La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°19/20776

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 février 2023, 19/20776


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA66F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217654





APPELANT



Monsieur [T] [V]

né le 19 septembre 1979 à [L

ocalité 4] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667





INTIMÉ



Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20776 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA66F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217654

APPELANT

Monsieur [T] [V]

né le 19 septembre 1979 à [Localité 4] (75)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

INTIMÉ

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [Y] a mis en vente, au moyen d'une annonce sur le site « Leboncoin » une montre de marque Bulgari, au prix de 1 690 euros.

Le 21 septembre 2015, la montre a été expédiée par Chronopost à M. [T] [V] qui l'a réceptionnée.

Par acte du 29 août 2018, M. [Y] a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de la somme de 1 745,10 euros (correspondant au prix de la montre et des frais d'expédition) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2018, outre 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019 qualifié de « rendu en premier ressort » et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Paris a fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros et aux dépens et rejeté le surplus des demandes.

Le 11 novembre 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2020, il a demandé à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- d'infirmer la décision, en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 745,10 euros correspondant au prix de la montre augmenté des frais d'expédition, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

- de confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau, de dire qu'aucun contrat de vente n'a été conclu, subsidiairement que la preuve d'un contrat de vente n'est pas rapportée, et de débouter, en conséquence, M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance comme en cause d'appel.

Par actes délivrés en l'étude d'huissier, M. [V] a fait signifier à M. [Y] le 14 janvier 2020 sa déclaration d'appel, puis le 4 février 2020 ses conclusions d'appel.

Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, en raison du taux du ressort, en application de l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 125 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office et invité M. [T] [V] à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 29 novembre 2022, renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h30 pour plaider et réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [V] n'a présenté aucune observation ni produit de nouvelles pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'ancien article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa formulation applicable à la présente instance, que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre des décisions d'un tribunal d'instance statuant en matière personnelle ou mobilière sur une demande inférieure à 4 000 euros.

En l'espèce, à la lecture du jugement de première instance, le seuil de 4 000 euros n'a pas été atteint. Il importe peu que le premier juge ait improprement qualifié la décision en premier ressort, l'appel n'est pas recevable.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [V].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Dit M. [T] [V] irrecevable en son appel ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [T] [V].

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20776
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.20776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award