Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11153 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5I3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 18/00436
APPELANTE
Madame [M] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
SOCIETE MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE anciennement dénommée SASU MARS CHOCOLAT FRANCE venant aux droits de la SAS WRIGLEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gladys LAFERRIÈRE de la SELARL ARSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] épouse [D], née le 20 octobre 1969, a été embauchée en qualité de promoteur de vente selon un contrat à durée déterminée signé le 11 juillet 2016 pour la période comprise entre le 25 juillet 2016 au 30 septembre 2017 puis par un second contrat à durée déterminée conclu le 12 juin 2017 et portant sur la période du 1er octobre 2017 au 24 janvier 2018 par la société Wrigley aux droits de laquelle est venue le 22 janvier 2018 la société Mars Wrigley Confectionery France (Mars Chocolat France) selon une opération de fusion, cette société serait le numéro 1 mondial sur le marché du chewing-gum distribuant les marques Freedent, Airwaves, Five, Skittles et Hubba Bubba appartenant au groupe américain Mars.
Le 24 juillet 2018, la salariée a saisi en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée le Conseil des prud'hommes de Melun lequel par jugement du 10 octobre 2019, a dit que la relation contractuelle ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée, a débouté madame [D] de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'employeur.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, d'ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre la société Mars Wrigley Confectionery France venant aux droits de la société Wrigley et elle-même le 11 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée, ordonner que les plafonds prévus par l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables et condamner l'employeur aux frais d'exécution et aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec indemnité de droit à compter de la date de convocation du Conseil des prud'hommes jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts :
titre
montant en euros
indemnité de requalification
8 571,18
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 142,36
indemnité compensatrice de préavis
2 857,06
indemnité conventionnelle de licenciement
1 714,24
indemnité supra conventionnelle de licenciement
24 714,15
exécution déloyale du contrat de travail
9 000,00
article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel
10 000,00
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Mars Wrigley Confectionery France demande à la cour qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Son article L 1242-2 précise que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment dans le cas de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En cas de violation de ces règles, l'article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application en l'espèce
Madame [D] soulève en premier lieu l'irrégularité des contrats à durée déterminée qui ne comporteraient pas de clause de renouvellement prévue par l'article L 1242-12 du code du travail et que la convention collective nationale mentionnée celle du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure serait erronée alors que les bulletins de paie mentionnerait la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses et soutient que ces irrégularités entraîneraient la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
L'article L 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et précise qu'il comporte notamment la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis et l'intitulé de la convention collective applicable.
La présomption légale s'attache à l'obligation d'un contrat écrit et à l'énoncé du motif ayant nécessité le recours à un tel contrat. L'absence de clause de renouvellement ne saurait produire les mêmes effets, d'autant qu'en l'espèce, le deuxième contrat a été signé avant même l'expiration du premier contrat, il en est de même pour l'intitulé de la convention collective nationale d'autant que comme l'indique l'employeur la société Wrigley relevait bien de la convention collective nationale Naf 513N de commerce de gros, confiseries, chocolaterie et biscuiterie mais qu'après la fusion c'est la convention collective nationale Naf 10 82Z celle des 5 branches industries alimentaires diverses qui s'applique ce dont la salariée était informée.
La salariée affirme en second lieu que l'accroissement d'activité n'était pas temporaire mais sur le long terme contrairement aux exigences de l'article L 1242-2 du code du travail, l'objectif pour l'employeur étant d'acquérir et de conserver 50% des parts de marché.
Le recours au contrat à durée déterminée est ainsi motivé dans les contrats versés aux débats " pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité résultant de l'expérimentation d'une organisation commerciale temporaire exceptionnelle, dès lors qu'elle déroge à l'organisation normale et permanente de l'activité commerciale, se traduisant par une augmentation des fréquences planifiées de visites commerciales en magasins et la mise à l'essai de nouvelles formes et méthodes d'implantation de nos produits en magasins destinées à une amélioration de la disponibilité physiques de nos produits. Il s'agit ainsi d'expérimenter l'opportunité d'une nouvelle organisation commerciale pendant un temps déterminé. Cette organisation commerciale exceptionnelle et temporaire occasionne une charge de travail inhabituelle par le personnel en place. "
Il résulte des pièces versées à la procédure que l'employeur a présenté au comité d'entreprise réuni le 16 février 2016 son plan de réorganisation des activités commerciales avec comme objectif d'atteindre 50 % du marché gum et 10 % de celui de la confiserie après une période de test locale qui s'est révélée très positive. Pour atteindre cet objectif, il est décidé d'augmenter temporairement la fréquence des visites dans les magasins jusqu'au chiffre de 34 000 visites additionnelles par an et de procéder à l'adjonction de ressources temporaires pendant un an dont 19 postes de promoteurs de vente avec des recrutements par vagues à compter de mai 2016. Ce dispositif désigné sous les termes Cap 50 sera prolongé après avis du comité d'entreprise du 22 mars 2017.
C'est dans ce contexte que madame [D] a été recrutée selon un contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Madame [P] [O], directrice générale France et Belgique a par deux courriels des 28 mars 2017 et 7 novembre 2017 félicité ses équipes annonçant dans le premier la prolongation de ce plan d'action pour 6 mois supplémentaires et la réussite de celui-ci puisqu'en novembre 2017 l'entreprise était devenue n°1 sur la catégorie gum avec 41% de parts de marché et ce depuis 4 périodes et n°1 sur chacun des circuits de distribution.
Enfin, la cour relève que cette action pour asseoir la position de leader de la société Wrigley sur ce marché intervient pendant la phase de négociation de la fusion avec la société Mars Wrigley Confectionery France qui sera aboutie le 22 janvier 2018.
En conséquence, le caractère temporaire de l'accroissement d'activité est établi.
Enfin, madame [D] prétend avoir été remplacée par monsieur [H] ce qui prouve que la société avait en permanence besoin d'un salarié pour ce poste. Les pièces versées aux débats établissent que monsieur [H] a effectué des missions d'intérimaire sous contrat avec la société Manpower avant le départ de madame [D] pour le remplacement de salariés absents non pas en tant que promoteur de vente mais de marchandisier sauf pour la période débutant le 23 mai 2018 soit 4 mois après le départ de la salariée. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges est confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [D] à verser à la société Mars Wrigley Confectionery France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE