Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11149 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5IN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04911
APPELANTE
SARL MONSOON ACCESSORIZE en liquidation judiciaire depuis le 26/11/2020
INTIMEE
Madame [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/064020 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES :
SCP [O] PARTNERS prise en la personne de Me [I] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MONSOON ACCESSORIZE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MONSOON ACCESSORIZE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.C.P. B.T.S.G. en la personne de Me [C] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONSOON ACCESSORIZE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' en la personne de Me [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MONSOON ACCESSORIZE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne habilitée le 22 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z], née le 13 septembre 1973 a été embauchée par la société Monsoon Accessorize selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 6 février 2017 en qualité de vendeuse ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 1 535 euros. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale de maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 22 janvier 2018, un incident se produit avec une autre salariée madame [R] [V] ayant entraîné un dépôt de plainte de madame [Z], une consultation à l'unité médico-judiciaire de l'[10] et un arrêt de travail qui s'achèvera le 3 avril 2018. L'affaire pénale est classée sans suite après une médiation pénale.
La salariée est mise à pied à titre conservatoire le 5 avril 2018 et licenciée pour faute grave le 25 avril 2018. La visite médicale de reprise prévue le 9 avril 2018 est annulée par l'employeur.
Le 29 juin 2018, madame [Z] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 21 octobre 2019, a condamné la société Monsoon Accessorize aux dépens et à verser à madame [Z] les sommes suivantes :
- 447,74 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 1 535,13 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 153,51 euros pour les congés payés afférents
- 380,38 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied outre celle de 38,03 euros pour les congés payés afférents
- 9 210 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Monsoon Accessorize a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 24 juin 2020 une procédure de redressement à l'égard de la société Monsoon Accessorize qui sera convertie le 26 novembre 2020 en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Monsoon Accessorize et les organes de la procédure collective demandent à la cour qu'elle
Reçoive les interventions volontaires de
- la scp [O] Partners, prise en la personne de maître [I] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp 2m et associés, prise en la personne de maître [D] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp Btsg, prise en la personne de maître [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la selafa Mja, prise en la personne de maître [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
Infirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions et le confirme en ce qu'il a débouté madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité
Déboute la salariée de toutes ses demandes
Condamne aux dépens et à verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Monsoon Accessorize et à la scp Btsg et à la selafa Mja.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à son préjudice moral et à la violation de l'obligation de sécurité et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest a été assignée le 22 mars 2022 en intervention forcée devant la présente cour.
Par courrier du même jour, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France a informé la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée dans la présente affaire.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires des organes de la procédure collective
Compte tenu du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris convertissant le redressement judiciaire de la société Monsoon Accessorize et liquidation judiciaire, il convient d'accueillir les interventions volontaires de
- la scp [O] Partners, prise en la personne de maître [I] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp 2m et associés, prise en la personne de maître [D] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp Btsg, prise en la personne de maître [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la selafa Mja, prise en la personne de maître [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize.
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article R 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Application en l'espèce
Il est ressorti des pièces de la procédure que madame [Z] a été victime, le 22 janvier 2018, de violences volontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à 8 jours commises par madame [V], employée de la société Monsoon Accessorize qui l'a violemment projetée au sol entraînant d'une part la reconnaissance d'un accident du travail reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 18 avril 2018 et un arrêt de travail qui s'est achevé le 3 avril 2018. L'état de santé de madame [Z] sera déclaré consolidé le 1er mars 2019 avec des séquelles soit une lombalgie chronique.
Deux jours après son retour, la salariée est mise à pied et sera convoquée par courrier du 12 avril 2018 pour un entretien préalable le 20 avril 2018.
La société Monsoon Accessorize ayant décidé d'annuler la visite médicale prévue le 9 avril 2019, il convient d'en tirer les effets et de considérer comme nul le licenciement en date du 25 avril 2019 et de confirmer ainsi la décision prise par le Conseil des prud'hommes.
Au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, prenant en compte, le salaire moyen brut fixé à la somme de 1535,13 euros, il convient également de confirmer les montants retenus par le Conseil des prud'hommes pour l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Les pièces de la procédure établissent qu'à son retour de congés maladie, madame [Z] s'est retrouvée dans le même magasin que madame [V] alors que le parquet de Paris n'avait pas encore pris de décision à l'issue de l'enquête pénale, cette décision interviendra le 14 juin 2018 par une orientation vers une médiation pénale. Il est également avéré dans les annexes du contrat à durée indéterminée que l'employeur avait de nombreux autres magasins dans la région parisienne qui aurait pu accueillir l'une ou l'autre des salariés, le contrat de travail comportant une clause de mobilité dans le secteur géographique défini dans l'annexe 1.
Aussi, en ne prenant aucune mesure pour veiller à préserver la santé de madame [Z] laquelle n'était pas encore consolidée, la société Monsoon Accessorize a manqué à ses obligations.
Le préjudice en découlant sera compensé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros. La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral distinct
La cour rejette comme le Conseil des prud'hommes cette demande insuffisamment fondée en fait en droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
ACCUEILLE les interventions volontaires de
- la scp [O] Partners, prise en la personne de maître [I] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp 2m et associés, prise en la personne de maître [D] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la scp Btsg, prise en la personne de maître [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize
- la selafa Mja, prise en la personne de maître [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize.
REND le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest.
CONFIRME le jugement en précisant que les sommes dues par la société Monsoon Accessorize seront fixées au passif de sa liquidation en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE au passif de la liquidation de la société Monsoon Accessorize la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au bénéfice de madame [Z].
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la scp Btsg, prise en la personne de maître [C] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monsoon Accessorize aux dépens et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE