Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74CO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04353
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
INDIGO PARK venant aux droits de la société anciennement nommée
SASU URBIS PARK SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] était embauché par la société URBIS PARK SERVICES, désormais dénommée INDIGO PARK, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 mars 2012, en qualité d'Agent d'exploitation principal, catégorie Employé, échelon 6, au sein de la filière EXPLOITATION PARC, puis devenait Chef de parc catégorie Employé, échelon 9.
La SA INDIGO PARK notifiait à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave le 10 août 2016, énonçant les motifs suivants :
« Par Chronopost recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2016, dont le pli vous a été présenté et distribué le 22 juillet 2016, nous vous avons convoqué le vendredi 29 juillet 2016 à 10h30 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire. Vous étiez en arrêt maladie avec sorties autorisées, néanmoins vous ne nous avez retourné aucun courrier stipulant des difficultés à vous déplacer, ainsi nous ne pouvons que déplorer votre absence à cet entretien alors même que nous souhaitions entendre vos explications au regard des griefs que nous vous reprochons.
Nous avons décidé de poursuivre la procédure et nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Tout d'abord, nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre société, depuis le 26 mars 2012, la fonction de chef de parc. Vos missions, sur le parking Jacques Cartier à [Localité 4], sont principalement :
assurer l'administration des ventes : suivre les fonds de caisse, fonds de roulement, encaisser, établir des factures et renseigner le logiciel de gestion commerciale tenir et contrôler la main courante et établir des comptes rendus des évènements exceptionnels.
Dans le cadre de vos missions, vous devez avoir un comportement exemplaire et respecter les règles et consignes en vigueur au sein de l'entreprise.
Or, nous avons constaté des manquements dans l'application de vos obligations contractuelles.
« (') Suite à l'incendie qui s'est déroulé sur le parking Jacques CARTIER à [Localité 4] le 23 février 2016, vous avez reçu des consignes d'exploitation de la part de votre hiérarchie consistant à déposer les fonds monétaires du parking Jacques CARTIER sur le parking Kleber à [Localité 6] le temps des travaux.
Ainsi, connaissant le code d'accès de la porte d'accueil et du lieu de rangement de la clé du coffre du parking Kleber, vous avez pu effectuer un dépôt de ces fonds monétaires le 3 mars 2016.
Le 14 mars 2016, vous avez signé, seul, la vérification des fonds de roulement qui ne mentionne aucun écart. Pourtant, le 20 juillet 2016, ce même fonds de roulement a été recompté par Monsieur [V] [R] et Monsieur [S] [C], tous deux responsables d'exploitation, et présente un déficit de 1 350,06 euros (mille trois cent cinquante euros et six centimes).
De plus, Monsieur [V] [R] et Monsieur [S] [C] ont également réalisé le comptage de la petite caisse et ont retrouvé un écart non expliqué de 6,84 euros (six euros et quatre-vingt-quatre euros).
Depuis le 3 mars dernier, jusqu'au 20 juillet 2016, le fonds de roulement et la petite caisse n'ont pas été transférés au parking Jacques Cartier et leurs gestions n'ont pas été reprises par une tierce personne.
En effet le parking Jacques Cartier fonctionne « barrière ouverte » pour le moment et ne nécessite donc pas la présence directe de fonds monétaire.
Par conséquent, les écarts financiers constatés le 20 juillet 2016 relèvent de votre responsabilité, d'autant que les suivis du fonds de roulement et de la petite caisse font partie intégrante de vos missions.
Ces écarts ont pour conséquence une perte financière pour l'entreprise qui doit alors renflouer les fonds monétaires du parking Jacques Cartier.
Par ailleurs, le 20 juillet 2016, alors que Monsieur [V] [R] et Monsieur [S] [C] contrôlaient les pièces justificatives, ils ont trouvé une facture d'un montant de 14,90 euros (quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) pour un forfait GSM au nom de [E] [M], comme pièce justificative de dépense de la petite caisse.
L'utilisation de la petite caisse, pour une dépense personnelle, est strictement interdite par nos procédures.
Vous n'avez ni demandé la permission ni informé votre responsable de cette dépense.
Vous avez délibérément volé l'entreprise, menti et non respecté les consignes à plusieurs reprises.
Votre attitude est inacceptable et totalement déloyale.
Enfin, les 18 et 24 mai 2016, deux chèques de clients ont été remis à l'agent d'exploitation en place sur le parking Jacques Cartier d'une valeur respective de 95 euros (quatre-vingt-quinze euros) et 90 euros quatre-vingt-dix euros), comme mentionné dans la main courante du parking.
Celui-ci vous les a remis le 9 juin 2016, avant que vous soyez arrêté pour cause de maladie.
Nous n'avons pas retrouvé la trace de ces deux chèques dans le coffre manuel du parking Jacques Cartier, ni même au sein du site.
Ces deux chèques qui n'ont fait l'objet d'aucune communication auprès du service comptable et de votre hiérarchie ni d'aucune saisie sur le logiciel de gestion commerciale Logiparc, n'ont pas pu être encaissés pour le compte de notre client, le propriétaire du parking.
La perte de ces deux chèques est inadmissible compte tenu du non-respect des procédures en la matière consistant dès la réception d'un chèque, à saisir l'information sur le logiciel Logiparc, à remplir un bordereau de remise de chèque et à la transmettre au service comptable.
Au-delà de l'écart de trésorerie sur le compte de notre client, occasionné par le défaut d'encaissement, cette perte de chèques porte préjudice à l'image de marque et au sérieux de l'entreprise vis-à-vis du client.
En effet, après avoir été informés par nos services, les clients doivent entamer des démarches pour faire opposition sur leurs chèques.
Votre comportement n'est pas celui que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos collaborateurs qui représentent l'image de marque de l'entreprise, la qualité de service attendue et contribue à la pérennité de nos contrats.
Ce n'est pas la première fois que nous déplorons votre comportement et manque de sérieux. En effet, nous vous avons envoyé plusieurs avertissements :
- Le 15 mai 2014, suite au non-respect des consignes d'exploitation et dysfonctionnement dans la réalisation de vos missions quotidiennes,
- Le 13 mars 2015, suite à des négligences sur le suivi financier sur le parc Jacques Cartier,
- Le 5 octobre 2015, suite au non-respect des consignes d'exploitation.
À cet égard, vous n'êtes pas sans ignorer les dispositions du règlement intérieur et plus précisément celle de l'article 14 qui stipule expressément que le « vol » et « l'inexécution ou le non-respect des consignes, notamment lié à la sécurité des biens et des personnes » sont considérés comme une faute professionnelle caractérisée.
De plus, selon l'article 11 de votre contrat de travail relatif à vos obligations professionnelles, « vous vous engagez à respecter toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous seront données et à vous conformer aux règles établies (règlement intérieur, note de service) régissant le fonctionnement de l'entreprise ». Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans indemnité de préavis ni licenciement.»
La SA INDIGO PARK compte plus de 11 salariés, soumis à la convention collective des services de l'automobile.
Monsieur [M] contestait son licenciement devant le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 27 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société URBIS PARK SERVICES à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
' 3.496,04 € à titre d'indemnité de préavis
' 394,60 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1.696,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1.200 € à titre d'indemnité d'article 700
Monsieur [M] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 10 octobre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de le dire recevable et bien-fondé en son appel, de fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2.358,26 €, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents et d'une indemnité légale de licenciement, d'infirmer le jugement s'agissant des quantums alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents et d'une indemnité légale de licenciement, de condamner la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES, au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 716,52 €
-Congés payés sur préavis : 471,65 €
- Indemnité légale de licenciement : 2 028,10 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.000 €
-Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil : 5 000 €
- article 700 du Code de Procédure civile, 2 600 €
Ordonner à la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES, la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt à intervenir, Condamner la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES, au paiement des entiers dépens d'Instance et d'Appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES demande à la cour de:
- Déclarer monsieur [M] irrecevable et mal fondé en son appel et de le débouter
- Déclarer la Société INDIGO PARK recevable et bien fondée en son appel incident,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de monsieur [M] est fondé
- Constater que la société INDIGO PARK n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de monsieur [M]
Constater que monsieur [M] ne produit aucune recherche d'emploi depuis son licenciement, ni ses déclarations de revenus
- Dire n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit,
- Condamner monsieur [M] à restituer à la société INDIGO PARK les sommes allouées et perçues par lui, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [M] en cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne les sommes allouées uniquement au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
- Débouter monsieur [M] du surplus de ses demandes en ce compris l'indemnité d'article 700
- Condamner monsieur [M] à verser à la société INDIGO PARK la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est reproché au salarié un écart de 1350.06€ dans le fonds de roulement.
Suite à l'incendie ayant eu lieu sur le parking Jacques Cartier où il était affecté monsieur [M] avait reçu des consignes lui demandant de déposer les fonds de ce parking au parking Kleber, ce qu'il a fait le 3 mars 2016 .
L'employeur soutient que lors du contrôle de ces fonds effectué par d'autres salariés, il est apparu un déficit de 1350,06€ .
L'attestation de monsieur [W] établit que les fonds ont été apportés par le salarié et placé dans le coffre du parking Kleber et qu'aucun contrôle des fonds n'a été effectué par monsieur [M] via une vérification contradictoire .
Il sera observé que les fonds sont restés dans ce coffre sans surveillance, monsieur [M] soutient avoir effectué le contrôle de ces fonds le 14 mars, sans qu'un déficit ne soit relevé et l'employeur soutient que celui-ci a été fait par deux collègues de monsieur [M] le 20 juillet démontrant un déficit de 1350,06€.
Cependant le document 'vérification du fonds de roulement' produit par l'employeur ne porte aucune mention permettant de justifier que ces fonds correspondent à ceux déposés le 3 mars 2016 par monsieur [M] .De plus l'employeur ne peut démontrer qu'aucun autre salarié pendant cette longue période de temps n'a touché au dépôt fait le 3 mars , aucun élément n'étant versé aux débats afin de connaître les conditions de stockage de ces fonds ni de savoir combien de salariés disposent des clés de ce coffre .
Monsieur [M] conteste ne pas avoir vérifié le fonds de roulement et produit un document ' vérification du fonds de roulement' portant une date d'émission du 23 novembre 2015 , avec le report de différentes sommes et sa signature avec la date manuscrite du 14 mars 2016 ,ainsi que le mail par lequel il adresse ce document le 14 mars 2016 à son responsable monsieur [R] lui demandant de le co signer, l'objet du mail mentionne 'état de coffre du 23 novembre 2015" alors qu'il résulte des pièces qu'une vérification contradictoire de ce fonds a été faite le 19 janvier 2016. (Attestation de monsieur [R] ).
L'attestation de monsieur [R] mentionnant que ces fonds sont restés dans le coffre et n'ont pas été accessibles avant le comptage du 20 juillet est sujette à caution puisque monsieur [M] lui a adressé un comptage le 14 mars 2016 demandant son visa . Il sera observé qu'il ne s'explique pas sur cette demande ni sur la réponse qu'il lui aurait apportée.
Il sera souligné que responsable hiérarchique n'a pas répondu à ce mail soit en co signant ce document soit en prévoyant un rendez vous avec monsieur [M] pour faire comme le prévoit le règlement la vérification tous les deux .
Il sera observé au vu de ces documents qu'excepté la somme de 3500€ constituant le fond de roulement initial aucune des sommes portées sur ces documents ne sont similaires , dès lors la cour constate que ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité du grief .
Ainsi la preuve de la responsabilité de monsieur [M] dans la disparition de la somme de 1350,06€ n'est pas apportée.
Ce grief n'est pas démontré.
Il lui est reproché un écart non expliqué dans la petite caisse de 6,84€ , ainsi que la présence d'une facture pour un forfait de GSM au nom de l'épouse du salarié, qui ferait office de justificatif de dépenses.
Le document' détail des espèces en coffre' daté du 20 juillet 2016 ne mentionne pas l'écart dans la petite caisse de 6,84€.
Monsieur [C] dans son attestation ne mentionne pas cet écart , il mentionne que parmi les justificatifs trouvés dans la petite caisse figure la facture pour un forfait GSM au nom de madame [M] .
Seul monsieur [R] mentionne cet écart de caisse .
La facture du GSM de madame [M] n'a pas à figurer dans cette petite casse , mais la preuve de l'utilisation de la petite caisse pour payer cette facture n'est pas apportée .
Ce grief n'est pas justifié .
Enfin il est reproché au salarié de ne pas avoir restitué deux chèques, de ne pas les avoir noté en comptabilité .
Il résulte de l'attestation précise de monsieur [G] que celui-ci a remis le 1er juin 2016 deux chèques en date des 18 et 24 mai 2016 à monsieur [M] . L'existence de ces chèques est corroborée par le cahier de bord du parking versé aux débats .
Monsieur [M] dans un courrier recommandé adressé à la société en date du 27 août 2016 les chèques litigieux et conteste son licenciement . Il expose que ces chèques lui ont été remis le 9 juin et qu'en raison de son arrêt maladie il n'a pu les remettre. Cette lettre reconnaît son manquement puisqu'il a conservé ces chèques à son domicile pendant deux mois sans en avertir la société ni tenter de les lui faire parvenir.
Monsieur [G] atteste avoir remis les chèques le 1er juin et non pas le 9 comme le prétend le salarié , ce qui permet de remarquer que celui-ci pouvait les remettre avant son nouvel arrêt maladie .
Ce grief est également démontré par l'attestation de madame [J] qui indique que lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe envoyé par le salarié elle a constaté la présence de 10 chèques dont les deux mentionnés dans la lettre de licenciement d'une clé de bureau et divers autres documents et objets .
Ce grief est donc prouvé , le fait que monsieur [M] ait adressé avec ce même courrier des chèques plus anciens dont certains avaient été émis en novembre 2015 et février 2016, est sans incidence puisque non mentionné dans la lettre de licenciement qui fixe le litige .
Il convient comme l'a indiqué le conseil de Prud'hommes de constater la légèreté dans la gestion de l'argent de l'entreprise par le salarié et de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse .
Sur le salaire
Monsieur [M] soutient que son salaire s'élève à la somme de 2358,26€ , la société estime que le montant de celui-ci est de 1954,08€ .
Au vu des éléments produits et des bulletins de salaire , le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 1973,02€ , de même que seront confirmés les montants alloués au titre de l'indemnité de préavis , des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement .
Sur l'inexécution fautive du contrat de travail
Monsieur [M] reproche à son employeur de ne pas lui avoir accordé d'entretien pour évoquer les difficultés qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique monsieur [R] qui ne lui répondait pas qui l'évaluait mal et qui multipliait les reproches à son encontre.
Aucun mail produit n'est adressé ni au service RH ni à la direction relayant une plainte relative à sa relation avec monsieur [R] .
Les échanges de mails versés aux débats visant à démontrer l'absence de réponse de son supérieur , ne comportent pas tous les dates auxquelles les demandes sont faites , ne sont pas tous adressés à celui-ci de sorte, que les rapports prétendument difficiles qu'il a avec son supérieur hiérarchique ne sont pas établis . Ses congés lui ont été refusés car il les avait sollicité hors délais.
Seul un mail en date du 15 févier 2016 par lequel il sollicite l'aide de son supérieure ' je souhaiterai savoir quand vous pourriez passer afin de faire un point sur Jcartier .Car je commence à être vraiment perdu . Je vous envoie plusieurs mails ainsi qu 'à nos prestataires sans retour ni réponses' démontre une absence de réponse puisque le salarié justifie de plusieurs mails antérieurs demandant des interventions .
L'employeur ne démontre pas qu'il ait été répondu à cet appel.
Cependant il convient de prendre en considération l'entretien d'évaluation de l'année 2015, qui indiquait que : « Monsieur [M] devait absolument en 2016 être autonome, avoir de la rigueur dans son travail et prendre en compte les consignes et directives de son N+1".
Il sera rappelé que le salarié a reçu des avertissements à l'occasion desquels il lui était rappelé un certain nombre de règles et les attentes de la société à son égard , que dès lors le silence ponctuel de son supérieur s'explique par la nécessité pour monsieur [M] de devenir autonome dans l'exercice de ses fonctions.
Il sera souligné que celui-ci ne les a pas contestés et que les justifications données dans le cadre de la présente procédure sont inexactes. Il expose avoir dû partir plus tôt pour conduire son fils à l'hôpital , il a cependant indiqué avoir quitté son poste à 14h sur le cahier alors qu'il est parti à 13h40 comme l'a constaté son supérieur hiérarchique en lui téléphonant .
Il tente d'expliquer un écart de 401€ dans le fonds de roulement constaté entre le 29 janvier et le 14 février 2015 par des interventions bancaires et changement du système effectué les 8 et 9 janvier 2015.
Enfin il ne s'explique sur les griefs du dernier avertissement qui lui reproche un retard et des erreurs dans la transmission des plannings établis pour effectuer la paye des salariés et le non respect d'une modification des tarifs .
Monsieur [M] qui ne démontre pas la mauvaise exécution du contrat par son employeur sera débouté de cette demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [M] à payer à la SA INDIGO PARK, venant aux droits de la SAS URBIS PARK SERVICES en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE