; enfin, ils rappellent les modalités de règlement mises en place entre les parties opérant par contre-remboursement ; sur l'application de la loi turque, ils soulignent qu'au vu de l'évolution des rapports entre les parties venant modifier tacitement le contrat initial, l'examen des droits dont les parties avaient la disposition lors de leurs échanges, comprenait donc le droit turc ; ils font d'ailleurs une autre interprétation de la loi étrangère et affirment que le transfert de propriété s'opérait dès la remise des lingots à GOLDAS ce qui explique que GOLDAS avait un droit de disposition sur les lingots concernés; ces dispositions sont impératives et viennent directement contredire les BCA, empêchant leur respect par GOLDAS ; la preuve de l'abus de confiance n'est donc pas rapportée.

b- l'élément matériel de l'escroquerie et du faux n'est pas caractérisé non plus au sens des articles 313-1 et 441-1 du code pénal car les documents que la banque rapporte pour faire la preuve de cette infraction sont en réalité le résultat de pratiques communes entre les parties, une fois les ventes effectuées sur le marché par GOLDAS, un ajustement du prix était effectué avec la banque ('pricing') ; les documents ne faisaient donc pas état des stocks physiquement détenus mais des opérations réalisées sur la marchandise envoyée par la banque.

A titre subsidiaire, ils soulignent que la preuve de l'élément moral de ces infractions n'est pas plus rapportée car GOLDAS n'avait pas d'intention frauduleuse, n'a pas retenu d'informations, et pouvait légitimement croire pouvoir disposer des lingots avec un paiement différé. En outre, le groupe GOLDAS n'a jamais contesté sa dette.

Ils ajoutent ensuite que GOLDAS n'a pas recherché un profit illicite au sens de l'article 1.8.1 de la police car le litige est né de l'absence de paiement des lingots par GOLDAS qui ne réalise donc pas de profit puisque sa dette a toujours existé.

Enfin, la fraude n'a pas portée sur des valeurs assurées car celles-ci n'ont jamais été en possession de la banque qui les a fait envoyer à GOLDAS par un intermédiaire.

Pour achever leur démonstration, les assureurs soulignent que les conditions de garantie sont cumulatives et que le défaut de l'une d'entre elles empêche celle-ci de devenir effective.

Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'existence d'une fraude n'apparaît pas démontrée et qu'elle n'a en tout état de cause pas porté sur des valeurs assurées. Ils indiquent que le jugement pourra être complété dès lors qu'à titre surabondant la recherche d'un profit illicite par GOLDAS n'a pas non plus été démontrée.

Sur ce,

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;

La SG a souscrit un programme d'assurance « Tous risques Banques ».

Le 22 mai 2007, ont ainsi été souscrits des contrats distincts pour les montants suivants:

- police AXA CS n° 413.033.858.20 en première ligne pour un plafond de 10.000.000 euros par sinistre et par période d'assurance et application d'une franchise contractuelle de 3.000.000 euros;

- police AXA CS n° 413.033.859.20, venant en deuxième ligne, pour un plafond de 25.000.000 euros supplémentaire, après application d'une franchise absolue de 10.000.000 euros, en coassurance avec GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD :

* AXA CS : 60%

* ALLIANZ 40% ;

- police AXA CS n° 413.033.860.20, intervenant en troisième ligne, pour un plafond de 75.000.000 euros après épuisement du montant de garantie de la police de deuxième ligne et en excédent d'une franchise absolue de 10.000.000 euros par sinistre, les parts des différents assureurs concernés étant réparties comme suit :

* AXA CS : 40 %

* ACE EUROPEAN GROUP LIMITED : 5%

* ZURICH : 13, 67%

* ALLIANZ : 8%

* CHUBB : 20%

* LIBERTY : 13, 33 %

Le contrat applicable au présent litige est la version des polices ayant pris effet le 1er juillet 2007.

La police comporte un volet « FRAUDE » avec des clauses classiques en la matière exigeant de l'assuré qu'il dépose plainte auprès des autorités compétentes et informe précisément l'assureur de l'état des procédures engagées.

L'objet et les conditions de la garantie sont spécifiés au Chapitre 2 du contrat « OBJET DE L'ASSURANCE »

S'agissant de la couverture sollicitée au titre du risque de fraude, la police a vocation à garantir à l'assuré (article 2.2 de la police) :

« l'indemnisation du préjudice subi à la suite d'une fraude, commise par tout moyen, par un ou plusieurs des préposés de l'établissement assuré, et/ou par un ou plusieurs tiers, agissant avec ou sans complicité des préposés », étant précisé que 'seule la fraude portant sur des valeurs définies ci-avant, comptablement quantifiables, pourra donner lieu à indemnisation.'

La FRAUDE est définie comme (cf. article 1.8) :

« Tout acte frauduleux et tout acte de malveillance définis ci-après, sanctionnés par un texte comportant des dispositions à caractère pénal.

On entend par texte comportant des dispositions à caractère pénal :

- toute Loi, Décret, Arrêté, codifiés ou non, toute Ordonnance ou Règlement des Autorités de Tutelle ou de contrôle ;

- sanctionnant l'auteur des faits incriminés, soit par une peine privative de liberté ou d'un droit civique, soit par une sanction pécuniaire (amende par exemple), soit par une interdiction d'exercer une activité sous réserve qu'elle émane d'une Autorité indépendante du Groupe SOCIETE GENERALE »

Il n'est pas contesté que la police renvoie ainsi à une fraude sanctionnée par un texte à caractère pénal de droit français. Il en résulte qu'un acte sanctionné civilement, même grave (par exemple un dol ou une grave inexécution contractuelle) ne peut tomber dans les prévisions de la police et que la garantie n'est pas due dans l'hypothèse d'un simple litige commercial.

Conformément au droit pénal français, l'existence d'une infraction pénale suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs, dont :

- l'élément matériel : un acte ou plusieurs actes (dans le cas d'une infraction complexe), consistant à faire ce que la loi prohibe ;

- l'élément moral ou intentionnel : en référence notamment à l'article 121-3 du code pénal, qui dispose qu'« il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre».

Il est prévu au Chapitre 10 de la police : 'OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRES', qu'il appartient à l'établissement assuré de démontrer les principes du mécanisme de la fraude garantie au sens susvisé donnant lieu à une déclaration de sinistre.

De plus, l'acte frauduleux doit avoir pour objet de procurer à son auteur un « Profit » pour lui-même ou pour un tiers. (page 7 du contrat ; article 1.8.1)

Le PROFIT est défini comme (cf. article 1.14) :

« Tout avantage indu perçu par l'auteur de la fraude pour lui-même ou pour un tiers ».

Enfin, l'article 2.2 de la police exige que la fraude porte sur des valeurs assurées. On entend par « valeurs assurées » (cf. article 1.3) :

« D'une façon générale tout instrument dont la détention correspond aux usages de la profession de l'établissement assuré, et en particulier,

- les espèces monnayées, billets de banque, pièces de monnaie, devises, pièces et lingots en métaux précieux, objets précieux, effets de commerce »

La cour relève préalablement que la SG n'a pas jugé nécessaire de déposer une plainte pénale ou de se constituer partie civile devant les juridictions françaises.

En revanche, elle a engagé diverses procédures tant civiles que pénales, en TURQUIE, à [Localité 11] et en ANGLETERRE à l'encontre des sociétés du groupe GOLDAS.

Il résulte des nombreuses pièces produites aux débats que les qualifications pénales ont fait l'objet de très longs débats devant plusieurs juridictions pénales turques.

Ainsi,la SG a déposé plainte, le 18 mars 2008, auprès du procureur de BARKIKOY à l'encontre des dirigeants des sociétés MEYDAN, GOLDAS KUYUMCULUK et GOLDAS KIYMETLI. Le 3 juin 2008, l'instruction pénale a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le procureur confirmée devant la 6ème cour d'assises d'ISTANBOUL, le 7 juillet 2008, puis devant la Cour suprême le 20 février 2009, tous les recours de la SG ayant ainsi été rejetés par ces différentes juridictions aux termes de décisions motivées.

Il s'en infère que les juridictions turques ont considéré qu'à réception des lingots expédiés par la SG, GOLDAS procédait nécessairement aux opérations de dédouanement pour permettre leur entrée en TURQUIE selon le régime de l'importation définitive. Elles ont jugé qu'aucune clause contractuelle ne pouvait limiter les droits de la société importatrice (GOLDAS), que la seule société compétente concernant la marchandise (') est celle qui inscrit l'or à la Bourse et le pouvoir de celle-ci ne peut être limité par les dispositions du contrat ; que s'agissant de la qualification du contrat de « consignation » c'est la notion de vente qui a été privilégiée, et ce au visa des éléments de l'enquête qui ont révélé la réalité des relations entre les parties (qui n'étaient ainsi nullement cantonnés aux termes des BCA d'origine, largement dépassés depuis):

« Les dirigeants des sociétés plaignantes et ceux des sociétés suspectes entretiennent une collaboration commerciale d'achat-vente d'or depuis 2003 » ; que selon les preuves recueillies suite à l'enquête effectuée, les déclarations des défendeurs, le contenu du dossier d'instruction ainsi que les motifs mentionnés dans l'ordonnance de non-lieu : 'il existe des relations commerciales d'achat et de vente de marchandises entre la société plaignante et les sociétés représentées par les suspects'; que le désaccord entre les parties découlant des contrats de consignation de métaux précieux en date du 27 avril 2005 a révélé que le lien juridique établi par ledit contrat était différent.

Le juge pénal turc est ainsi parvenu à la conclusion que le litige était d'ordre commercial, relatif au non-paiement des lingots, et en aucun cas d'ordre pénal.: « A la suite de l'activité commerciale de longue durée entre les parties, une relation d'achat-vente s'est créée, le paiement de l'or importé (') n'a pas été effectué (') Le contrat stipule des sanctions en cas de non-respect de l'une ou l'autre des parties [en l'espèce : non-paiement par GOLDAS]. A cet égard, le différend a la qualité de litige d'ordre juridique [commercial], et d'un point de vue pénal, il a été conclu, d'après tout le contenu du dossier, qu'aucun acte constitutif d'infraction nécessitant une action publique n'a pu être identifié ».

Parallèlement, la SG a exercé plusieurs actions devant les juridictions civiles pour obtenir différentes mesures conservatoires à l'encontre des sociétés GOLDAS qui ont également toutes été rejetées. GOLDAS, de son côté, a engagé devant le tribunal de commerce d'[Localité 13] une procédure en diffamation à l'encontre de la SG dont l'issue n'a pas été communiquée à la cour.

La SG a également déposé une plainte pénale à [Localité 11] à l'encontre de GOLDAS LLC: aucune suite ne semble avoir été donnée à cette plainte, la SG soutenant, sans en justifier, que le dirigeant de GOLDAS LLC avait pris la fuite.

La SG a ensuite engagé plusieurs instances contre GOLDAS devant les juridictions anglaises (procédures de saisie conservatoire et procédure au fond afin d'obtenir la condamnation des sociétés GOLDAS à lui payer diverses sommes, et ce, en relation avec les lingots d'or livrés). Un jugement rendu par la High Court en avril 2017, a rejeté les demandes de la banque sans examen au fond pour abus de procédure (abuse of process).

Le 12 mars 2008, la SG a enfin engagé une procédure contre les assureurs et courtiers anglais et sollicité la mobilisation de la police d'assurance souscrite auprès de coassureurs anglais couvrant spécifiquement les risques de pertes matérielles liées aux opérations sur métaux précieux. La SG indique qu'il a été mis fin à ces procédures au moyen de transactions, dont celle conclue avec ses assureurs le 13 avril 2012. (transaction à 8,5 millions de dollars prenant en compte les frais de conseils).

A ce stade, l'analyse des éléments recueillis dans le cadre des enquêtes par les différentes juridictions, ne permet pas de constater l'existence d'infractions pénales commises par GOLDAS.

La SG considère cependant que le rejet de toutes les procédures ainsi engagées par elle et le fait qu'aucun tribunal étranger n'a retenu une infraction pénale demeurent sans incidence sur la qualification d'infraction pénale en droit français et que la qualification de la fraude par le juge civil au sens de la police n'est donc pas exclue.

Il est exact que l'existence d'une sanction pénale n'est pas une condition préalable de mise en jeu de la garantie en cause, de sorte qu'il est indifférent pour l'analyse de son applicabilité qu'aucun jugement pénal n'ait été prononcé par les juridictions étrangères.

Cependant, il convient d'ajouter que les différents éléments produits au cours des enquêtes et instructions dans lesdites procédures pénales étrangères peuvent utilement être pris en compte par la cour afin de se forger une conviction.

L'existence d'une seule des trois infractions alléguées par la SG (abus de confiance, faux, escroquerie) suffirait à constituer la fraude, évènement générateur des dommages pour lesquels il est demandé la mobilisation des garanties pour indemniser l'intégralité des dommages.

Sur la qualification d'infractions pénales

Vu les termes des 'BCA' auxquels il est expressément référé qui stipulent notamment:

(...)

2. Service de consignation

(a) Au cours de la période de mise à disposition, SG remettra périodiquement des lingots en consignation au CONSIGNATAIRE au lieu prévu, conformément aux termes du présent contrat.

(b) le CONSIGNATAIRE est en droit de, périodiquement, demander à la SG de lui livrer des lingots au lieu et d'acquérir les lingots consignés.

3 Demandes d'expédition

a) Le CONSIGNATAIRE peut, tout jour ouvré au cours de la période de mise à disposition, demander une expédition, sous réserve qu'une telle expédition n'excède pas, avec la totalité des lingots consignés, la quantité maximum de consignation.

b) Si une demande d'expédition est réalisée oralement, elle doit être confirmée par écrit par la CONSIGNATAIRE et mentionner (i) la quantité, forme et pureté mesurée du lingot, (ii) la date de livraison demandée ; (iii) le lieu de livraison et (iv) la prime. SG ne sera pas tenue d'organiser une expédition si elle n'a pas reçu une confirmation écrite satisfaisante d'une telle requête.

Une demande d'expédition est irrévocable et le CONSIGNATAIRE s'engage à accepter la livraison de chaque expédition demandée.

(...)

6. Propriété et Risques

a) SG conserve la propriété de la totalité des lingots consignés jusqu'à la date de réception du prix d'acquisition et à cette date, la propriété des lingots consignés acquis par le CONSIGNATAIRE est transmise au CONSIGNATAIRE.

b) au moment de la vente de tout lingot consigné par SG au profit du CONSIGNATAIRE, SG aura la pleine propriété desdits lingots consignés et ceux-ci seront libres de tout privilège, droit réel ou autre intérêt en faveur de tiers:

(...)

8. Garde et assurance

a) tous les lingots consignés seront détenus en consignation dans les coffres forts du CONSIGNATAIRE jusqu'à leur acquisition en vertu de l'article 4(a) ou du retour de ceux-ci, sous réserve que :

i) le CONSIGNATAIRE conserve tous les lingots consignés en lieu sûr, pour le compte de SG.

ii) en ce qui concerne tous les lingots consignés, le CONSIGNATAIRE doit, à ses propres frais, souscrire et maintenir, à tout moment, une assurance (...).

9. Paiements

a) Le CONSIGNATAIRE doit payer le prix d'acquisition convenu en vertu de l'article 4 pour l'achat de tout lingot consigné, pour la valeur à la date de règlement spécifiées à la facture finale, et doit payer tous les autres montants visés en annexe 1, partie II, à la date d'échéance, conformément aux termes des présentes (...).

Abus de confiance

Aux termes de l'article 314-1 du code pénal dans sa version alors en vigueur, antérieure à la loi du 24 décembre 2020 :

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé »

Cette infraction ne peut se concevoir que dans la mesure où la remise a été faite à titre précaire.

Si la SG établit la précarité de la remise au regard des termes des 'BCA', les parties sont en total désaccord sur une évolution significative de leurs relations ainsi que des pratiques opérées par elles et sur un éventuel transfert de propriété des lingots que la remise aurait opéré.

Cette question est décisive dans la qualification de l'infraction d'abus de confiance.

Aux termes de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte.

L'abus de confiance ne peut être seulement analysé (retenu) en référence aux clauses d'un contrat qui ne seraient plus appliquées par les parties et qui auraient fait totalement ou partiellement l'objet d'une renonciation tacite. L'évolution effective des relations contractuelles entre la SG et le groupe GOLDAS et le développement d'une relation contractuelle en marge des 'BCA' doivent en conséquence être pris en compte.

Les assureurs font valoir que les éléments essentiels et indispensables à la qualification de dépôt (mise à disposition d'une chose en vue de sa conservation et de sa restitution) ne sont pas réunis, que d'une part depuis l'origine, c'est la vente des lingots qui prédomine dans les rapports économiques entre les parties, et qu'en tout état de cause, une évolution des relations entre les parties a eu lieu et la SG a procédé aux livraisons de lingots non plus en termes de remise précaire mais par transfert de leur propriété dans un nouveau cadre en marge des termes des 'BCA' pour permettre la vente des lingots sur l'IGE par GOLDAS.

Il est exact que les éléments du dossier permettent incontestablement de constater une évolution dans les relations commerciales entre les parties en marge des termes des 'BCA'.

Les assureurs ne sont ainsi pas utilement contredits lorsqu'ils soutiennent que :

*au fil des années, les dispositions d'origine des 'BCA' n'étaient, à de nombreux titres, plus appliquées par la SG et GOLDAS eu égard à l'évolution de leur relation. au regard d'un changement majeur dans les relations d'affaires pour aller vers un soutien à l'activité de trading pour des quantités d'or considérables ;

* l'activité de 'consignment' s'est développée et a été étendue à la livraison d'or destiné à être utilisé dans les opérations de trading du groupe GOLDAS sur l'IGE ; la prédominance a été donnée peu à peu à ses opérations effectuées par les sociétés GOLDAS sur l'IGE avec des quantités d'or considérables, qui, par hypothèse (au regard notamment de la volatilité des cours) exigeaient des ventes très rapides au profit de tiers, ce que la banque ne pouvait ignorer) ;

* les opérations se sont ainsi au fil des mois apparentées non plus à des opérations de dépôt mais à des opérations d'achat-vente ;

* la banque avait connaissance, depuis 2007 et au plus tard le 15 janvier 2008, de l'utilisation immédiate (dès livraison) de l'or par GOLDAS, bien que prétendument non acheté par elle ;

* des pratiques spécifiques ont été mises en place pour tenir compte des activités de marché («back-to-back ») sortant du cadre des 'BCA' ; (confère courrier du 4 décembre 2012 du courtier MARSH) ; des quantités sans commune mesure (plus de 15 tonnes d'or) avec les prévisions des contrats BCA ont été envoyées et l'augmentation de l'envoi des quantités de lingots est cohérente avec l'évolution des relations entre les parties et les expéditions d'or au soutien de l'activité de trading de la société GOLDAS ;des modalités de règlements ont été mises en place ; l'or étant payé par GOLDAS tantôt dans les délais de 60-90 jours, tantôt dans le délai de 10 jours (back to back) ;

* l'utilisation par la banque de modèles de documents d'expédition et de facturation modifiés et faisant directement référence à la notion de vente a permis à GOLDAS de vendre les lingots sur le marché alors que les lingots étaient payés ultérieurement.

Le tribunal a ainsi relevé à juste titre que les tableaux des ventes sur l'IGE fournis par la banque établissent que les lingots étaient vendus par GOLDAS dans les trois jours qui suivaient leur livraison mais jamais plus tard, et ce, quelle que soit la durée de consignation figurant sur les 'BCA' qui pouvait aller de 10 jours à trois mois.

Conformément à la législation turque impérative (décret n° 32 pris en application de la loi n° 1567 sur la protection de la valeur de la monnaie turque), tout membre importateur d'or brut doit enregistrer l'or importé à la Bourse de l'Or d'[Localité 13] en vue de leur vente dans un délai maximum de trois jours.

Il résulte notamment de l'audition de M. [F], directeur des affaires juridiques de la Bourse de l'Or d'[Localité 13] dans le cadre du procès pénal turc qu'un membre importateur ne peut pas procéder à l'enregistrement de l'or sur l'IGE et réaliser des opérations, si la propriété ne lui a pas été transférée : 'D'ailleurs, tous les documents (formulaire d'information, importation et déclaration en douane) doivent être établis comme appartenant à la société importatrice. Il n'est pas possible d'y ajouter une quelconque restriction'» et de celle de M. [O], spécialiste de l'IGE, qui a également expliqué dans le cadre du procès pénal que : ' Pour que des opérations puissent être effectuées au sein de la Bourse de l'or d'ISTANBOUL, les marchandises doivent avoir été physiquement récupérées par la société habilitée et une facture finale doit avoir été établie en ce sens ('). Il n'est pas question pour nous de connaître les relations de créance et de dette entre la société vendeuse et la société importatrice acheteuse ; ce sont des informations confidentielles ('). Il n'est pas possible d'effectuer des transactions à la bourse avec des lingots standards importés avec une clause de réserve de propriété ».

Il en résulte qu'il est suffisamment établi que les dispositions d'ordre public de la loi turque relative au régime de l'importation définitive et à la vente d'or sur le marché de l'IGE, impliquaient que GOLDAS, en qualité de société importatrice turque devait disposer de l'or brut importé dès son arrivée sur le sol turc afin de le dédouaner, de le remettre à l'IGE, puis le vendre obligatoirement sur le marché de l'or et les clauses des BCA apparaissent ainsi en contradiction avec cette loi.

Or, la cour relève que la SG, qui a déclaré bénéficier d'une expertise reconnue tant sur le marché de l'or que sur le marché turc, ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas la législation du pays des sociétés avec lesquelles elle faisait commerce depuis de très nombreuses années eu égard à son expérience considérable de ces marchés et à sa longue présence à ce titre en TURQUIE.

Les éléments produits aux débats par les sociétés GOLDAS, suite à leur intervention volontaire, confortent cette analyse. GOLDAS indique qu'elle utilisait les lingots dans le cadre de ses activités de trading ou de fabrication de bijoux avant d'en payer le prix et pensait que la propriété lui était transférée pour pouvoir vendre les lingots sur l'IGE, le prix à régler à la banque étant ajusté ultérieurement (pricing) dans le délai convenu avec la SG.

Le tribunal a en outre considéré à juste titre que la SG convenait elle-même que les 'BCA' qu'elle dénomme 'instruments de la fraude' ont été tacitement amendés au fil des années de sorte que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser les mécanismes véritablement adoptés par GOLDAS et la banque et à les qualifier, soit de contrats de dépôt, soit d'achat-vente, et donc à établir si les agissements de GOLDAS sont susceptibles d'être sanctionnés ou non par un texte du code pénal français.

S'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction, non analysé par le tribunal, il sera relevé que les pratiques ont évolué en marge des contrats initialement conclus, que GOLDAS a toujours affirmé se conformer auxdites pratiques entre les parties et à la loi, que les dirigeants des sociétés GOLDAS n'ont jamais remis en cause leurs qualités de débiteurs de la SG devant les différentes juridictions, ont proposé à la SG de régler les lingots en procédant à un paiement échelonné compte tenu des difficultés financières des sociétés concernées, et ont pu légitimement croire qu'elles pouvaient disposer des lingots avec un paiement différé.

Faux et d'escroquerie

Vu les dispositions de l'article 313-1 du code pénal dans sa version applicable au litige qui énonce:

'L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.'

Vu l'article 441-1 du même code dans sa version également applicable au litige, qui dispose :

'Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.'

Le mensonge est réalisé par une altération des faits que le document avait pour objet de constateret doit se rapporter à des faits véritablement inexacts matériellement.

Les parties discutent des documents envoyés par GOLDAS à la SG, celle-ci affirmant qu'ils sont des états de stocks physiques et constituent donc des faux. Selon cette dernière l'envoi de « stock confirmations » par GOLDAS est la composante de l'infraction de faux alors que ces documents datés du 31 janvier 2008 ont entraîné de nouvelles livraisons de lingots d'une valeur de 202.208.791 USD. et les dirigeants de GOLDAS se sont rendus coupables d'une escroquerie en usant de « man'uvres »

«formant des offres d'achat sur des lingots qu'il avait précédemment vendus » à l'origine selon elle, de nouvelles livraisons de lingots.

Les intimés répliquent que ces états sont en réalité le suivi d'opérations de trading opérées sur les lingots vendus et donc sur les lingots envoyés et non détenus physiquement, que la SG ne démontre pas une quelconque altération de la vérité caractéristique d'un faux intellectuel, a fortiori de nature intentionnelle, et aucune man'uvre de GOLDAS ; qu'il n'est de toute façon nullement établi que l'envoi par GOLDAS de ces demandes de «pricing» a eu pour but de déterminer la banque à procéder à de nouvelles expéditions de lingots. ; qu'il ressort des décisions turques que les dirigeants de GOLDAS vendaient les lingots sur le marché, avec ajustement du prix ultérieur avec la banque (« pricing »); que GOLDAS a indiqué qu'il s'agissait de la pratique instaurée entre les parties et qu'en adressant une demande de «pricing » à la banque le 15 février 2008, GOLDAS s'est conformée à cette pratique habituelle.

Il résulte des pièces produites aux débats que la SG procédait à l'envoi de nouveaux lingots («shipment »), en fonction des demandes d'expédition adressées par les sociétés GOLDAS et au vu des paiements réguliers dont elle bénéficiait par ailleurs ; que c'est bien au regard d'une relation financière jusqu'ici favorable à ses intérêts que la banque continuait ses livraisons et nullement du fait de la réception de télécopies litigieuses.

L'élément matériel tant de l'escroquerie que du faux n'est pas non plus caractérisé au sens des articles 313-1 et 441-1 du code pénal car les documents que la banque produit pour faire la preuve de ces infractions permettent de constater qu'ils sont en réalité le résultat de pratiques communes entre les parties, une fois les ventes effectuées sur le marché par GOLDAS, un ajustement du prix était effectué avec la banque ('pricing'). Les documents ne faisaient donc pas état des stocks physiquement détenus mais des opérations réalisées sur la marchandise envoyée par la banque.

La référence au stock d'or peut donc être comprise, dans cette logique, au sens de quantités d'or expédiées par la SG et non réglées à une date donnée.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées s'agissant de l'infraction d'abus de confiance, GOLDAS ayant indiqué qu'il s'agissait de la pratique instaurée entre les parties et qu'en adressant une demande de «pricing » à la banque le 15 février 2008, elle s'était conformée à cette pratique habituelle, l'élément intentionnel des infractions de faux et usage et d'escroquerie n'est pas plus caractérisé.

En toute hypothèse le doute en matière pénale profite à l'accusé. Dès lors il convient de considérer que le litige entre SG et GOLDAS est seulement d'ordre commercial, s'agissant de l'inexécution contractuelle tenant au non-paiement du prix de l'or.

Ainsi, la SG ne rapporte pas la preuve que les agissements des sociétés GOLDAS sont constitutifs de l'une des trois infractions pénales alléguées et en conséquence d'une fraude au sens des polices d'assurances n°413 033 858 20, n°413 033 859 20 et n°413 033 860 20, ce qui justifie son débouté.

Le jugement sera confirmé sans qu'il soit nécessaire de suivre plus amplement les parties dans le détail de leur argumentation.

Sur les autres demandes

Compte tenu des termes de la décision, il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens développés relatifs notamment aux biens et valeurs assurées, à la recherche d'un profit illicite et à l'application des clauses d'exclusion.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SG à payer aux assureurs des indemnités au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, la SG sera condamnée à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP SE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître BAECHLIN, avocat à la cour, et sera déboutée de sa propre demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ce qu'elle vient aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

CONFIRME le jugement, au besoin par motifs substitués, en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETE GENERALE à payer aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CS, ALLIANZ IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP SE, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître BAECHLIN, avocat à la cour.

Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/05678
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;17.05678 ?
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