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06/02/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 06 février 2023, 23/00036


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023



(n° 029, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00185



L'audien

ce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023

(n° 029, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00185

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [S] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27/03/1990 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]

comparante en personne assistée de Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [P] [U]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision en date du 10 janvier 2023, le directeur de l'établissement de santé mentale [4] a admis Mme [S] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, après qu'elle ait été amenée dans l' hôpital par les pompiers et sa famille car elle présentait des troubles du comportement à domicile.

Par requête du 16 janvier 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure.

Par décision du 19 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

Par courriel reçu le 27 janvier 2023 à 17h21 et enregistré par le greffe le 30 janvier 2023, Mme [S] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 février 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Mme [S] [U] demande la mainlevée de la mesure et expose qu'à son sens la mesure est démesurée car elle se sent bien et qu'il y a des améliorations de son état. Elle déclare ne pas vouloir rester vivre à l'hôpital où elle n'a aucun problème ni conflit depuis son arrivée, qu'en trois mois et demi il y a eu des évolutions et pas de régression. Elle considère le fait d'être à l'hôpital comme une oppression et ne s'y sent pas à sa place.

Son conseil, Me Edith Kpanou, reprenant ses conclusions adressées au greffe le 1er février 2023 à 15h08, sollicite la réformation de la décision. Elle indique que le maintien en hôpital psychiatrique est demandé dans le but de réaliser une rencontre familiale avec le médecin avant une sortie définitive et constate qu'au vu du dernier certificat médical la patiente n'a plus besoins de surveillance à temps complet. Elle demande à la cour de constater que les conditions de la prolongation de la mesure ne sont pas réunies.

L'avocate générale expose que l'appel est recevable et régulier. Elle fait valoir qu'il faut comprendre comment fonctionne une équipe médicale et la nécessité d'éviter une sortie sèche, ajoutant que si les choses se font brutalement, il y a souvent une réhospitalisation. Elle ajoute que l'intérêt de Mme [S] [U] est d'être un peu patiente et que ce n'est pas au magistrat de dire que la personne peut sortir.

En conclusions, l'avocate générale demande de suivre les préconisations du dernier certificat médical et de confirmer l'ordonnance.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.

Etant rappelé que le juge d'appel apprécie le bien fondé d'une décision au jour où celle-ci a été rendue, soit en l'espèce le 19 janvier 2023, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [S] [U] au vu des différents certificats médicaux qui établissent que son hospitalisation a été rendue nécessaire car elle présentait un contact hypersyntone, un discours décousu avec des idées de grandeur et déclarait avoir fait un « burn out » il y a deux ans avec tristesse de l'humeur, idées suicidaires et difficultés à s'alimenter et se montrait ambivalente aux soins.

S'il peut être déduit de l'avis motivé du 16 janvier 2023 que l'état de santé de Mme [S] [U] s'est un peu amélioré, le psychiatre note que l'humeur reste labile avec des épisodes de tristesse et que le caractère instable de l'état clinique nécessite la poursuite de la mesure actuelle ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

S'il est compréhensible que la patiente souhaite mettre fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, il n'en demeure pas moins que sa mainlevée apparaît à ce jour prématurée d'autant que le certificat médical de situation établit par le Dr [C] le 31 janvier 2023 constate qu'après trois semaines de soins l'état maniaque initial s'est mué en hypomanie résiduelle de faible intensité mais que persiste une logorrhée en lien avec un tempérament hyperthymique et précise qu'une rencontre familiale est prévue avant d'envisager une sortie définitive lorsque sera équilibré le traitement médicamenteux et que l'embellie clinique constatée deviendra pérenne, évolution positive dont il résulte qu'il serait inopportun de la remettre en cause par une mainlevée prématurée, l'appréciation du moment de la sortie devant résulter du seul diagnostic médical.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée et rejeter la demande de mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06 février 2023 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;23.00036 ?
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