REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09896
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
INTIMES
S.A.S. [R] Venant aux droits de la SAS FORGUES GESTION
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 512 379 751
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
S.A. ALLIANZ LIFE [Localité 7]
Ayant son siége social
[Localité 2]
[Localité 2]
. [Localité 7] - LUXEMBOURG
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. FUCHS & ASSOCIES FINANCE
Ayant son siége social
[Adresse 4]
[Localité 7] LUXEMBOURG
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des foctionnes juridictionnelles, chargée du rapport.
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [H] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ PRÉALABLE
En 2014, M. [Z] [V] est entré en contact avec la SAS Forgues Gestion, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, pour réaliser un placement d'un million d'euros.
Le 24 juillet 2014, M. [V] a souscrit, sur les conseils de la société Forgues Gestion, un contrat de capitalisation individuel, dénommé "Global Invest Evolution France C", auprès de la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7], lequel prévoyait la mise en place d'un fonds interne dédié n°662, administré par la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance. Il était indiqué que le gestionnaire devait mettre en 'uvre le profil d'investissement défini dans une notice d'information du fonds
interne dédié.
Le 17 septembre 2015, 1 000 obligations "5,875% SNR 17/04/18" émises par la société portugaise Portugal Telecom ont été acquises par le fonds de M. [V] pour un montant de 96199,49 euros. Le même jour, 1 000 obligations "5,125% SNR 15/12/17" émises par la société brésilienne OI ont également été acquises par ce fonds pour un montant total de 96 344,28 euros.
Le 14 janvier 2016, 2 000 obligations "6,25% NR EMTN 26/07/2016" émises par la société portugaise Portugal Telecom ont encore été acquises au sein du fonds interne dédié de M. [V] pour un montant de 189 200,56 euros.
Selon le relevé de situation annuelle arrêté par la société Allianz Life [Localité 7] au 31 décembre 2017, l'ensemble de ces obligations étaient fortement décotées à cette date, les obligations Portugal Telecom "5,875% SNR 17/04/18" et "6,25% NR EMTN 26/07/2016" ayant respectivement une valeur totale de 44 005,74 euros et de 81 000 euros et les obligations OI 5,125% SNR 15/12/17" ayant une valeur totale de 37 250 euros.
Par actes en date des 24, 30 juillet et 10 août 2018, M. [Z] [V] a fait assigner en responsabilité et indemnisation la SAS Forgues Gestion, la SA de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et la SA de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déclare l'action de M. [Z] [V] contre la société Fuchs & Associés Finance recevable;
- Déboute M. [Z] [V] de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Life [Localité 7] et la SA Fuchs & Associés Finance ;
- Condamne la SAS Forgues Gestion au paiement à M. [Z] [V] de la somme de 378152,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018 ;
- Condamne la SAS Forgues Gestion au paiement à M. [Z] [V] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les sociétés Fuchs & Associés et Allianz Life Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Forgues Gestion aux entiers dépens ;
- Autorise Me [X] à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement.
Par déclarations d'appel déposées au greffe les 28 mai et 4 juin 2021, la société par actions simplifiée [R], venant aux droits de la société Forgues Gestion, a également interjeté appel du jugement.
La jonction des instances d'appel a été prononcée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 29 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [Z] [V] demande à la cour de :
'Vu les articles 1134 ancien et 1998 du code civil ;
- Infirmer le jugement du 14 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Life [Localité 7] et la SA Fuchs & Associés Finance ;
- Le confirmer en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Forgues Gestion et condamné cette dernière à verser à Monsieur [V] 378 152,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018 ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
- Juger qu'Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associé Finance ont engagé leur responsabilité, aux côtés de Forgues Gestion, au titre des placements en obligations Portugal Telecom International Finance et OI qui ne correspondaient pas aux directives d'investissement de Monsieur [V] ;
- Subsidiairement, s'agissant de Fuchs & Associés Finance, juger au visa de l'article 1382 ancien du code civil que cette dernière s'est rendue complice des manquements d'Allianz Life [Localité 7] et Forges Gestion ;
- Juger que Forgues Gestion, Allianz Life [Localité 7], et Fuchs & Associés Finance ont collectivement participé à ces fautes au préjudice de Monsieur [V] ;
- Débouter Forgues Gestion de ses appels principaux et incident ;
- Condamner in solidum Forgues Gestion, Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance à verser à Monsieur [V] la somme de 378 152,97 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Les condamner in solidum à verser à Monsieur [V] 50 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, y compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société [R] demande à la cour de :
'- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre principal :
- Juger que la société [R] n'a commis aucune faute ;
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes à son encontre ;
- Condamner Monsieur [V] à payer à la société Forgues Gestion la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Juger que les sociétés Fuchs & Associés Finance et Allianz Life [Localité 7] ont également commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- Condamner les sociétés Fuchs & Associés et Allianz Life Luxemboug in solidum avec la société Forgues Gestion à indemniser Monsieur [V] ;
- Juger à ce titre que ce dernier n'est fondé à solliciter le remboursement que des seules pertes réalisées au titre des obligations acquises au-delà du seuil de 30 % et à hauteur de 50 % seulement ;
- Limiter en conséquence le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur [V], au seul montant des pertes réalisées par Monsieur [V] au titre des obligations acquises au-delà du seuil de 30 %, soit 38 640,75 euros ;
- Très subsidiairement, juger que Monsieur [V] n'est fondé à solliciter le remboursement que des seules pertes réalisées au titre des obligations acquises le 14 janvier 2016 et à hauteur de 50% seulement ;
- Limiter en conséquence le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur [V], au seul montant des pertes réalisées par Monsieur [V] au titre des obligations acquises au-delà le 14 janvier 2016, soit 88 350,28 euros.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Allianz Life [Localité 7] demande à la cour de :
'Vu les articles 1116, 1147 et 1151 anciens du code civil,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et pour ce faire,
A titre principal :
- Constater l'absence de manquement contractuel d'Allianz Life [Localité 7] SA au titre de ses obligations prévues par le contrat de capitalisation individuel Global Invest Evolution France C n°1407-002688 ou au titre d'un devoir de conseil spécifique ;
- Dire et juger que les placements financiers réalisés les 17 septembre 2015 et 14 janvier 2016 entrent dans le champ du profil d'investisseur prudent choisi par Monsieur [V] et défini dans la notice d'information du contrat de capitalisation individuel Global Invest Evolution France C n°1407-002688 ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle d'Allianz Life [Localité 7] SA.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le préjudice allégué par Monsieur [Z] [V] est indirect et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement reproché à Allianz Life [Localité 7] SA et le préjudice revendiqué ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande en réparation financière d'un montant égal à 378 152,97 euros.
Puis, y ajoutant et statuant à nouveau :
- Débouter [R] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire d'Allianz Life dans l'hypothèse où une faute devait être retenue à son encontre.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande en paiement des frais irrépétibles d'un montant de 50 000 euros ;
- Débouter la société [R] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Allianz Life [Localité 7] SA ;
- Condamner Monsieur [R] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Allianz Life [Localité 7] SA ;
- Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Fuchs & Associés Finance demande à la cour de :
'Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1382 et l'article 1998 du code civil
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre Fuchs & Associés Finance ;
En conséquence :
- Dire et juger que les fondements juridiques évoqués par monsieur [V] sont erronés ;
- Dire et juger que Fuchs & Associés Finance n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
- Dire et Juger que la preuve du lien de causalité entre le préjudice et les fautes alléguées à l'encontre de Fuchs & Associés Finance n'est pas rapportée ;
- Débouter monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre Fuchs & Associés Finance ;
- Débouter [R], venant aux droits de Forgues Gestion, de son appel incident et par conséquent de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre Fuchs & Associés Finance;
En tout état de cause,
- Débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre Fuchs & Associés Finance ;
- Condamner monsieur [V] à payer 5 000 euros à Fuchs & Associés Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [V] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
MOTIVATION
1.- Sur la responsabilité des sociétés Forgues Gestion, devenue [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance
1.1. Sur la nature des relations juridiques entre les parties
Enoncé des moyens
M. [Z] [V] soutient que la société Forgues Gestion est intervenue en qualité de mandataire chargé de procéder à des placements financiers en son nom et pour son compte, que les obligations de la société Allianz Life [Localité 7] à son égard sont celles prévues dans le contrat de capitalisation dénommé 'Global Invest Evolution France C' conclu le 24 juillet 2014 et qu'elles incluent une obligation de gestion du fonds interne dédié comme en atteste la rémunération perçue par la société Allianz Life [Localité 7] au titre notamment de frais de gestion et de frais d'arbitrage et, enfin, qu'un contrat le lie également à la société Fuchs & Associés Finance dès lors qu'il l'a désignée pour mettre en oeuvre le profil d'investissement défini dans le contrat de capitalisation et qu'il l'a rémunérée au titre de ses interventions pour la gestion du fonds interne dédié.
A titre subsidiaire concernant la société Fuchs & Associés Finance, M. [Z] [V] fait valoir que s'il devait être jugé qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre eux, alors la responsabilité de la société Fuchs & Associés est de nature délictuelle à son égard et est engagée pour les manquements commis par la société Fuchs & Associés Finance en exécution du mandat de gestion qui la lie à la société Allianz Life [Localité 7] et qui lui ont causé un dommage.
M. [V] fait valoir que la loi applicable au contrat qui le lie à la société Fuchs & Associés Finance est la loi française et que cette loi a également vocation à gouverner son action en responsabilité délictuelle si l'existence d'un contrat devait être écartée car la loi applicable est alors celle du lieu où est survenu le dommage en application de l'article 4 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
La société [R] reconnaît qu'un mandat des gestion d'actifs mobiliers a été conclu entre M. [V] et la société Forgues Gestion mais conteste que la mission du mandataire puisse être définie par référence à d'autres objectifs d'investissement que ceux stipulés dans le contrat de capitalisation 'Global Invest Evolution France C' conclu le 24 juillet 2014, M. [V] n'ayant pas donné suite aux propositions d'investissement qui lui avaient été présentées par la société Forgues Gestion avant la conclusion de ce contrat de capitalisation.
La société Allianz Life [Localité 7] soutient que selon les termes du contrat de capitalisation conclu avec M. [V] le 24 juillet 2014, il ne lui incombait pas d'intervenir dans la gestion du fonds interne dédié et plus spécifiquement dans le choix des investissements composant ce fonds. Elle précise qu'elle ne percevait que des frais de gestion administratifs du contrat de capitalisation mais que les frais de gestion financière n'étaient prélevés que pour le compte du gestionnaire du fonds interne dédié, la société Fuchs & Associés Finance. Elle soutient que les frais d'arbitrage prévus au contrat ne concernaient que les opérations d'arbitrage entre divers supports éligibles au titre du contrat de capitalisation mais non les modifications des unités de compte composant le fonds interne dédié.
La société Fuchs & Associés Finance énonce qu'elle n'est liée qu'à la société Allianz Life [Localité 7] aux termes d'une convention-cadre de gestion du 23 février 2011, de sorte qu'elle n'est intervenue en l'espèce que sur les instructions de la société Allianz Life [Localité 7]. Elle conteste tout lien contractuel direct avec M. [V] et soutient qu'elle n'a facturé des frais de gestion qu'à la société Allianz et que les frais de garde auxquels se réfère M. [V] ne la concernent pas puisqu'ils ont été perçus par la banque dépositaire du fonds interne dédié, la société Crédit Agricole [Localité 7].
La société Fuchs & Associés fait valoir que M. [V] peut donc seulement mettre en cause sa responsabilité civile délictuelle laquelle, en application de l'article 4-1 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, ne peut être régie que par la loi luxembourgeoise dès lors que le dommage allégué est survenu au [Localité 7] où est situé le fonds interné dédié ouvert dans le cadre du contrat de capitalisation du 24 juillet 2014. Elle soutient dès lors que M. [V] est mal fondé à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil français.
Réponse de la cour
Aucun contrat de mandat n'a été formalisé par écrit entre M. [Z] [V] et la société Forgues Gestion. Toutefois, M. [V] et la société [R] s'accordent sur cette qualification de la relation contractuelle ayant existé entre M. [V] et la société Forgues Gestion à compter du mois du 24 juillet 2014.
Les échanges de courriels versés aux débats, intervenus entre le 26 février 2015 et le 17 février 2017, sont uniquement relatifs à la gestion de la prime initiale d'un montant d'un million d'euros investie dans les unités de compte composant le fonds interne dédié n°662 ouvert dans le cadre du contrat de capitalisation dénommé 'Global Invest Evolution France C' souscrit par M. [V] auprès de la société Allianz Life [Localité 7] le 24 juillet 2014.
L'objet du mandat de gestion de fonds confié à la société Forgues Gestion est donc limité à la gestion des actifs mobiliers placés dans ce fonds interne dédié n°662.
Les propositions d'investissement remises par la société Forgues Gestion à M. [V] antérieurement à la conclusion du contrat de capitalisation, qui diffèrent des clauses et conditions du contrat de capitalisation 'Global Invest Evolution France C', n'entrent pas dans le champ contractuel du mandat de gestion des actifs placés dans le fonds interne dédié. Ces propositions ne peuvent utilement servir de référence pour définir les objectifs d'investissement applicables au fonds interne dédié n°662 ou apprécier le respect de ces objectifs par le mandataire de gestion dès lors que le contrat de capitalisation 'Global Invest Evolution France C' ne correspond pas exactement aux présentations, intitulées 'documents de travail', préparées par la société Forgues Gestion les 23 et 30 juin 2014. Ces présentations ne valent donc que comme des projets inopposables à la société Allianz Life [Localité 7], qu'ils ne concernent pas, et sont donc sans effet possible sur les conseils de gestion que la société Forgues Gestion pouvait formuler avec effectivité à compter de l'investissement réalisé le 24 juillet 2014.
La relation contractuelle entre M. [Z] [V] et la société Allianz Life [Localité 7] est régie par le contrat de capitalisation individuel libellé en unités de compte dénommé 'Global Invest Evolution France C' conclu le 24 juillet 2014. Ce contrat est composé des conditions particulières du contrat n°1407-002688, des conditions générales et des annexes, dont une annexe n°2 intitulée 'Classification des fonds internes établie par le Commissariat aux Assurances' (pièce n°4 de M. [V]).
Au surplus, la stipulation des conditions particulières décrivant l'investissement réalisé précise ce qui suit : 'Le contrat est investi dans le Fonds interne dédié n°662 Fuchs & Associés Finance dont la fiche d'information figure en annexe. Le Fonds interne dédié n°662 Fuchs & Associés Finance fonctionnera conformément à la Directive européenne 2002/83 du 5 novembre 2002 et à la lettre circulaire du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement en vigueur.'
M. [V] soutient exactement que la liste des annexes au contrat de capitalisation du 24 juillet 2007 ne caractérise pas que la fiche d'information du fonds interne dédié n°662 y a été joint. Toutefois, la société [R] produit une copie de la proposition d'assurance remise à M. [V] le 30 juin 2014 à laquelle était joint le 'projet de notice d'information du fonds interne dédié', signé par M. [V]. Ce projet de notice d'information contient les informations relatives au fonds interne dédié qui ne feront ensuite l'objet d'aucune modification. Il vaut dès lors dénonciation de la notice d'information du fonds interne dédié à compter de l'ouverture de celui-ci (pièce n°12 de la société [R] et pièce n°2 de la société Fuchs & Associés Finance).
La société Fuchs & Associés Finance est intervenue en l'espèce en qualité de gestionnaire du fonds interne dédié dans lequel ont été investis les actifs de M. [V].
L'article 9.1.2.2 des conditions générales du contrat de capitalisation stipule que : 'Le fonds interne dédié : - est administré par un gestionnaire tel que désigné par le Souscripteur dans la Notice d'information du Fonds figurant en annexe 2 à la Proposition d'assurance.
(...)'.
Le document joint à la proposition d'assurance est le projet de notice d'information du fonds interne dédié (pièce n°12 de la société [R]). Il désigne en effet la société Fuchs & Associés Finance comme futur gestionnaire du fonds si le contrat de capitalisation est effectivement souscrit. Ce projet de notice d'information est signé par M. [V] ce qui marque sa connaissance et son accord avec les termes applicables au fonctionnement du fonds interne dédié à constituer.
En revanche, la notice d'information définitive du fonds interne dédié n°662 est conclue entre la société Allianz Life [Localité 7] et la société Fuchs & Associés Finance. Elle a été signée par la première le 10 juillet 2014 et le 28 juillet 2014 par le gestionnaire financier (pièce n°4 de la société Allianz).
Cette notice d'information vaut avenant à la convention-cadre de gestion conclue entre la société Allianz Life [Localité 7] et la société Fuchs & Associés Finance le 17 janvier 2011 qui a pour objet de '[régir] la relation contractuelle entre Allianz Life [Localité 7] et la Société de Gestion et de [définir] les conditions générales de délégation de gestion financière d'Allianz Life [Localité 7] envers la Société de Gestion pour l'ensemble des fonds internes (dédiés ou collectifs) adossés aux contrats d'assurance et de capitalisation proposés par Allianz Life [Localité 7] et gérés par la Société de Gestion.' (Pièce n°1 de la société Fuchs & Associés Finance).
Il est précisé dans la clause intitulée 'Objectif de gestion et définitions' de cette convention cadre de gestion ce qui suit : 'Les caractéristiques de chaque fonds interne d'assurance (dédiés et collectifs ) seront mentionnées dans un avenant dont les modèles type sont joints en Annexe 1 à la présente convention'. Il s'agit de la notice d'information relative à chaque fonds interne dédié.
Il en résulte que le contrat de gestion du fonds interne dédié n°662 a été conclu exclusivement entre la société Allianz Life [Localité 7] et la société Fuchs & Associés Finance. M. [V] n'en est pas partie, le fait qu'il ait choisi la société Fuchs & Associés Finance ne créant aucun lien contractuel dès lors qu'il a, ce faisant, seulement sélectionné un co-contractant préexistant de la société Allianz Life [Localité 7]. La rémunération perçue par la société Fuchs & Associés Finance au titre de la gestion des actifs de M. [V] lui a donc été versée en exécution du contrat de gestion conclu avec la société Allianz Life [Localité 7] (pièce n°5 de la société Fuchs & Associés Finance).
Par suite, M. [V] ne dispose pas d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Fuchs & Associés Finance.
La loi applicable à l'action de nature délictuelle que M. [V] exerce à titre subsidiaire à l'encontre de la société Fuchs & Associés Finance est régie par les dispositions du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
L'article 4 de ce règlement dispose que : 'Règle générale. 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
En l'espèce, le dommage allégué par M. [V] consiste en la perte en capital d'une partie de son investissement opéré dans le fonds interne dédié du contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Allianz Life [Localité 7].
Cette perte est subie au [Localité 7] où est géré et situé le fonds interne dédié n°662, comme en atteste la notice d'information valant avenant à la convention-cadre de gestion, toutes deux conclues à [Localité 7], et où est ouvert, auprès de la société Crédit Agricole [Localité 7], le compte bancaire sur lequel les actifs du fonds interne dédié sont déposés.
Le fait que les intérêts patrimoniaux de M. [V] soient principalement situés en France est indifférent en l'espèce pour déterminer la loi applicable à son action délictuelle à l'encontre de la société Fuchs & Associés Finance dès lors que la perte financière alléguée ne peut s'opérer que sur le compte de dépôt ouvert à [Localité 7] auprès de la société Crédit Agricole [Localité 7] pour la gestion des actifs de M. [V] qu'il a transféré sur le fonds interne dédié qui ne présente aucun point de rattachement avec les autres éléments constitutifs de son patrimoine personnel.
L'ancien article 1382 du code civil français n'est donc pas applicable à l'action délictuelle engagée par M. [V].
Toutefois, il ressort des moyens présentés par M. [V], la société [R] et la société Fuchs & Associés Finance et des pièces communiquées par la société [R] que l'article 1382 du code civil luxembourgeois pose la même règle de responsabilité civile délictuelle que l'ancien article 1382 du code civil français.
Au surplus, la société [R] produit une étude établie par le professeur [S] [E], professeur à l'université de [Localité 7], qui précise, qu'en application de l'article 1382 du code civil luxembourgeois, la jurisprudence luxembourgeoise retient qu' un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (pièce n°13 de la société [R], page 10).
M. [V] est donc recevable à engager la responsabilité délictuelle de la société Fuchs & Associés Finance à son égard pour cause d'inexécution par cette dernière de ses obligations nées du mandat de gestion financière conclu avec la société Allianz Life [Localité 7].
1.2.- Sur les fautes et le lien de causalité avec le dommage allégué par M. [V]
Enoncé des moyens
M. [V] fait valoir que le mandataire en placements financiers doit intervenir dans les limites du mandat qui lui a été confié en respectant notamment les objectifs de placement définis lors de la conclusion du mandat et au regard des informations sur le mandant qu'il a dû recueillir. Il soutient que tout changement d'orientation des objectifs d'investissement, singulièrement vers une gestion spéculative, requiert une autorisation expresse du mandant et que, dans cette hypothèse, le gestionnaire financier est tenu à un devoir de conseil qui l'oblige à décrire à son client en amont les opérations envisagées et à lui en présenter les avantages et les inconvénients, en lui soumettant des éléments précis à cet égard, excluant ainsi qu'il puisse être imputé à faute au mandant de ne pas avoir réagi à la seule réception d'avis d'opérations portant sur des montants anormaux.
M. [V] conteste avoir la qualité d'investisseur averti et soutient que l'ensemble des professionnels intervenus en l'espèce n'ont pas respecté les objectifs d'investissements fixés, à savoir un objectif général de prudence, la réalisation de placements réputés sûrs et la possibilité de souscrire des actions pour une fraction minoritaire de placements 'offensifs'. Il fait valoir que les obligations Portugal Telecom et OI présentaient un caractère hautement spéculatif qui ne lui a pas été révélé avant qu'elles ne soient souscrites et qu'elles ne répondaient pas, par nature, aux objectifs d'investissement applicables.
Il conteste avoir autorisé ces placements à risque, n'ayant pas exprimé le souhait de procéder à des investissements recherché à 'haut rendement', aucun échange de courriel ne caractérisant le fait qu'il ait été interrogé à ce sujet ou informé sur la nature des obligations litigieuses au moment où elles ont été acquises.
En réponse, la société [R] fait valoir que l'acquisition des obligations Portugal Telecom et OI respectaient la politique d'investissement prévue au titre du contrat de capitalisation et dans la notice d'information du fonds interne dédié n°662, aucune restriction n'étant posée quant aux obligations éligibles pour composer la fraction des placements en obligations dans la limite de 70 % des actifs du fonds interne dédié. Elle soutient également que cette politique d'investissement n'excluait pas la prise d'un risque spéculatif dans la limite de 30 % de l'investissement. Elle conteste qu'il ait été prévu de cantonner les investissements en obligations notées au minimum Baa2 et bénéficiant d'une garantie de paiement de l'émetteur.
La société [R] soutient qu'il ressort des échanges de courriels que la société Forgues Gestion a eus avec M. [V] le 30 juin et le 15 septembre 2015 qu'il a souhaité des placements à haut rendement et accepté l'acquisition des obligations Portugal Telecom et OI.
Elle conteste que la société Forgues Gestion ait manqué à son devoir de conseil en incitant M. [V] à conserver ces obligations dès lors que ce dernier a lui-même exprimé le souhait de les conserver à plusieurs reprises et que le risque de perte en capital en cas de faillite de l'émetteur des obligations avait été signalé à M. [V].
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Forgues Gestion serait retenue, la société [R] soutient que la société Fuchs & Associés Finance, en qualité de gestionnaire du fonds interne dédié n°662, et la société Allianz Life [Localité 7], qui était garante du profil d'investissement, ont elles aussi commis une faute engageant leur responsabilité in solidum à l'égard de M. [V].
La société Allianz Life [Localité 7] soutient que les obligations Portugal Telecom et OI étaient conformes aux termes et objectifs du mandat de gestion ainsi qu'au profil de M. [V]. Elle fait valoir que le profil 'prudent' n'était pas de nature à exclure tout risque spéculatif dès lors qu'il était envisagé d'améliorer le rendement de l'épargne de M. [V] et qu'il n'existait pour les placements en obligations aucune restriction d'investissement, aucune limite ou notation minimum, aux termes de la notice d'information du fonds interne dédié n°662. Elle fait également valoir que M. [V] a bénéficié d'une information complète et régulière sur la situation du fonds interne dédié et qu'il n'a émis aucune opposition à la suite de l'acquisition des obligations Portugal Telecom et OI.
La société Allianz Life [Localité 7] fait enfin valoir que la perte de valeur des obligations Portugal Telecom et OI relève seulement de l'aléa boursier, qui n'est pas garanti selon les termes du contrat de capitalisation, aléa que M. [V], en raison de son parcours académique et professionnel, était en mesure d'appréhender parfaitement. Elle soutient que la gestion du fonds interne dédié ayant été confié à un tiers, avec l'accord de M. [V], elle ne pouvait pas intervenir, à quelque moment que ce soit, dans la gestion de l'investissement de ce dernier.
En complément aux moyens présentés par la société Allianz, la société Fuchs & Associés Finance soutient que les règles prudentielles luxembourgeoises de limites par émetteur n'étaient pas enfreintes par le fonds interne dédié de type C n°662 et qu'il lui était donc loisible d'investir dans les obligations Portugal Telecom International et OI. Elle souligne également que M. [V] avait un profil d'investisseur averti et qu'il ne peut alléguer ne pas avoir compris les risques associés aux investissements en litige.
La société Fuchs & Associés Finance fait enfin valoir que les investissements litigieux ont été conseillés par la société Forgues Gestion de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre sa propre intervention et le dommage allégué par M. [V]. Elle rappelle qu'elle n'a pas de lien contractuel direct avec M. [V], qu'elle n'est liée qu'à la société Allianz et qu'elle a effectué la gestion du fonds interne dédié n°662 pour le compte de cette dernière qui, seule, doit supporter les risques associés au contrat de capitalisation à l'égard de M. [V].
Réponse de la cour
En application de l'article 1134 du code civil, pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de capitalisation en litige, et de l'article 1998 du code civil, le mandataire chargé de la gestion de placements de fonds est tenu d'une obligation de prudence dans le choix des placements qu'il opère afin de se conformer aux limites de son mandat et doit fournir à son mandat une information claire, complète et loyale sur les placements qu'il conseille en veillant à présenter de façon expresse tant leurs avantages que leurs inconvénients et notamment les risques encourus s'ils ont un caractère spéculatif.
Les conditions générales du contrat de capitalisation 'Global Invest Evolution France C' conclu le 24 juillet 2014 entre M. [V] et la société Allianz Life [Localité 7] contient, dans un encadré préalable, l'avertissement que 'Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.'
Les règles de fonctionnement des fonds internes dédiés sont énoncées à l'article 9.1.2.2 du contrat de capitalisation qui stipule notamment ce qui suit :
'Préalablement à tout investissement sur un fonds interne dédié, la Compagnie recueille à l'Annexe 2 de la Proposition d'assurance des informations préalables à l'établissement de la Notice d'information du fonds (...) concernant :
(...)
- la définition du Profil d'investissement du Fonds interne dédié sélectionné par le souscripteur.'
Il stipule également que : 'Sous réserve de respecter les contraintes réglementaires applicable, le Souscripteur dispose de la faculté, à tout moment, de modifier son Profil d'investissement initial. Dans cette hypothèse, le Souscripteur se devra de renseigner de nouveau l'Annexe 2 à la Proposition d'assurance après avoir pris conseil auprès de l'intermédiaire en assurances.'
En outre, cet article stipule que : 'Le fonds interne dédié (...) est administré par un gestionnaire(...) [qui] met en oeuvre le Profil d'investissement défini par le Souscripteur dans la Notice d'information du Fonds figurant en Annexe 2 à la Proposition d'assurance.'
Il en résulte que le profil d'investissement défini par le souscripteur du contrat de capitalisation au moment de sa formation est le document essentiel fixant les droits et obligations respectives des parties au contrat de capitalisation et des intervenants dans la réalisation de l'investissement dans le fonds interne dédié qui est adossé à ce contrat.
En l'espèce, la notice d'information du fonds interne dédié de type C n°662 signée par les sociétés Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, conforme au projet de notice d'information joint à la proposition d'assurance faite par l'intermédiaire de la société Forgues Gestion à M. [Z] [V] et signé par ce dernier le 30 juin 2014, définie la politique d'investissement applicable à ce fonds et le profil de l'investisseur comme suit : ' Prudent : prépondérance de la sécurité grâce à une importante proportion de placements réputés sûrs , mais visant à améliorer le rendement grâce aux choix des produits.' Les bornes de placements sont définies comme suit : ' - Obligations, Fonds d'obligations ou Fonds mixtes majoritairement investis en obligations entre 0 % et 70 %, avec un objectif de 70 %
- Actions, Fonds d'actions ou Fonds mixtes majoritairement investis en actions entre 0 % et 30%, avec un objectif de 30 %
- Monétaire entre 0 % et 100 % avec un objectif de 0 %.'
Il est exact, comme le soutiennent les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance que les bornes d'investissement ainsi définies ne contiennent aucune limitation quant à la nature et à la qualité des obligations pouvant composer le fonds interne dédié de M. [V] et que les règles d'investissement posées à l'article 3 du document intitulé 'Classification des Fonds internes établie par le Commissariat aux Assurances' joint au contrat de capitalisation du 24 juillet 2014 ne fixent aucune limite par émetteur d'obligations et aucune limite globale dans les unités constitutives du fonds interne dédié.
Il n'en résulte pas pour autant que le contingent d'obligations entrant dans la composition du fonds interne dédié de M. [V] puisse intégrer dans quelque proportion que ce soit des obligations dont la nature et les caractéristiques sont en contradiction avec l'objectif d'investissement défini comme 'prudent', avec une prépondérance de la sécurité au moyen de placements réputés sûrs.
La description des bornes d'investissement caractérise que le rendement attendu et le dynamisme de l'investissement s'opèrent par le choix des composantes du fonds, avec une part d'actions susceptible de varier de 0 % à 30 %, et non par l'introduction dans la composante de sécurité du placement, à savoir des obligations dans une proportion majoritaire, d'actifs spéculatifs et fortement volatiles, antinomiques avec un placement réputé sûr.
Or, il est constant que les obligations Portugal Telecom et OI acquises pour le fonds interne dédié de M. [V] le 17 septembre 2015 et le 14 janvier 2016 sont des obligations à haut risque qualifiées de 'High Yield'. S'agissant d'obligations, le risque élevé qu'elles présentent est celui d'un défaut de leur émetteur, emportant perte totale de leur valeur.
De telles obligations ne correspondent pas au profil d'investisseur applicable au fonds interne dédié n°662 de M. [V].
En proposant la souscription de ces obligations, la société Forgues Gestion, à qui le profit d'investisseur est pleinement opposable puisqu'elle est mentionnée dans le contrat de capitalisation comme l'intermédiaire en assurances qui a précisément pour fonction de conseiller M. [V] de tout changement du profil d'investissement, a commis un manquement à son obligation de prudence.
La société [R] ne peut valablement soutenir que l'échange de courriels entre la société Forgues Gestion et M. [V] intervenu le 15 septembre 2015 et le contact direct qui l'a suivi suffisent à caractériser la remise à M. [V] d'une information claire, complète et loyale sur ces obligations et sur les risques qu'elles présentaient (pièce n°10 de M. [V] et pièce n°5 de la société [R])
Si le courriel de la société Forgues Gestion mentionne bien le conseil de remplacer des 'obligations bien notées' par des obligations 'high yield', qu'elle traduit exactement par des 'obligations hauts rendements' sans mentionner toutefois leur caractère spéculatif, il n'est aucunement fait mention des obligations Portugal Telecom ou des obligations brésiliennes OI qui ne sont pas décrites et qui ne font l'objet d'aucune analyse et il n'est fourni aucune présentation sur les perspectives de rendement qu'elles offrent et sur les risques associés à leur émetteur.
Cet échange de courriels n'est donc pas de nature à caractériser un quelconque consentement éclairé de M. [V] alors que la société Forgues Gestion n'a pas satisfait, par ce courriel, à son obligation de renseignement et de conseil.
L'acquisition des obligations Portugal Telecom le 14 janvier 2016 n'a été précédé d'aucun échange écrit entre la société Forgues Gestion et M. [V]. Il n'est pas justifié que leur acquisition ait été précédée d'une quelconque information ou d'un quelconque conseil donné à M. [V], ce que la société [R] reconnaît au demeurant expressément dans ses dernières écritures puisqu'elle admet, à titre subsidiaire, que seules ces obligations peuvent servir de base au calcul du préjudice financier invoqué par M. [V] car acquises 'en dépassement de mandat' par l'intermédiaire de la société Forgues Gestion.
Il ne peut donc être soutenu par la société [R], comme par les sociétés Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, que l'acquisition des obligations Portugal Telecom et OI a été autorisée par M. [V]. Les échanges postérieurs aux acquisitions ne sont pas de nature à caractériser une telle acceptation initiale. Au contraire, l'acquisition de telles obligations à haut risque opérait une modification du profil d'investisseur initial du fonds interne dédié de M. [V]. Il ne pouvait intervenir que par modification de la notice d'information du fonds n°662, sur accord de la société Allianz Life [Localité 7]. Or, aucune modification du profil d'investisseur n'a été effectué.
La société Allianz Life [Localité 7] est garante à l'égard du souscripteur du contrat de capitalisation de la gestion du fonds interne dédié dont elle doit s'assurer qu'elle répond au profil d'investissement qu'elle a accepté en émettant la notice d'information du fonds n°662.
La société Allianz Life [Localité 7] ne justifie pas en l'espèce avoir mis en oeuvre le moindre contrôle du respect du profil d'investisseur 'prudent' de M. [V] alors que les performances du fonds interne dédié se sont détériorées de façon continue de 2014 à 2017 et que la perte en capital investi sur le fonds a été significative et a été révélée dès l'arrêté de compte du 31 décembre 2016. Il lui appartenait de veiller aux évolutions majeures des composantes du fonds pour s'assurer du respect des bornes d'investissement définies en association avec l'objectif d'investissement.
La responsabilité de la société Allianz Life [Localité 7] est donc engagée à l'égard de M. [V] pour cause d'inexécution de ses obligations de surveillance et de garantie nées du contrat de capitalisation 'Global Invest Evolution France C' .
La société Fuchs & Associés Finance disposait d'un pouvoir autonome de gestion financière du fonds interne dédié. Elle n'était liée par aucune demande ou instruction reçue de l'intermédiaire en assurance désigné dans le contrat de capitalisation, à savoir la société Forgues Gestion.
Selon les termes de l'article 3 de la convention-cadre de gestion conclue avec la société Allianz, le mandat de gestion de la société Fuchs & Associés Finance était défini par la notice d'information du fonds interne dédié n°662 qu'elle a signée le 28 juillet 2014 et qui vaut avenant à la convention-cadre de gestion. Elle avait pour obligation de veiller à ce que les placements effectués dans le cadre de ce fonds étaient conformes au profil d'investisseur défini dans cette notice.
Or, il est établi que la société Fuchs & Associés Finance a procédé à l'acquisition des obligations en litige sur ordre passé par la société Forgues Gestion par courriel du 16 septembre 2015, avec cette seule mention : 'Pour exé s'il vous plaît : frais 1 % à la vente et à l'achat.' (Pièce n° 4 de la société Fuchs & Associés).
Ce faisant, elle a manqué son obligation de gestion du fonds interne dédié de M. [V] selon les objectifs fixés par la notice d'information du fonds qui la liait à la société Allianz Life [Localité 7].
Ce manquement à ses obligations au titre de la convention-cadre de gestion est fautif à l'égard de M. [V] et engage dès lors la responsabilité délictuelle de la société Fuchs & Associés puisqu'il lui a causé le dommage d'une perte en capital des sommes investies dans le fonds interné dédié n°662 en application de l'article 1382 du code civil luxembourgeois.
Les manquements des sociétés Forgues Gestion, devenue [R], et Allianz Life [Localité 7] et la faute de la société Fuchs & Associés Finance ayant tous contribué à la réalisation d'un même dommage causé à M. [V], elles sont tenues in solidum à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi.
1.3- Sur le préjudice de M. [V]
Les premiers juges, par de justes motifs que la cour adopte, ont exactement fixé le préjudice financier subi par M. [V] à la somme totale de 378 152,97 euros, après avoir constaté que la cession de l'intégralité des obligations Portugal Telecom et OI est intervenue le 14 mai 2019 pour un prix total net de 3 591,36 euros (pièce n°47 de M. [V]).
Il convient seulement d'ajouter que la critique de la société [R] et de la société Allianz Life [Localité 7] portant sur la contribution de M. [V] à la réalisation de son préjudice au motif qu'il a décidé de conserver les obligations litigieuses après avoir été informé du défaut de leur émetteur est inopérante dès lors le préjudice matériel était certain au jour même du défaut de l'émetteur, les obligations perdant alors toute valeur de marché. Il en résulte que la date ultérieure de leur cession est indifférente, le fait qu'il puisse effectivement y être procédé à un prix déterminable au moyen d'une cotation de marché étant purement hypothétique.
La société [R] soutient qu'il convient de déduire en outre du prix d'acquisition initial des obligations Portugal Telecom et OI le montant des coupons de ces obligations qui auraient dû être payés respectivement les 16 décembre 2015, 19 avril et 27 septembre 2016. Elle ne produit cependant aucune pièce justifiant du versement de ces coupons. Aucune information fournie par la société Allianz Life [Localité 7] dans ses relevés de situation annuelle du contrat n'en fait état. La société [R] n'est donc pas fondée à solliciter la réduction du préjudice financier de M. [V] du montant de ces coupons.
La société [R] soutient également que le préjudice financier de M. [V] doit être limité à la valeur initiale d'acquisition des obligations litigieuses excédant le seuil de 30 % des sommes investies par M. [V] dans le fonds interne dédié n°662 qui pouvait faire l'objet d'une gestion 'offensive'.
Toutefois, ce moyen est dépourvu de toute pertinence dès lors que la fraction de 30 % de placements plus dynamiques ne portait que sur des actions et non sur des obligations et qu'en tout état de cause le dommage a été causé par l'acquisition d'obligations incompatibles avec le profil d'investisseur du fonds n°662 de M. [V], de sorte que leur acquisition a pleinement et exclusivement contribué à la perte financière subie.
Les acquisitions des obligations Portugal Telecom et OI des 17 septembre 2015 et 14 janvier 2016 sont toutes deux dommageables. L'indemnisation du préjudice subi par M. [V] porte donc sur les conséquences de ces deux acquisitions. La société [R] n'est pas fondée en sa demande tendant à voir limiter l'indemnisation aux conséquences de l'acquisition du 14 janvier 2016.
1.4.- En conclusion
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes indemnitaires formées à titre principal et in solidum à l'encontre de la société Allianz Life [Localité 7] et de la société Fuchs & Associés Finance. Il sera confirmé pour le surplus.
Les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et de la société Fuchs & Associés Finance seront donc condamnées in solidum à payer à M. [Z] [V] la somme de 378 152,97 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui leur a été faite de l'assignation de M. [V].
Dans les rapports entre les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, chacune conservera à sa charge un tiers du montant total de la créance en principal et intérêts de M. [V] à leur égard, ainsi que la charge des intérêts échus pour chacune d'elle antérieurement au 10 août 2018, date de signification la plus tardive de l'assignation délivrée à la requête de M. [V].
2.- Sur les frais du procès
Parties perdantes en cause d'appel, les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance seront condamnées in solidum aux dépens exposés en appel par M. [Z] [V], en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais et honoraires de commissaire de justice en cas d'exécution forcée, y compris le droit proportionnel prévu aux articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce, en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont de droit à la charge du débiteur.
Les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, qui échouent en toutes leurs demandes et leurs défenses, seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle soit formée à l'encontre de M. [V] ou de l'une d'entre elles.
Elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 10 000 euros à M. [Z] [V] à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que ce dernier a dû exposer en appel afin d'assurer la défense de ses intérêts.
Dans les rapports entre les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, chacune conservera à sa charge un tiers du montant total de la créance d'indemnité de procédure de M. [V] à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées à titre principal et in solidum par M. [Z] [V] à l'encontre des sociétés anonymes de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [R], la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance à payer à M. [Z] [V] la somme de 378 152,97 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui leur a été faite de l'assignation délivrée à la requête de M. [Z] [V],
Dit que dans les rapports entre les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, chacune supportera un tiers du montant total de la créance en principal et intérêts de M. [Z] [V] à leur égard, ainsi que la charge des intérêts échus pour chacune d'elle antérieurement au 10 août 2018,
Déboute la société par actions simplifiée [R] de ses demandes formées à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [R], la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance aux dépens de l'instance d'appel exposés par M. [Z] [V] qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement du commissaire de justice,
Dit que la société par actions simplifiée [R], la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés,
Déboute la société par actions simplifiée [R] et la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] et de la société [R],
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [R], la société anonyme de droit luxembourgeois Allianz Life [Localité 7] et la société anonyme de droit luxembourgeois Fuchs & Associés Finance à payer la somme de 10 000 euros à M. [Z] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre les sociétés [R], Allianz Life [Localité 7] et Fuchs & Associés Finance, chacune supportera un tiers du montant total de la créance d'indemnité de procédure de M. [Z] [V] à leur égard,
La greffière, La présidente