Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/93 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° F18/07683
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMEE
Me [L] [F] (SELARL FIDES) - Mandataire liquidateur de Société SDG DIPLO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me IORIO François-Marie, avocat au barreau de PARIS, toque: D0649)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre
Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère
Madame Florence Marques, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2014, Mme [V] [S] a été engagée par la société Barclau 17, en qualité de cheffe de cuisine.
Au 1er novembre 2017, la société SDG Diplo a repris la location gérance du fonds de commerce la société Barclau 17, et tous les contrats de travail lui ont été transférés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, café, restaurants (IDCC 1979).
Le 28 novembre 2017, Mme [O] [J] fait l'objet d'un accident de travail.
La salariée a fait l'objet d'une visite de reprise, le 23 mars 2018 à l'issue de laquelle, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude selon lequel : "tout maintien de la salariée à son poste de travail dans cette entreprise serait préjudiciable à son état de santé" et qu'elle "aurait les capacités médicales à occuper le même poste dans toute autre entreprise".
Mme [V] [S] a fait l'objet, après convocation en date du 12 avril 2018 et entretien préalable fixé au 20 avril 2018, puis reporté au 27 avril 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 30 avril 2018.
Mme [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 octobre 2018, aux fins de voir dire, à titre principal, son licenciement nul comme résultant d'actes de harcèlement, et à titre subsidaire, sans cause réelle et sérieuse. La salariée a également demandé de constater l'origine professionnelle de son inaptitude et la condamnation de la société SDG Diplo à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a notamment :
- condamné la société SDG Diplo à verser à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
* 340,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 3 mai 2018,
* 34,02 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avenant du 1er décembre 2017,
Avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présence décision,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement,
- débouté Mme [O] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SDG Diplo de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2019, Mme [O] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société SDG Diplo et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2019, Mme [O] [J], demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du licenciement résultant d'actes de harcèlement (articles L1152-3 du code du travail),
En conséquence,
- condamner la société SDG Diplo à verser 34.400 euros au titre de l'indemnité visée à l'article L 1235-3-1 du code du travail,
- condamner la société SDG Diplo à verser 6.879,82 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 687,98 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, et si par impossible le harcèlement n'était pas retenu,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamnner l'employeur à verser à la concluante 13.760 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- condamnerla société SDG Diplo à verser 6.879,82 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 687,98 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société SDG Diplo à verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (article 1240 du code civil) lié aux insultes, brimades et actes de harcèlement de son employeur son encontre,
- condamner la société SDG Diplo à verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de « l'annulation » abusive de l'avenant du 1er décembre 2017 et de son augmentation de salaire (article 1240 du code civil),
- constater l'origine professionnelle de l'inaptitude,
En conséquence,
- condamner la société SDG Diplo à verser 6.879,82 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 687,98 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société SDG Diplo à verser 3.461,41 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale correspondant à deux fois l'indemnité de licenciement,
- condamner la société SDG Diplo à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société SDG Diplo à lui remettre, les documents conformes au jugement,
- dire que l'ensemble des condamnations sera assorti d'un intérêt au taux légal à compter de la présente requête,
- ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) en vertu des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société SDG Diplo à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles d'appel ou aux dépens d'appel.
Par conclusions en intervention forcée du liquidateur judiciaire, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2021, Mme [V] [S] demande à la Cour de :
- recevoir Mme [O] [J] en sa demande d'intervention forcée et la déclarer bien fondée,
- ordonner l'intervention forcée de la société Fides prise en la personne de Monsieur [F] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDG Diplo,
- dire que la procédure d'appel est, en conséquence, contradictoire, et donc opposable à la société Fides prise en la personne de Maître [F] [L], pris en qualité de liquidateur de la société SDG Diplo,
- réserver les dépens.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2020, la société SDG Diplo demande à la Cour de :
- dire et juger qu'il échet de débouter Mme [O] [J] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, cette dernière étant dans l'incapacité d'apporter la preuve des agissements graves et répétés de son employeur,
- dire et juger qu'en fonction de son inaptitude, sans avoir à rechercher la moindre possibilité de reclassement, le licenciement de Mme [O] [J] était parfaitement fondé,
- dire et juger que ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat ou refus de signature d'un avenant au contrat de travail sont particulièrement mal fondées,
- dire et juger que le complément de salaire pour licenciement tardif a bien été réglé à Mme [O] [J],
- dire et juger qu'il échet également de la débouter de l'intégralité de ses autres demandes,
- dire et juger qu'il échet donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il convient de condamner Mme [O] [J] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
Par message adressé par RPVA, le 4 novembre 2022, le conseil du liquidateur a informé la cour que la liquidation a été clôturée le 1er décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile
" La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné."
Au cas d'expèce, il convient de constater que :
-si Mme [V] [O] [J] a appelé en intervention forcée la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [F] [L], en qualité de liquidateur de la société SDG Diplo, elle n'a pas actualisé ses conclusions ( demandes de fixation au passif de la société et non de condamnation).
-la liquidation a été clôturée, si bien que la mission du liquidateur judiciaire est terminée et qu'il convient de faire désigner un mandataire ad hoc de la société aux fins de la représenter dans l'instance en cours.
-l'AGS n'a pas été appelée dans la cause.
Dès lors, eu égard à la carence de l'appelante, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro
19/09026 du rôle des affaires en cours,
Dit que la procédure sera rétablie sur justification des diligences demandées par la cour, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc de la société aux fins de la représenter dans l'instance en cours, sa mise en cause et l'actualisation des conclusions de Mme [O] [J] à l'encontre de la société liquidée et, si la demanderesse le juge opportun, l'appel de l'AGS dans la cause.
Rappelle que le délai de péremption prévu à l'article 386 du code de procédure civile court à compter de la notification du présent arrêt,
Réserve les dépens.
La greffière Le président