REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08031
APPELANTE
Madame [F] [Z] épouse [M]
Chez Madame [Z] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉES
SCP [W] - DAUDE prise en la personne de Maître [I] [W] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL NESFRANCE (anciennement dénommée SARL FEDERATION DES NOUVELLES ENERGIES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4] représentée par sa Directrice, Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Nesfrance (SARL), anciennement Fédération des nouvelles énergies, a employé Mme [F] [Z] épouse [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire administrative.
Mme [M] a été en congé maternité du 17 février au 22 juin 2011 puis placée en position de congé sans solde du 23 au 30 juin 2011.
La visite médicale de reprise n'a pas été organisée par l'employeur et les demandes que Mme [M] lui a adressées le 1er août 2011 puis le 26 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception sont restées sans réponse.
Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 600,12 euros.
Mme [M] a saisi le 1er février 2012 le conseil de prud'hommes de Paris.
La liquidation judiciaire de la société Nesfrance a été prononcée le 19 mars 2014.
La clôture pour insuffisance de l'actif a été constatée par ordonnance du 1er avril 2015 et la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W] a été désignée mandataire ad hoc par ordonnance du 28 avril 2018. Elle a été mise en cause ainsi que l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest.
Par jugement du 6 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Fixe la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance aux sommes de :
- 1 800,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 180 € au titre des congés payés afférents
- 1 320,04 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 800 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
Ordonne à la SCP [W]-Daude, prise en la personne de Me [W] de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision ;
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes ;
Dit que ce jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale. »
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 avril 2019.
La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 11 juin 2019.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par arrêt rendu sur déféré en date du 29 juin 2022, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021 a été infirmée et la cour a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 juillet 2019, Mme [M] demande à la cour de :
« ' dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de juillet 2011 au 19 mars 2013
' dire et juger que le contrat de travail liant les parties a été rompu le 19 mars 2013 à l'initiative de l'employeur et analyser cette situation de fait en un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
' subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à la date du 19 mars 2013 et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
' à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à telle date qu'il plaira à la Cour et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, fixer au passif de la SARL NESFRANCE et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal:
' un rappel de salaires pour la période de juillet 2011 au 19 mars 2013 inclus : 36.901,02 €
' les congés payés afférents: 3.690.10 €
' une indemnité compensatrice de congés payés: 2.926,43 €
' une indemnité compensatrice de préavis: 3 600,10 €
' les congés payés afférents: 360,01 €
' une indemnité légale de licenciement: 1.320.04 €
' une indemnité pour licenciement irrégulier: 1.800,05 €
' une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 43.201.20 €
D'ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet 2011 à deux mois de préavis après le prononcé de la résiliation judiciaire conformes à la décision à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 octobre 2020, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :
« A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a retenu comme date de rupture du contrat de travail le 1er juillet 2011.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes de rappels de salaire.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a fixé au passif une créance de 1.320,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau, fixer cette indemnité de licenciement à 655,68 euros.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 1.800 euros.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 1.800 euros.
Subsidiairement si la Cour
Fixer la date de rupture au 1er février 2012.
Limiter la demande de rappels de salaires à 12.600 euros et débouter Madame [M] du surplus de ses demandes
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 1.800 euros.
Très subsidiairement
Fixer la date de rupture au 6 mars 2019, date de prononcé du jugement de première instance.
Vu les dispositions de l'article L.3253 ' 2° du code du travail, déclarer inopposables à l'AGS les indemnités de rupture allouées à Madame [M], dès lors qu'il est constaté que la rupture de son contrat de travail est intervenue postérieurement aux quinze jours suivant la date de liquidation judiciaire de la société NESFRANCE.
En tout état de cause
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 mars 2019 en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Condamner Madame [M] aux dépens.
Sur la garantie de l'AGS
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution
du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS. »
Par lettre du 31 juillet 2019, la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W] indique qu'elle ne sera pas représentée et qu'elle s'en rapporte aux conclusions de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [M] demande par infirmation du jugement que la rupture du contrat de travail soit fixée à la date du 19 mars 2013, date de la liquidation judiciaire de la société Nesfrance et qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient à titre principal que la disparition de l'entreprise a entraîné la rupture de fait des relations de travail et qu'en l'absence de tout licenciement, la rupture est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'elle n'a plus eu ni travail ni salaire ; dans tous les cas la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul car elle est survenue pendant la période de suspension de son contrat de travail faute de visite médicale de reprise ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en 'uvre régulière et justifiée de la procédure de licenciement.
L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest soutient que :
- la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail et le contrat de travail demeure même si la société n'a plus aucune activité et que l'employeur n'a pas licencié le salarié ;
- la date du 19 mars 2013 ne peut être retenue comme date de rupture du contrat dès lors qu'une résiliation judiciaire sanctionne des faits fautifs contemporains et non qui se sont produits plusieurs années auparavant ;
- il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1229 du code civil permettant la fixation de la date de résiliation du contrat à « la date fixée par le Juge », laquelle correspond nécessairement à la date correspondant à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, soit le 1er juillet 2011 ;
- à défaut, l'article 1229 du code civil prévoit que la date de résiliation doit correspondre à la date de l'assignation en justice, soit le 1er février 2012 ;
- la rupture du contrat de travail n'est susceptible de produire les effets d'un licenciement nul que si elle intervient pendant les périodes de protection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le congé maternité de la salariée ayant pris fin.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu de fait par la société Nesfrance à la date du 1er juillet 2011 au motif qu'à partir de cette date la société Nesfrance a rompu les relations avec Mme [M] en cessant de lui fournir du travail, de lui payer des salaires, de lui remettre un bulletin de salaire et même de prendre réception des lettres qu'elle lui a adressées le 1er août 2011 puis le 26 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception qui ont été retournées avec la mention « non réclamé ' retour à l'envoyeur ».
La cour retient aussi que cette rupture, imputable à l'employeur, s'analyse en un licenciement nul dès lors qu'à la date des faits, il était interdit de licencier une salariée pendant sa grossesse et son congé de maternité ainsi que pendant une période de 4 semaines à l'issue de ce congé, hors faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat (C. trav., art. L. 1225-4 dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2011) ; en l'espèce la société Nesfrance a rompu de fait le contrat de travail de Mme [M] le 1er juillet 2011, pendant la période de 4 semaines suivant le congé de maternité de Mme [M] qui a pris fin le 22 juin 2011.
Il est donc fait droit à la demande formée à titre principal par Mme [M] de constatation de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul sauf à préciser que la date de la rupture est celle du 1er juillet 2011.
Ajoutant, la cour dira que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu de fait par la société Nesfrance le 1er juillet 2011et que la rupture s'analyse en un licenciement nul.
Sur la demande de rappels de salaire pour la période du 1er juillet au 19 mars 2013
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 36 901,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 mars 2013 (date invoquée par l'appelante comme étant celle de la liquidation judiciaire).
Mme [M] soutient qu'à défaut d'avoir rompu régulièrement son contrat de travail, ses salaires sont dus (1 800,05 € x 20,5 mois) dès lors qu'elle est restée à la disposition de son employeur à qui elle a adressé des courriers pour que sa situation soit régularisée soit par la fourniture de travail soit par un licenciement.
L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest soutient que :
- en l'absence de preuve de la reprise de son travail, Madame [M] ne peut solliciter un rappel de salaire jusqu'au mois de mars 2013 ;
- Mme [M] ne démontre pas être restée à la disposition de son employeur pendant la période postérieure au mois de juin 2011, date à laquelle la société a cessé de lui fournir du travail ;
- la date de rupture devant être fixée au 1er juillet 2011, aucun rappel de salaires n'est dû.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [M] est mal fondée dans sa demande de rappel de salaire au motif que le contrat de travail a été rompu le 1er juillet 2011 comme la cour l'a retenu plus haut en faisant droit en son principe au moyen principal de Mme [M] sur la rupture de fait.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 mars 2013.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 43 201,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sans faire valoir de moyens ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest demande par confirmation du jugement qu'il ne soit retenue que la somme de 1 800 €.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [M] doit être évaluée à la somme de 11 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Mme [M] demande par infirmation du jugement une indemnité de 1 800,05 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière sans faire valoir de moyens. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande.
Il résulte de l'examen des moyens débattus que Mme [M] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de l'irrégularité de son licenciement, ni dans son principe, ni dans son quantum ; en outre aucune procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre en sorte que le grief tiré de l'irrégularité du licenciement manque en fait ; dans ces conditions, la cour retient que Mme [M] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 3 600,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sans faire valoir de moyens ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande et soutient que Mme [M] ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à 1.800 euros.
Mme [M] a été embauchée le 7 septembre 2009 et il a été jugé que le contrat de travail a été rompu de fait le 1er juillet 2011.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté : avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 800,05 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 1 800,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 360,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 800,05 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [M] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [M] est fixée à la somme de 180 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 180 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [M] demande par confirmation du jugement la somme de 1 320,04 € au titre de l'indemnité de licenciement sans faire valoir de moyens ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande et propose une indemnité de licenciement de 655,68 € calculée comme suit pour une ancienneté d'un an, neuf mois et 23 jours : 1 800 € x 1/5 + 1 800 € X 1/5 X 9/12 + 1 800 € X1/5 X 23/365 = 655,68 euros
Il est constant que le salaire de référence s'élève à 1 800,05 € par mois.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [M] avait au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et qu'une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 655,68 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 1 320,04 € au titre de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance à la somme de 655,68 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de 2 926,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sans faire valoir de moyens ; l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande.
La cour constate que Mme [M] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la délivrance de documents
Mme [M] demande la remise de documents (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [M].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'il a ordonné à la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W] mandataire ad hoc de la société Nesfrance de remettre à Mme [M] le certificat de travail, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W], mandataire ad hoc de la société Nesfrance, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance aux sommes de :
- 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1 320,04 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
DIT que le contrat de travail de Mme [M] a été rompu de fait par la société Nesfrance le 1er juillet 2011et que la rupture s'analyse en un licenciement nul ;
FIXE la créance de Mme [M] au passif de la société Nesfrance représentée par la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W], mandataire ad hoc, aux sommes de :
- 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 655,68 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent jugement commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest.
DIT que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SCP [W] -Daude, prise en la personne de Me [W], mandataire ad hoc de la société Nesfrance, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT