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01/03/2023 | FRANCE | N°19/11077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 01 mars 2023, 19/11077


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA43A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00008



APPELANTE



Madame [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représent

ée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806



INTIMEE



SAS YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA43A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00008

APPELANTE

Madame [P] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIMEE

SAS YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] a été engagée par la société Yves Saint Laurent le 29 septembre 2002 en qualité de vendeuse. Elle a régulièrement progressé dans la société, et le 1er mars 2015 elle a été nommée aux fonctions de départment manager, classification 6A, moyennant une rémunération mensuelle de 3.200 euros, outre une rémunération variable.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 janvier 2018 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 20 février 2019, dont elle a interjeté appel le 6 novembre 2019.

Par arrêt du 8 juin 2022 et arrêt rectificatif du 15 juin 2022, une médiation a été ordonnée.

Par conclusions des 16 et 17 janvier 2023, les deux parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre eux, et de leur donner acte de leurs désistements d'instance et d'action respectifs.

Saisi en cours de délibéré, le substitut général a indiqué ne pas s'opposer à l'homologation.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'ensemble des parties a signé le protocole d'accord versé aux débats, et a déclaré se désister de ses demandes.

La demande d'homologation est légitime et il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action et se déclare dessaisie.

HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties le 16 janvier 2023 et lui confère force exécutoire.

DIT que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/11077
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.11077 ?
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