REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
(n° 030, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00047
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [U] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 20/05/1986 à MEULAN
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 5]
non comparante en personne, représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSUCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision en date du 30 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a admis Mme [F] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent alors qu'elle présentait sur la voie publique des troubles du comportement, tenait des propos incohérents, était très agitée et refusait de communiquer son identité.
Par requête du 05 janvier 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Par décision du 06 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, ordonnance notifiée à l'intéressée le 09 janvier 2023.
Le même jour, Mme [S] a été transférée au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences ' site Henri [Z].
Par courrier en date du 30 janvier 2023 transmis par l'établissement hospitalier et enregistré par le greffe le 30 janvier 2023 à 15h26, Mme [F] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Mme [F] [U] n'est pas présente, un courriel du GHU [Localité 6] ' site [O] [Z] ayant informé la cour du refus de la patiente de se présenter à l'audience.
Est soulevée la question de la compétence de la cour d'appel de Paris pour statuer sur une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles.
Le conseil de Mme [F] [U], Me [I] [R], demande à la cour de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Versailles.
L'avocate générale déclare que la juridiction est incompétente et s'en rapporte pour la demande de transmission du dossier.
MOTIFS
Il résulte des termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 06 janvier 2023, dûment notifiée à Mme [F] [U] qu'elle-même et les autres parties peuvent faire appel de la décision dans les dix jours de sa notification et que la déclaration d'appel doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision du premier juge a été rendue.
En l'espèce, même si Mme [F] [U] a été transféré dans un hôpital parisien, ce transfert est sans effet sur les règles fixées par le [4] de l'organisation judiciaire qui, dans son article R.111-3 mentionne que « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort » ce qui est le cas en l'espèce aucune disposition ne prévoyant la compétence d'une autre cour d'appel en cas de transfert de la personne hospitalisée dans un autre établissement hospitalier, sachant que la transmission de l'appel à la cour d'appel de Paris résulte d'une erreur de l'établissement hospitalier et n'est en rien le fait de la patiente.
Il en résulte que le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris est incompétent pour statuer sur l'appel formée par Mme [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 06 janvier 2023.
Toutefois, au regard des dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer la présente procédure à la cour d'appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris incompétent pour statuer sur l'appel formé par Mme [F] [U] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 06 janvier 2023,
RENVOYONS la présente procédure à la cour d'appel de Versailles,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris