Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA43A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00008
APPELANTE
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
SAS YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] a été engagée par la société Yves Saint Laurent le 29 septembre 2002 en qualité de vendeuse. Elle a régulièrement progressé dans la société, et le 1er mars 2015 elle a été nommée aux fonctions de départment manager, classification 6A, moyennant une rémunération mensuelle de 3.200 euros, outre une rémunération variable.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 janvier 2018 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 20 février 2019, dont elle a interjeté appel le 6 novembre 2019.
Par arrêt du 8 juin 2022 et arrêt rectificatif du 15 juin 2022, une médiation a été ordonnée.
Par conclusions des 16 et 17 janvier 2023, les deux parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre eux, et de leur donner acte de leurs désistements d'instance et d'action respectifs.
Saisi en cours de délibéré, le substitut général a indiqué ne pas s'opposer à l'homologation.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'ensemble des parties a signé le protocole d'accord versé aux débats, et a déclaré se désister de ses demandes.
La demande d'homologation est légitime et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action et se déclare dessaisie.
HOMOLOGUE l'accord intervenu entre les parties le 16 janvier 2023 et lui confère force exécutoire.
DIT que le protocole d'accord sera annexé à la présente décision.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE