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06/02/2023 | FRANCE | N°23/00458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 06 février 2023, 23/00458


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5H



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Agnès Marqu

ant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux déb...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5H

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [Z] [T] [W]

né le 13 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Malienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 février 2023 à 12h29, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [T] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2023, à 19h02, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors de l'audience dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [T] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00458
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;23.00458 ?
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