Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01ER FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12307 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08713
APPELANTE
SARL DANARA BAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIME
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée déterminée, M. [R] [W] a été engagé par la SARL Danara Bat en qualité d'électricien du 12 mai au 13 août 2013. A compter du 1er septembre suivant, il a été engagé par contrat à durée indéterminée.
Suivant rupture conventionnelle du 20 octobre 2016, les parties ont mis fin à leur relation contractuelle qui s'est achevée le 31 décembre suivant.
Le 23 octobre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société Danara Bat à lui payer une indemnité de requalification, des rappels de salaires pour la période du 19 juin 2013 au 3 septembre 2016 et pour décembre 2016, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 18 juillet 2018, le conseil a condamné la société Danara Bat à payer à M. [W], un rappel de salaire pour le mois de décembre 2016, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre suivant, la société Danara Bat a fait appel de cette décision, notifiée le 5 précédent, sa critique du jugement étant limitée aux chefs de celui-ci la condamnant au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux frais irrépétibles.
Le 20 mai 2019, au regard d'un précédent courrier du conseil rejetant sa requête en omission de statuer sur l'indemnité de requalification au motif que le jugement serait nul pour défaut de signature du greffier, M. [W] a de nouveau saisi le conseil des mêmes demandes que celles formées dans sa requête initiale. Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision.
Devant la cour, dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, la société Danara Bat demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes à ce titre et, y ajoutant, de condamner M. [W] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions de l'intimé remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le périmètre de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, s'il ressort des articles 456 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être signé par le greffier à peine de nullité et, si le conseil de prud'hommes a refusé de rectifier sa décision en indiquant qu'elle était nulle faute pour le greffier de l'avoir signée, en application de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Or, au cas présent, les parties n'ont pas formulé de demande d'annulation du jugement devant la cour et cette cause de nullité n'est pas d'ordre public.
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs du jugement critiqués à savoir la condamnation de l'appelant par le conseil au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant le conseil.
Ainsi, la cour devra uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie sur les deux seuls chefs de jugement critiqué.
2 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le conseil a jugé que l'employeur ne démontrait pas avoir réglé les cotisations sociales sur les salaires de M [W] au motif qu'il ne versait aux débats que des attestations URSSAF qui n'établissaient pas que l'assiette sur la base desquelles les cotisations avaient été réglées intégrait le salaire de l'intimé et qu'il ne produisait pas la copie de la déclaration annuelle des salaires nominative. Il en a déduit que la dissimulation d'emploi était avérée et condamné l'employeur au paiement de 10.169,52 euros de ce chef.
En cause d'appel, l'employeur fait valoir que, s'il a effectivement omis par erreur de régler le salaire du mois de décembre 2016 en pensant, de bonne foi, qu'il n'était pas dû puisque non travaillé et qu'il a manqué de vigilance sur le décompte des congés payés, il a bien réglé la totalité des cotisations dues pour le salarié.
Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats une attestation de BTP Retraite qui montre que M. [W] a été affilié à cette caisse du 13 mai 2013 au 31 décembre 2016 et que l'entreprise appelante a cotisé pour lui sur l'ensemble de la période. Il produit également un courrier de son comptable, une décision administrative de l'URSSAF du 23 mai 2017 postérieure à un contrôle faisant apparaître une régularisation en sa faveur, les déclarations annuelles nominatives pour M. [W] à Pro BTP pour l'ensemble de la période ainsi qu'une attestation de son expert comptable.
Au regard de l'ensemble des ces éléments, il n'est pas suffisamment établi que la société appelante se serait, pour M. [W], intentionnellement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dès lors, la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la décision de première instance, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à payer à M. [W] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de l'appelante au titre des ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juillet 2018 sauf en ce qu'il condamne la SARL Danara Bat à payer à M. [R] [W] la somme de 10.169,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'infirme sur ce point ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT