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23/02/2023 | FRANCE | N°18/06643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 février 2023, 18/06643


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XLW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/02398





APPELANT



Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Loc

alité 4]



Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066







INTIMEE



SA LA POSTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siè...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/02398

APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066

INTIMEE

SA LA POSTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [D] a été engagé par la société anonyme (SA) La Poste, suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2012, en qualité de Conseiller financier.

Après deux premiers postes à [Localité 5] et à [Localité 8], M. [B] [D] a été admis à un dispositif de promotion interne lui permettant d'accéder au poste de Conseiller clientèle III-2.

Le salarié a donc été muté, le 9 janvier 2015, sur le site de [Localité 7] afin d'être mis en situation sur le poste susvisé.

Le 1er septembre 2015, un avis favorable a été rendu sur sa promotion, ce qui lui a été confirmé par un courrier en date du 4 septembre 2015.

Un avenant au contrat de travail lui a été proposé pour formaliser son passage au poste de Conseiller clientèle, niveau III-2, à compter du 18 février 2015.

M. [B] [D] a contesté cette date en faisant valoir qu'il exerçait des fonctions de Conseiller clientèle depuis le 2 février 2015.

Les conditions de signature de cet avenant et ses conséquences sont discutées par les parties.

Le 11 mars 2016, un nouvel avenant a été adressé à M. [B] [D] toujours pour acter son passage au poste de Conseiller clientèle, niveau III-2.

Les conditions de signature de cet avenant sont, également, discutées par les parties.

En mars 2016, M. [B] [D] a fait une demande de prise en charge d'un Congé Individuel de Formation (CIF) pour suivre un Master II Management de l'Immobilier et des Services.

En l'absence de réponse de La Poste dans le délai prescrit son CIF a été accepté.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Poste, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 758,81 euros.

Le 1er juillet 2016, M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2016.

Le 7 septembre 2016, la commission consultative paritaire de La Poste s'est réunie mais aucune majorité de voix n'ayant été obtenue concernant les sanctions proposées par l'employeur, la commission paritaire a renvoyé la décision définitive à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Le 5 octobre 2016, M. [B] [D] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi rédigé :

« Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement fautif dans l'exercice de vos

fonctions de conseiller clientèle que vous occupez sur le secteur de [Localité 6] depuis le 10

septembre 2012.

En effet, vous avez un comportement irrespectueux et inadapté tant à l'égard de la clientèle que de vos collègues et de votre hiérarchie. Ce comportement qui s'inscrit dans la durée démontre une exécution fautive de votre contrat de travail.

Ainsi, de nombreux témoignages attestent de votre attitude non professionnelle. Des clients ont formulé des réclamations à votre encontre, indiquant que vous aviez une attitude hautaine, voire agressive envers eu, que vous n'êtes pas à leur écoute et que vous tenez des propos inadaptés. Aussi, ces clients ont formulé le souhait de changer de conseiller bancaire, voire de quitter la Banque Postale.

Ces faits démontrent que votre positionnement vis-à-vis des clients est préjudiciable pour

l'entreprise car vous n'instaurez pas un climat d'écoute et de confiance avec eux. Votre

comportement est source de mécontentement pour les clients et l'insatisfaction de ces

derniers constitue un préjudice important pour la Banque Postale en termes d'image.

Par ailleurs, votre attitude suscite des difficultés relationnelles au sein du secteur de [Localité 6] avec vos collègues de la ligne guichet, de la ligne bancaire et de votre hiérarchie. Votre manque de coopération et d'accessibilité nuisent au bon fonctionnement du bureau et aux efforts de l'encadrement pour créer une coopération et une synergie d'équipe.

A titre d'exemple, des clients refusant de vous rencontrer suite à une expérience fâcheuse avec vous, se présentent spontanément à vos collègues conseillers bancaires alors qu'ils ne sont pas dans leur portefeuille, leur générant ainsi du travail supplémentaire. De même, vos collègues préfèrent ne pas demander votre aide sur des dossiers par crainte de votre réaction.

Votre comportement fautif se traduit également par un manque d'implication de votre activité.

Vous faites preuve d'une mauvaise volonté dans la réalisation des missions qui vous sont confiées ce qui impacte nécessairement vos résultats.

De plus, vous êtes un collaborateur en constante opposition ou en négociation avec votre hiérarchie. Ainsi, vous remettez systématiquement en question les directives les plus anodines, ce qui rend tout échange avec votre hiérarchie conflictuel.

En outre, vous adoptez un mode de communication agressif et intrusif à l'égard de vos

collègues et des services supports en les relançant sans cesse. En conséquence, vous avez été recadré par votre directeur de secteur à plusieurs reprises sur le nombre de relances

adressées aux collaborateurs de La Poste ainsi que sur le contenu.

Vous avez également tenu des propos irrespectueux et méprisants envers le Responsable

d'Exploitation, insinuant qu'il avait échoué dans son évolution professionnelle.

Face à votre comportement fautif persistant, une procédure disciplinaire a été engagée à

votre encontre.

Ainsi, vous avez été convoqué le 1er juillet 2016 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 juillet 2016. Vos explications ont été recueillies.

Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste-France Télécom, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 août 2016, devant la Commission Consultative Paritaire qui s'est tenue le 7 septembre 2016.

L'avis de la Commission a été recueilli.

Vous avez fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement inacceptable. Ce comportement qui perdure ne correspond pas aux attendus du métier où un travail en équipe et une relation commerciale durable avec les clients de La Banque Postale sont demandés.

Il est intolérable qu'un de nos collaborateurs agisse de la sorte dans l'exécution de ses

missions contractuelles à l'égard de la clientèle, des collègues et de la hiérarchie.

En agissant ainsi, vous ne respectez pas les valeurs de La Poste et de La Banque Postale et notamment le professionnalisme qui est attendu de tous. Vous remettez systématiquement en question les directives qui vous sont données par votre hiérarchie ou par les services support et vous n'obtempérez qu'après de nombreuses relances. En vous comportant de la sorte, vous avez commis une faute dans l'exécution de vos missions.

Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. »

Le 30 mars 2017, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de primes sur résultat ainsi que des dommages-intérêts pour perte de chance, pour non-attribution de chèques cadeaux et pour l'établissement de bulletins de paie erronés et pour non-délivrance des certifications AMF et habilitation de capacité professionnelle.

Le 20 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- déboute M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens

- déboute la SA La Poste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 mai 2018, M. [B] [D] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 avril 2018.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2019, aux termes desquelles M. [B] [D] demande à la cour d'appel de :

- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que le licenciement pour faute de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire que la société La Poste n'a pas respecté ses obligations de loyauté et de sécurité à l'égard de Monsieur [D]

- condamner la société La Poste à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

* 28 792,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 17 275,32 euros pour non-respect des obligations de loyauté et de sécurité

* 17 275,32 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de remplacement plus élevés

* 250 euros au titre de la non-attribution de chèques cadeaux

* 989,58 euros à titre de rappels de primes sur résultats

* 192,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de deux (2) jours de congés payés non pris

- ordonner la remise, de bulletin de paie rectifiés sur la période de juin à août et de décembre 2016, d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, d'une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que du livret d'attestation des formations suivies, de la certification AMF et ses habilitations de capacité professionnelle en assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision

- condamner la société La Poste à verser à Monsieur [D] la somme de 2 879,22 euros à titre de dommages et intérêts pour l'établissement d'un bulletin de paie erroné, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte erronés et pour non-délivrance du livret d'attestation des formations suivies, de la certification AMF et habilitations de capacité professionnelle

- débouter la société La Poste de l'intégralité de ses demandes

- dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts

- condamner la société La Poste à verser Monsieur [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes

Y ajoutant,

- condamner la société La Poste à verser Monsieur [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour d'appel

- condamner la société La Poste aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2018, aux termes desquelles la SA La Poste demande à la cour d'appel de :

- fixer la rémunération moyenne brute de Monsieur [D] à 2 879 euros

I. A titre principal,

- dire que le licenciement de Monsieur [D] fondé sur une faute grave est justifié

- dire que la société n'a pas manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité

- dire qu'il n'existe aucune perte de chance

- dire qu'aucune somme n'est due à Monsieur [D] au titre de chèques cadeaux

- dire qu'aucune somme n'est due à Monsieur [D] au titre de remboursement de transport

- dire qu'aucune somme n'est due à Monsieur [D] au titre de primes sur résultats

- dire qu'aucune somme n'est due à Monsieur [D] au titre de congés payés

- dire que les bulletins de paie et documents de fin de contrat remis à Monsieur [D] sont corrects

- dire qu'aucune somme n'est due à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts pour établissement d'un bulletin de paie prétendument erroné

- dire qu'aucune habilitation ou certification ne doit lui être remise

- prendre acte du fait que l'appelant se désiste de sa demande de travail dissimulé

- débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes

Et ainsi

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2018, sauf en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

II. A titre subsidiaire,

- partiellement infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2018, et requalifier le licenciement de Monsieur [D]

Dans cette hypothèse :

- condamner La Poste sur ce seul point en limitant le quantum des condamnations à hauteur de 17 274 euros nets à titre de dommages

- pour le surplus du jugement, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 avril 2018

III. En toute hypothèse

- condamner Monsieur [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens

- débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

M. [B] [D] explique, qu'après avoir accepté une mobilité interne sur un poste de Conseiller clientèle, il a été muté, le 2 février 2015, sur le site de [Localité 7], pour exercer ces fonctions. Au terme d'une période de formation et de validation des acquis professionnels, il a été informé par un courrier, daté du 16 septembre 2015, mais réceptionné en octobre, de l'avis favorable qui était donné à sa promotion comme Conseiller Clientèle. Ce courrier précisait que le salarié avait pris ses fonctions à [Localité 7] le 18 février 2015 et était accompagné d'un coupon réponse qu'il devait retourner s'il acceptait cette proposition. M. [B] [D] affirme que, par une télécopie en date du 9 octobre 2015, il a adressé son accord à la Direction d'Appui et de Soutien Territoriale (DAST) IDF Ouest, tout en précisant que la date de prise de poste n'était pas le 18 février 2015 mais le 2 février 2015. Ce document a, également, été adressé par courriel à Mme [X] [H] au service des Ressources Humaines de La Poste (pièces 8 et 9).

Le salarié appelant ajoute que, déjà, en avril 2015, il avait signalé que la date d'effet de sa promotion devait être fixée au 2 février 2015.

Le service des Ressources Humaines lui a répondu que la procédure d'évolution de carrière au sein de La Poste ne permettait pas la prise en compte de la nouvelle qualification à compter de la date de début de la mise en situation mais seulement à partir de la date de fin de la formation qualifiante.

Le 11 mars 2016, il lui a été adressé un avenant au contrat de travail pour un poste de Conseiller clientèle, que l'appelant affirme avoir signé et renvoyé, début avril à la DAST IDF Ouest (pièce 5). Il en donne pour preuve que le service paie a bien pris en compte ce changement (pièce 3)

Or, le 2 juin 2016, il a reçu le courrier suivant :

"Malgré plusieurs relances de votre ancienne Directrice de secteur, Madame [N] [U] et de votre actuel Directeur de secteur, Monsieur [F] [V], vous n'avez pas souhaité signer l'avenant à votre contrat de travail. Aussi, nous vous informons qu'en l'absence de signature de cet avenant, vous restez positionné sur votre fonction de Conseiller financier" (pièce 6).

M. [B] [D] affirme qu'il n'a jamais été relancé par Mme [U], ni M. [V] et que ce n'est qu'à la faveur de ce courrier qu'il a découvert que La Poste n'avait pas réceptionné son avenant signé. Il s'est alors empressé d'adresser par mail et en mains propres son exemplaire de contrat signé à M. [V] et une copie à Mme [X] [H], mais, le 8 juin, il a été convoqué à un entretien, au terme duquel il lui a été notifié que l'avenant au contrat de travail n'était plus valable et qu'il serait replacé au grade de Conseiller financier et qu'il exercerait cette fonction au sein du bureau de [Localité 6] centre.

M. [B] [D] considère donc qu'il a été victime d'un déclassement injustifié, puisqu'il, avait manifesté, à plusieurs reprises, son acceptation du poste de Conseiller clientèle et il ajoute que cette rétrogradation s'est accompagnée d'une baisse de rémunération à compter de juin 2016, sans raison apparente et d'une mutation dans une autre agence à compter du 6 juin 2016.

M. [B] [D] se plaint, également, d'un défaut de diligence de l'employeur dans la gestion de son dossier de demande de Congé Individuel de Formation.

Le salarié appelant estime que, de par ses agissements, la SA La poste a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité puisqu'il s'est senti "mis au placard" et isolé face à la dégradation de ses conditions de travail ce qui a généré un état de stress important et son placement en arrêt de travail entre le 26 juin et 8 juillet 2016.

En conséquence, l'appelant sollicite une somme de 17 275,32 euros, équivalente à 6 mois de salaire, en réparation du préjudice subi.

La Poste rappelle, qu'en application d'une directive nationale, la promotion en interne d'un conseiller débute par une formation qualifiante, qui s'est déroulée pour M. [B] [D] du 9 janvier 2015 au 17 février 2015. Postérieurement à cet apprentissage, le salarié est placé en situation, en qualité de "chargé de fonction" et il perçoit une indemnité à ce titre. Après la reconnaissance de ses acquis professionnels, le salarié est promu à son nouveau grade avec effet rétroactif au lendemain de la fin de la formation qualifiante, soit, pour M. [B] [D], le 18 février 2015.

L'employeur explique qu'à la suite de la contestation par le salarié de la date de prise d'effet de ses nouvelles fonctions de Conseiller clientèle, ces règles lui ont été rappelées dans des courriels d'octobre 2015 (pièce 3) et du 18 janvier 2016 (pièce 7).

Pour autant, la SA La Poste soutient qu'en dépit de ses explications et des relances qui lui ont été adressées, M. [B] [D] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui a été adressé en septembre 2015 pour formaliser sa nomination comme Conseiller clientèle, puis celui qui lui a transmis le 11 mars 2016, en persistant à demander une prise d'effet de sa nomination au 2 février 2015.

Face à l'obstination de M. [B] [D] de ne pas signer l'avenant à son contrat de travail, La Poste affirme qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre acte du maintien du contrat de travail du salarié aux conditions antérieures, autrement dit comme Conseiller financier.

L'employeur considère donc qu'il n'y a pas eu déclassement du salarié mais non validation de sa promotion au poste de Conseiller clientèle en raison de la propre attitude d'obstruction du salarié.

La cour observe que la SA La Poste ne justifie en aucune manière du refus du salarié de signer les avenants formalisant son acceptation d'un poste de conseiller financier, ni des relances qu'elle lui aurait, supposément, adressées pour obtenir sa signature. À l'inverse, le salarié verse au débat des échanges de courriels (pièces 8 et 9) démontrant qu'il a bien renvoyé, en octobre 2015, à l'employeur les documents attestant de son acceptation du poste de Conseiller clientèle, après la validation de ses acquis professionnels. Si M. [B] [D] ne peut justifier de sa transmission, avant le 2 juin 2016, d'un nouvel avenant signé à son contrat de travail, il est néanmoins certain que l'employeur en a bien été destinataire, dès le mois de mars 2016 puisque, à compter de cette date, ses bulletins de salaire mentionnent sa promotion comme Conseiller clientèle. En outre, il est établi que le salarié n'a eu de cesse de réclamer à l'employeur la transmission de cet avenant entérinant sa promotion et qu'il s'est empressé d'en remettre un nouvel exemplaire signé quand La Poste lui a signalé qu'elle n'avait pas reçu le nouvel avenant signé de sa part.

Ainsi, si le salarié a bien contesté et demandé des explications sur la date de prise d'effet de sa promotion, justifiée d'après La Poste par une directive nationale qu'elle s'est abstenue de communiquer au salarié et à la cour, il n'est pas établi que M. [B] [D] a refusé de signer les avenants au contrat de travail validant sa promotion, bien au contraire. C'est donc de manière parfaitement déloyale que la SA La Poste est revenue sur la promotion qu'elle avait offerte au salarié et qu'il avait acceptée, après que l'appelant eut manifesté son souhait de prendre un Congé Individuel de Formation. Il sera donc alloué à M. [B] [D] une somme de 11 035 euros en réparation du préjudice subi et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande ce chef.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de remplacement plus élevés

Ayant subi une diminution de sa rémunération à compter de juin 2016, par rapport aux salaires perçus en mars, avril et mai 2016 en qualité de chargé de fonction Conseiller clientèle, M. [B] [D] précise que cette situation a eu un impact sur le montant des allocations qu'il a perçues du FONGECIF, à la suite de la perte de son emploi. En effet, le montant de ses allocations a été calculé sur la base des salaires perçus les douze derniers mois avant la rupture du contrat de travail.

M. [B] [D] fait donc valoir qu'il a été doublement lésé par son déclassement injustifié puiqu'il a perdu une chance de toucher des allocations FONGECIF pour un montant plus élevé, ainsi que plus tard, une pension de retraite supérieure. Il sollicite, donc, une somme de 17 275,32 euros, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de remplacement plus élevés.

L'employeur répond, d'une part, que la diminution de la rémunération du salarié qui est survenue en juin 2016 n'était pas injustifiée mais générée par son propre comportement et, d'autre part, qu'il ne peut être sérieusement argué qu'une baisse de salaire durant les 4 mois qui ont précédé son licenciement aurait une incidence sur le montant future de sa pension de retraite qui sera calculée sur la base des 25 meilleures années de salaires bruts.

La cour rappelle que la perte de chance consiste en la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif. En l'espèce, l'allocation FONGECIF étant calculée à partir du montant des dernières rémunérations perçues, la réduction des salaires versés à M. [B] [D], à compter de juin 2016, a eu automatiquement un impact sur le montant de cette allocation et si le salarié pouvait réclamer l'indemnisation de ce préjudice, qui lui appartenait d'évaluer, il ne peut solliciter sa réparation au titre de la perte d'une chance puisqu'il ne s'agissait pas d'une perte probable mais certaine.

S'agissant de l'incidence sur le montant de sa future pension retraite de la réduction de sa rémunération durant les quatre mois qui ont précédé son licenciement, elle est inexistante puisque la pension du salarié sera calculée sur la base des 25 meilleures années de salaire brut.

C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande ce chef.

3/ Sur la demande de rappel de primes sur résultats

M. [B] [D] rappelle qu'il percevait une prime sur les résultats collectifs et individuels, calculée au prorata de son temps de présence. Cette prime se décomposait en une part individuelle, une part collective et une part managériale. Or, l'appelant soutient qu'il n'a pas perçu la part individuelle de sa prime sur les résultats des mois de janvier à avril 2016 et juillet à novembre 2016, qui aurait dû être calculée en fonction de ses résultats individuels et s'élever à 50 % de ces résultats.

Alors que M. [B] [D] estime qu'il aurait dû percevoir une somme de 989,58 euros à titre de prime, il fait valoir qu'il lui avait été assuré, par l'employeur, devant la Commission consultative paritaire, qu'une régularisation interviendrait sur son dernier bulletin de salaire, ce qui n'a pas été le cas. Il réclame donc le versement de cette somme sur lequel le conseil de prud'hommes a omis de statuer.

La SA La poste réplique que les revendications du salarié ne repose sur aucun fondement, de même que ses calculs et que ses bulletins de salaire font bien état du règlement de diverses primes sur la période litigieuse.

L'analyse comparée des bulletins de salaire produits par le salarié pour les années 2015 et 2016, permet de constater que M. [B] [D] a perçu pour ces deux années et durant les mois qu'il évoque, les mêmes rémunérations complémentaires à son salaire à savoir un "CDR-mensuel", une "prime Banc Cial" et une "prime PCTI". En l'absence d'une quelconque variation dans les primes perçues et à défaut de justifier de la perception d'un autre bonus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

4/ Sur la non-attribution de chèques cadeaux

Le salarié appelant explique, qu'en raison des bons résultats atteints en septembre 2016, La Poste a décidé d'attribuer des chèques cadeaux aux salariés ayant atteint ou dépassé l'objectif de 20 contrats sur 3 jours, entre le 14 et le 17 septembre 2016 (pièces 61, 62, 103).

Le salarié précise que des chèques cadeaux d'une valeur de 150 euros étaient attribués si l'objectif de 20 contrats était atteint, auxquels s'ajoutaient des chèques cadeaux d'une valeur de 100 euros en cas d'atteinte ou dépassement des 30 contrats à titre individuel.

Alors qu'il affirme avoir atteint ce dernier résultat, M. [B] [D] indique qu'il n'a reçu que 150 euros de chèques cadeaux en octobre 2016, il sollicite donc un solde de 100 euros dans le corps de ses écritures mais 250 euros dans le dispositif de ses conclusions.

Cependant, la cour observe que la pièce 103 versée aux débats par le salarié mentionne que, dans le cadre des journées privilèges il était prévu que "dès 20 contrats JP" les salariés bénéficient de 50 euros de chèques cadeaux " "+ 10 euros supplémentaires par contrat JP au-delà de ce seuil (plafond de gain 150 euros)". M. [B] [D] ayant perçu le montant de gain maximum après avoir conclu plus d'une trentaine de contrats durant ces journées, il est mal fondé à prétendre à un complément de chèques cadeaux et c'est à bon droit que les premier juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.

5/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :

- une attitude non-professionnelle à l'égard de la clientèle, caractérisée par un comportement arrogant, agressif et des propos inadaptés, ainsi qu'en attestent deux courriers de réclamations de clients (pièce 1) et les attestations de deux collègues ayant été contraints de prendre en charge des clients qui ne voulaient plus être en relation avec lui (pièces 1) et le témoignage de son supérieur hiérarchique

- une attitude non-professionnelle à l'égard de ses collègues en raison d'un mode de communication agressif et intrusif, notamment, vis-à-vis de sa collègue CSI (Conseilère Spécialisée Immobilier) qui s'est plainte d'être sollicitée et surveillée par l'appelant, qui contrôlait les clients qu'elle recevait venant de son portefeuille (pièce 1). Un harcèlement par appels téléphoniques, mails et sms a, également, été signalé par la Responsable desRessources Humaines, Mme [X] [H] (pièce 1) et un de ses collègues, Responsable d'exploitation s'est plaint d'avoir été traité par l'appelant de "cadre déclassé ou reclassé", alors même qu'il avait été précédément rappelé à l'ordre s'agissant de son attitude vis-à-vis de ce salarié

- une attitude d'opposition constante à l'égard de sa hiérarchie, notamment, par son refus de transmettre une photographie requise pour établir une carte de démarchage, ainsi qu'en témoigne son supérieur hiérarchique (pièces 1 et 9) et la controverse sur la date de prise à effet de sa promotion éventuelle comme Conseiller clientèle

- une absence de prise de conscience, en dépit de diverses alertes, notamment à l'occasion de ses entretiens d'évaluation depuis 2013, où il lui a été demandé de veiller à son comportement relationnel, tant vis-à-vis de ses clients que de sa hiérarchie (pièces 23, 24, 25 salarié ). Le salarié a, également, été rappelé à l'ordre, par un courriel du 3 novembre 2015, sur des propos tenus lors d'une réunion collective (pièce 8).

M. [B] [D] répond qu'il s'est toujours investi dans son travail, ainsi qu'en attestent ses évaluations professionnelles. Il produit, également, aux débats des témoignages de satisfaction d'anciens collègues et de clients (pièces 43, 44, 46 à 59, 63, 64, 90, 91, 89, 93) pour contredire les accusations portées à son encontre sur ses "attitudes non-professionnelles".

A cet égard, le salarié appelant relève que l'employeur ne produit que deux réclamations de clients alors que son portefeuille en comptait un millier. Il constate, en outre, que la première réclamation émane d'un client auquel il a refusé une opération par téléphone, car il ne l'avait jamais rencontré et que c'était contraire à la règlementation bancaire. La seconde réclamation a été faite par une femme qui n'était même pas cliente de La Poste et qui souhaitait avoir des informations sur le compte d'un de ses proches, qu'il a refusé de lui communiquer.

M. [B] [D] souligne la qualité de ses résultats puisqu'il précise avoir conclu 38 contrats sur les 113 signés au sein de son agence, pour la période du 14 au 17 septembre 2016, soit environ 30 % du résultat de l'agence alors qu'elle comptait huit conseillers financiers.

S'agissant de son comportement de harcèlement vis-à-vis de la Responsable desRessources Humaines, l'appelant précise qu'il lui a adressé huit mails en cinq mois et concernant, sa collègue, CSI, il lui a transmis quatre mails en deux jours, ce qui, eu égard aux développements de ce nouveau mode de communication ne peut être qualifié d'excessif. En outre, à compter de janvier 2016, M. [B] [D] rapporte qu'il a travaillé avec une autre CSI avec laquelle il n'a rencontré aucune difficulté mais qu'il a compris, à cette occasion, que la collègue qui a attesté contre lui ne respectait pas les process internes ce qui avait un impact tant sur son travail que sur la part variable de sa rémunération. Concernant la remarque déplacée qu'il aurait adressée à un responsable d'exploitation, M. [B] [D] explique que l'intéressé n'était même pas présent lors de la conversation dont ont été tirés ces propos et qu'il n'en a été donné qu'une version déformée et sortie de son contexte. Il en est de même pour les propos qui lui sont prêtés et qui lui ont valu un rappel à l'ordre le 3 novembre 2015.

Enfin, s'agissant de l'établissement de la carte de démarchage, M. [B] [D] prétend qu'il ne lui a été demandé de transmettre sa photographie qu'à une seule occasion, et non avec insistance et qu'il a déféré sans la moindre difficulté à cette obligation puisque la carte en question a bien été établie.

Le salarié appelant ajoute qu'il a compris, à la lecture de son dossier disciplinaire que les propositions qu'il avait pu formuler auprès de sa hiérarchie afin d'améliorer certaines procédures avaient été mal perçues et étaient présentées comme une attitude arrogante et d'obstruction. Plus globalement, M. [B] [D] considère qu'il a été victime de la volonté de La Poste de l'évincer par tout moyen à partir du moment où il l'a informée qu'il comptait solliciter un Congé Individuel de Formation et il verse aux débats le témoignage d'un autre salarié qui s'est trouvé confronté à de très fortes réticences de La Poste dans une situation similaire (pièce 89).

En l'état de ces éléments, la cour retient que les deux seules attestations de clients produites aux débats ne sont pas concluantes sur l'attitude non-professionnelles du salarié eu égard aux explications fournies par ce dernier et non contredites par l'employeur sur le contexte de ces réclamations. S'agissant du comportement de M. [B] [D] à l'égard de ses collègues de travail, les éléments produits aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve d'un harcèlement vis-à-vis d'une collègue CSI et de la Responsable des Ressources Humaines alors qu'il est justifié que M. [B] [D] s'est trouvé contraint d'interroger et de relancer le service desRessources Humaines en l'absence de réponse sur sa demande de congé formation. Il n'est pas démontré que M. [B] [D] aurait refusé de transmettre sa photographie pour l'établissement d'une carte de démarchage. La controverse qui l'a opposé au service desRessources Humaines s'agissant de la date de prise à effet de sa promotion comme Conseiller Clientèle ne peut être considérée comme une opposition à sa hiérarchie, puisque l'appelant n'a cessé de demander la communication de la directive nationale sur laquelle l'employeur s'appuyait pour prendre sa décision et que ce document ne lui a jamais été communiqué.

Alors que l'employeur souligne les mauvaises qualités relationnelles que le salarié entretenait avec ses collègues et ses clients depuis des années, l'appelant produit des attestations bien plus nombreuses qui démontrent le contraire. Il est observé que les évaluations professionnelles du salarié concluaient à la note B ("Bien", avant dernière avant "Excellent"), qu'il a été proposé à la promotion de Conseiller clientèle et a été jugé apte à exercer ces fonctions et que ses résultats en termes de souscription de contrats étaient particulièrement satisfaisants.

Le comportement fautif du salarié n'est donc pas avéré et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [D] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 43 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 17 274 euros.

6/ Sur l'indemnisation des congés payés non pris

M. [B] [D] demande l'indemnisation de deux jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre avant son licenciement à hauteur de 192,23 euros.

Mais l'employeur justifiant que le salarié a bien été indemnisé pour les trois jours de congés payés qui lui restaient dus à la date de son licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef.

7/ Sur la rectification des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi, sur la remise du livret d'attestation des formations suivies, des habilitations de capacité professionnelle en assurance et la certification AMF et la demande de dommages-intérêts subséquente

Eu égard à ce qui a décidé aux points 1 et 5, il sera ordonné à la SA La Poste de délivrer à M. [B] [D], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif faisant état des sommes octroyées, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

Il sera, également, ordonné à La Poste de remettre au salarié, un livret d'attestation des formations suivies, sans que ces obligations ne soient assorties d'une astreinte.

En revanche, le salarié n'ayant pas eu besoin d'obtenir une habilitation de capacité professionnelle en assurance eu égard à son diplôme de l'Ecole [9] et ayant perdu son habilitation AMF à la date de son licenciement, il sera débouté de ses demandes de ces chefs.

A défaut pour le salarié de justifier par la production d'une pièce quelconque du préjudice subi du fait des mentions erronées figurant dans ses bulletins de salaire et les documents sociaux et du fait de l'absence de la remise d'une attestation de suivi de formation, M. [B] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

8/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La SA La Poste supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [B] [D] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de remplacement plus élevés

- débouté M. [B] [D] de sa demande au titre de la non-attribution de chèques cadeaux

- débouté M. [B] [D] de sa demande de rappel de deux jours de congés payés non pris

- débouté M. [B] [D] de sa demande de remise de sa certification AMF et de ses habitlitations professionnelles en assurance

- débouté M. [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour établissement d'un bulletin de paie erroné, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte erronés et pour non-délivrance du livret des attestations suivies, de la certification AMF et habilitations de capacité professionnelle

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [B] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA La Poste à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :

- 11 035 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

- 17 274 euros à titre de dommages-intérêts pou licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne à SA La Poste de délivrer à M. [B] [D], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un livret d'attestation des formations suivies, un bulletin de salaire récapitulatif faisant état des sommes octroyés, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

Déboute M. [B] [D] de sa demande de rappel de prime de résultat et du surplus de ses demandes,

Déboute la SA La Poste du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/06643
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;18.06643 ?
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