Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12286 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/02794
APPELANTES :
Madame [C], [K], [I] [E] venant aux droits de [L] [D] divrocée [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
Madame [F], [V], [C] [E] venant aux droits de [L] [D] divorcée [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
Madame [M], [Z], [F] [E] venant aux droits de [L] [D] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306
INTIMEE :
FONDATION DE ROTHSCHILD agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un contrat de travail à durée indéterminée à effets au 26 juin 2000, Mme [L] [D] divorcée [E], née le 20 novembre 1953, a été engagée par la fondation de Rothschild, en qualité d'auxiliaire de vie, au sein de la maison de retraite et de gériatrie administrée par la fondation.
A compter du 1er novembre 2009 et à la suite de l'obtention du diplôme d'aide soignante, Mme [E] a été affectée à l'unité de soins de suite. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire moyen de Mme [E] était de 2.149,32 euros brut.
La fondation de Rothschild occupait à titre habituel plus de dix salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite Fehap.
Le 30 novembre 2007, Mme [E] était victime d'un premier accident de travail.
Le 16 octobre 2009, le médecin du travail la déclarait apte avec aménagement de poste consistant en une aide pour le transfert et la toilette des personnes dépendantes. Lors de la visite médicale du 7 mars 2013, le médecin formulait les restrictions suivantes : 'Pas de port de charges de + de 10 kg. Pas de transfert des malades seule. Pas de poussée de fauteuils roulants de personnes lourdes'.
Le 26 juin 2013, Mme [E] était victime d'un second accident de travail.
Le 13 juin 2014, le médecin du travail confirmait l'aptitude de la salariée avec aménagement de son poste de travail 'Pas de port de charges lourdes ni manutention lourde (pas de manutention de personnes en fauteuil roulant, travail avec des personnes autonomes, pas de toilette au lit seule)'.
Le 12 avril 2017, estimant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et lui avait fait subir des faits de harcèlement moral et des mesures discriminatoires, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la fondation de Rothschild à lui payer les sommes subséquentes, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de congés payés restant dus, outre ses frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ces demandes et condamné Mme [E] aux dépens.
Le 29 octobre 2018, Mme [E] a fait appel de cette décision notifiée le 2 précédent.
Mme [E] est décédée le 5 avril 2020. Ce décès a été notifié à la fondation de Rothschild le 6 avril 2021.
En leur qualité d'ayants droit de la défunte, ses filles, Mmes [C], [F] et [M] [E] ont repris l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, elles demandent à la cour de leur donner acte de leur reprise de l'instance d'appel, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la fondation de Rothschild ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 25.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 4.293,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 429,38 euros de congés payés afférents ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 12.358,59 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 51.583,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 2.785,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés restant dus ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail et de l'intégralité des affaires et effets personnels laissés par leur mère dans son casier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la fondation de Rothschild de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la fondation de Rothschild à leur payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Marteau Fassel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, la fondation de Rothschild demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [D] [E] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater la reprise d'instance par les filles de la défunte.
1 : Sur l'exécution du contrat et la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
L'article L4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par ailleurs, aux termes des articles R4624-22 et R4624-23 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il est constant que l'employeur qui tarde pour demander l'organisation de la visite médicale de reprise manque à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation. Le non-respect par l'employeur des recommandations du médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la visite du 13 juin 2014 est intervenue un mois et demi après la reprise effective de la salariée le 28 avril précédent, soit plus de 8 jours après celle-ci, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peu important que la salariée ait usé de son droit à congés payés du 16 au 26 mai 2014.
Par ailleurs, alors que l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail préconise une absence de manutention et de port de charges lourdes, et que la salariée fait valoir qu'elle a été amenée à porter des charges lourdes et qu'elle a, le 17 juin 2014 signalé à son employeur qu'elle avait dû descendre à un étage inférieur deux piles de dossiers médicaux à classer dans des cartons en hauteur ce qui avait provoqué des douleurs, ce dernier, qui se contente d'affirmer qu'elle pouvait descendre les dossiers un par un, n'établit pas suffisamment qu'il a procédé à un aménagement du poste de la salariée respectant les préconisations de la médecine du travail.
Au regard du préjudice moral et physique subi par la salariée du fait de ces manquements, la somme de 2.000 euros sera allouée à ses ayants droit à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.
2 : Sur la demande de résiliation judiciaire
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond.
Le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande de résiliation du contrat de travail reprise en appel par les ayants droit de celui-ci. Dans ce cas, si la demande est accueillie, la date d'effet de la résiliation de ce contrat sera fixée au jour du décès.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination.
Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les juges peuvent décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée si les faits invoqués par le salarié sont anciens, ont cessé ou ont été régularisés. La régularisation des manquements de l'employeur entre la date de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié et le jour où les juges statuent n'a toutefois pas d'effet contraignant sur le pouvoir d'appréciation des juges. Cette régularisation, qui peut être prise en compte par les juges dans le cadre de l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur, ne saurait écarter automatiquement la gravité des manquements commis. Il échet de tenir compte notamment de la possibilité ou de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement ou de discrimination.
En outre, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs en application de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, au soutien de la demande de résiliation du contrat de travail, les appelantes font notamment état d'un harcèlement moral.
Elles affirment à cet égard que, d'une part, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et, d'autre part, que leur mère a fait l'objet de brimades quotidiennes et d'une mise à l'écart systématique de la part de ses collègues et de sa supérieure. Cependant ce second fait n'est aucunement établi en sorte que le harcèlement qui suppose plusieurs agissements répétés n'est pas établi. Ce grief sera donc écarté.
Au soutien de leur demande de résiliation, Mmes [E] se prévalent également des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui sont en revanche avérés.
Elles font aussi valoir que leur mère a été, sans son accord, affectée à des fonctions différentes de celles, contractuelles, d'aide-soignante, qui étaient les siennes avant son second accident du travail. Or, il ressort effectivement des échanges de courriels produits que, alors que le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste d'aide-soignante, la salariée a été en réalité affectée, sans son consentement, à des tâches administratives de classement. Ainsi, dans son courrier du 23 juillet 2015, le directeur d'établissement écrit-il : 'il a été expliqué à l'intéressée qu'elle n'allait plus être en sureffectif aide-soignant. En effet, chaque jour à l'unité de soins, nous avons besoin de deux aides-soignants l'après-midi et Madame [E] travaillait sur un troisième poste qui n'existait pas au budget. Pour cette raison et par rapport aux difficultés qu'elle avait exprimées à son cadre lors du rangement des dossiers. Il a été décidé qu'elle serait affectée à des tâches plus légères'. Cette modification du contrat sans l'accord de la salariée constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Au regard de la gravité des manquements constatés et de l'absence de régularisation par la proposition faite à la salariée de reprendre un poste d'aide-soignante aménagé, ces faits rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, peu important le temps écoulé depuis leur commission.
Il convient donc d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat avec effets au jour du décès de Mme [E] soit le 5 avril 2020.
Le jugement du conseil sera infirmé de ce chef.
3 : Sur les conséquences financières de la rupture
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte condamnation de celui-ci aux indemnités financières subséquentes.
3.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis les congés payés afférents
Le préavis étant de deux mois, l'employeur sera condamné au paiement de 4.293,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 429,38 euros de congés payés afférents. Le jugement complété en ce sens.
3.2 : Sur l'indemnité de licenciement
Déduction faite des périodes d'arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, l'ancienneté de la salariée était de 14 ans et 8 mois.
L'indemnité de licenciement due par l'employeur est donc de 8.711, 91 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme et le jugement complété en ce sens.
3.3 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l'ancienneté de la salarié, de son âge, de sa perte d'employabilité et de son préjudice, il y a lieu de condamner la fondation de Rothschild à payer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera complété en ce sens.
3.4 : Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Au regard du nombre de jours de congés acquis, hors période d'arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, et du nombre de jours effectivement pris, l'employeur restait devoir à la salariée 5,581 jours soit 831,60 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme et le jugement complété en ce sens.
4 : Sur les demandes accessoires
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et de l'intégralité des affaires et effets personnels laissés par Mme [E] dans son casier dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte, la demande à ce titre devant être rejetée.
Il convient enfin d'infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
La fondation de Rothschild supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour l'appel, la représentation étant obligatoire devant la cour, au profit de Me Karine Marteau Fassel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Constate la reprise de l'instance d'appel par Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] et déclare leur action recevable ;
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris 29 mars 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [D] divorcée [E] aux torts de l'employeur avec effets au 5 avril 2020 ;
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 4.293,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 429,38 euros de congés payés afférents ;
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 8.711, 91 euros d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 831,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Rappelle que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil et du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la remise à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] d'un certificat de travail et de l'intégralité des affaires et effets personnels laissés par Mme [L] [D] divorcée [E] dans son casier dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Rejette la demande d'astreinte ;
- Condamne la fondation de Rothschild à payer à Mmes [C], [F] et [M] [E] en leur qualité d'ayants droit de Mme [L] [D] divorcée [E] la somme de 3.000 euros au titre de leur frais irrépétibles ;
- Condamne la fondation de Rothschild aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour l'appel, au profit de Me Karine Marteau Fassel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT