La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2023 | FRANCE | N°23/00033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 06 février 2023, 23/00033


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023



(n° 026, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00152



L'audi

ence a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégati...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023

(n° 026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00152

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [M] [E] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 16/06/1965 à [Localité 3] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [4]

comparante en personne assistée de Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [V] [N]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 08 janvier 2023, le directeur de l'hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [E] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [V] [N].

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [M] [E] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 11 janvier 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [E].

Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [M] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme [M] [E] demande la mainlevée de la mesure et déclare qu'elle va mieux et qu'elle avait un souci au niveau du foie et des reins, que c'est pour cela qu'elle a arrêté son traitement puis l'a repris mais aimerais le poursuivre à condition de rentrer chez elle.

Elle indique avoir rendez-vous avec un médecin le 07 février 2023 et qu'à nouveau elle se sent bien, est capable de prendre son traitement seul et sait qu'il y a le CMP qu'elle pourrait solliciter si besoin.

Le conseil de Mme [M] [E], Me [X] [U], reprenant ses conclusions adressées par courriel déclare soulever l'irrégularité de la procédure d'admission puisque n'est pas caractérisé l'atteinte à son intégrité physique ce qui a causé à la patiente un grief puisqu'elle n'a pas bénéficié de deux certificats médicaux, précisant que les certificats des 24 et 72 heures ne faisaient pas non plus mention de ce risque d'atteinte grave à l'intégrité physique.

L'avocate ajoute que Mme [M] [E] est moins méfiante, qu'elle prend ses médicaments par la bouche et que, dans le certificat médical de situation rien ne renvoie à l'atteinte à son intégrité physique.

En conclusion, elle demande à ce que la procédure soit déclarée irrégulière et l'ordonnance infirmée.

L'avocate générale expose que Mme [M] [E] est connue du secteur, était en rupture de soins et le certificat médical de situation indique une amélioration clinique mais la sortie serait prématurée et préjudiciable avec un risque de réapparition des troubles et une nouvelle hospitalisation sans consentement alors qu'il est nécessaire qu'un traitement de fond soit mis en place pour éviter la patiente de rechuter.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance.

Mme [M] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, Mme [M] [E] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 08 janvier 2023, se fondant sur le certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [G] suite troubles du comportement au domicile. Ainsi le médecin mentionne que l'hospitalisation est requise en raison des troubles de comportement au domicile avec agitation et propos incohérents chez une patiente connue du service en rupture thérapeutique, étant précisé que lors de son examen, le médecin a relevé que la patiente se montrait 'logorrhéique, tachypsychique, ludique. Diffluence avec propos intuitifs et interprétatifs . Ne critique pas ses troubles, refuse les soins '.

Même si l'expression ne figure pas formellement dans ce certificat médical, il ressort de sa teneur la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. La demande d'irrégularité de la procédure d'admission est rejetée.

L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Mme [M] [E] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète se trouve injustifiée.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Etant rappelé que la cour d'appel se place à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue par le premier juge pour en apprécier le bien fondé, il apparaît que la décision de maintien de la prise en charge de Mme [M] [E] en hospitalisation complète prise le 11 janvier 2023 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures du même jour prescrit la nécessité de recourir cette mesure au regard notamment de la persistance de ses troubles pour ajustement thérapeutique .

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [M] [E] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premer juge a prolongé la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète d'autant que dans le certificat médical de situation en date du 31 janvier 2023 le psychiatre note que même si la patiente accepte depuis peu de prendre son traitement par voie orale et est moins logorrhéique, il n'existe qu'une ébauche de critique des troubles du comportement et une reconnaissance très partielle de ce qui l'a amenée à être hospitalisée ce qui nécessite la poursuite des soins sans consentement dans leur forme actuelle afin de réintroduire un traitement de fond et de poursuivre l'amélioration clinique, une sortie prématurée ne pouvant que remettre en cause l'amélioration d'ores et déjà acquise.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

REJETONS le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,

CONFIRMONS'l'ordonnance,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Février 2023 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 23/00033
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;23.00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award