RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/03660 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTI7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 13/00006
APPELANTE
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1941
INTIMÉES
CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE
Hôtel du Département
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Un arrêté préfectoral du 12 mai 2006 a ordonné sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 14] et [Localité 18], l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ainsi que l'enquête préalable à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols.
Un arrêté préfectoral du 04 juillet 2007 a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la LIAISON A4/RN36 sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 14] et [Localité 18], au bénéfice du Département de Seine et Marne.
Un arrêté préfectoral du 18 juin 2010 a décidé l'ouverture de l'enquête parcellaire pour le 20 septembre 2010 au 9 octobre 2010.
Parmi les terrains convoités par le conseil général se trouvent sur la commune de [Localité 14], trois parcelles faisant l'objet d'une emprise partielle de 18.852 m² pour une superficie de 242.518 m², situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées section XO n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 16], dont le GFA de [Localité 17] est propriétaire, et exploitées selon bail rural à long terme, par M. [E] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] (les époux [V]).
L'arrêté préfectoral du 13 juillet 2013, a déclaré cessibles au profit du département de Seine-et-Marne les trois parcelles soit une emprise de 18.853 m² sur une superficie totale de 242.518 m².
Le remembrement du 2 décembre 2014 a entrainé l'attribution au GFA de [Localité 17] de trois nouvelles parcelles cadastrées XP n°[Cadastre 4] de 198.814 m², XP n°[Cadastre 6] de 5.132 m² et XP n°[Cadastre 7] de 42.492 m² en lieu et place des précédentes.
L'arrêté préfectoral n°12 DCSE EXP 28 du 4 juin 2012 a reporté au 4 juillet 2017 la date de l'expropriation des effets de la déclaration d'utilité publique du projet de liaison entre l'Autoroute A4 et la RN36 sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 14] et [Localité 18].
Le 13 juin 2012, le département de Seine-et-Marne a adressé ses offres au GFA de [Localité 17] pour l'expropriation partielle de ses trois parcelles, soit une emprise de 18.853 m² sur une superficie totale de 242.518 m².
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2012 adressée au GFA de [Localité 17] propriétaire des parcelles, ce dernier a refusé le montant de l'offre faite par le département de Seine-et-Marne pour l'expropriation de ses parcelles.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 9 septembre 2013.
Par jugement rendu le 21 novembre 2013, la juridiction de l'expropriation de la Seine et Marne a :
Fixé à la somme de 91.548,40 euros l'indemnité à payer par Epafrance, au GFA de [Localité 17] pour la dépossession des parcelles cadastrées XO n°[Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 9] sises lieudit [Adresse 16] ;
Débouté le GFA de [Localité 17] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
Condamné Epafrance, à lui verser la somme de [Cadastre 4].500 euros en application de [Cadastre 4]'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application de l'article L13-5 du code de l'expropriation.
Le GFA de [Localité 17] a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2014 sur la totalité de la décision.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par le GFA de [Localité 17] le 7 avril 2014, aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :
Fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 602.786,35 euros, se décomposant en :
169.668 euros pour l'indemnité principale,
17.966,80 euros pour l'indemnité de remploi,
415.151,55 euros pour l'indemnité de dépréciation des deux reliquats décomposée comme suit :
Reliquat Nord : 266.383,35 euros (197.321 m² × 9 euros/m² × 15%)
Reliquat Sud-Est : 148.768,20 euros (47.228 m² × 9 euros/m² × 35%)
Condamner l'expropriant à verser au GFA de [Localité 17] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
2/ adressées au greffe par le département de Seine-et-Marne le 26 mai 2014 et ayant conclu :
Au débouté du GFA du [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A la confirmation du jugement.
3/ adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 9 mai 2014, contenant appel incident, aux termes desquelles il a demandé de :
Fixer l'indemnité principale de dépossession à la somme de 113.112 euros ;
Fixer l'indemnité de remploi à la somme de 12.311,20 euros ;
Fixer l'indemnité de dépréciation du surplus à 118.429 euros pour le surplus Nord et 85.118 euros pour le surplus Sud-sud-est, soit à la somme de 203.547 euros.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour a :
Sursis à statuer sur la demande d'indemnisation des dépréciations de surplus jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné dans le dossier RG 14/03757 ;
Confirmé pour le surplus le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnisation de dépossession ;
Statuant à nouveau,
Fixé à la somme de 113.112 euros le montant de l'indemnisation principale pour la dépossession des parcelles ;
Fixé à la somme de 12.311 euros le montant de l'indemnité de remploi y afférente ;
Condamné le département de Seine-et-Marne à payer au GFA de [Localité 17] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Ordonné le retrait du rôle de l'affaire, laquelle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance du sursis à statuer.
L'expert, M. [F], a accepté, par courrier reçu le 12 février 2016, la mission qui lui avait été confiée dans le dossier RG 14/03657.
Par courrier daté du 27 juin 2016, reçu le 4 juillet 2016, l'expert a fait part d'une difficulté concernant la proposition de variantes, demandé la nomination d'un sapiteur, une provision complémentaire de 1.000 euros pour couvrir ses frais et la prorogation du délai imparti pour déposer son rapport.
Par courrier du 30 août 2016, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a notamment indiqué à M. [F] qu'il lui appartenait, à défaut pour les époux [V] de proposer des variantes d'accès aux reliquats, de se substituer à eux.
Par ordonnance du 31 août 2016, le magistrat a prorogé au 30 décembre 2016 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, accordé la provision complémentaire sollicitée à la charge des époux [V].
Par courrier daté du 20 septembre 2016, reçu le 22 septembre, l'expert a sollicité son dessaisissement suite aux difficultés rencontrées, aux motifs que :
il n'est pas compétent en matière d'hydraulique agricole sur la question des mares, en plus des drains évoqués dans la mission ;
il ne peut donner des emplacements d'accès sous peine de devenir maître d''uvre et d'encourir une responsabilité en cas d'accidents ultérieurs ;
il ne comprend pas le point de la mission sur la possibilité pour les époux [V] d'activer leurs DPU et la détermination de leur préjudice dans la négative.
Par courrier du 3 octobre 2016, il a été indiqué à l'expert et aux parties, en ce compris le commissaire du gouvernement, qu'il sera procédé à l'audition de l'expert et au recueil des observations des parties à l'audience du 24 novembre 2016 à 11 heures.
Par courrier du 14 novembre 2016, le commissaire du gouvernement a présenté les observations suivantes :
la presse locale s'est faite écho de l'abandon du projet de barreau routier départemental entre l' A4 et la RN6, le projet étant rendu caduc par la réalisation par la SANEP pour le compte de l'Etat, de la bretelle permettant 1'accès au Village-Nature, les travaux venant rogner sur le tracé du barreau, un bassin de rétention d'eau devant être aménagé à la place du giratoire prévue par le département pour accéder au barreau ;
les drains constituent un mode artificiel de drainage qui ne se confond pas avec le drainage naturel lié à la configuration des parcelles en cause ; la prise en compte du plan des drains ne permet pas de conclure qu'il n'y aura pas d'impact sur le drainage naturel des reliquats ni d'éléments de préjudice ; l'expert doit aussi examiner l'impact du barreau sur le drainage naturel des reliquats ;
il existe une incertitude sur les conditions d'accès au barreau routier, les conditions de circulation et les conditions de sécurité ; une visite minutieuse des lieux est nécessaire ; l'exigence des époux [V] de création de quatre accès (2x2), pose le problème du financement de cet investissement ; l'expert doit se prononcer sur les accès souhaités par les époux [V] ;
le découpage des parcelles du GFA en 4 blocs fonciers résulte directement du projet porté par les DUP de 2007 et 2012, qui a abouti aux expropriations des parcelles concernées et ressortent à la compétence des magistrats de l'expropriation.
Par courrier du 21 novembre 2016, le conseil des époux [V] fait valoir que :
la thèse de l'abandon du barreau A4-RN36 doit être écartée, dès lors que leurs terrains ont bien été expropriés ;
la saignée réalisée au travers de la plaine constituera une zone de rupture dans l'évacuation naturelle ou forcée de l'eau pluviale et multipliera les mouillères permanentes qui entraîneront, soit le pourrissement des semences, soit le blocage de la croissance des plantes ;
pour éviter d'une part tout débordement d'eau sur la chaussée, générant des risques d'accident de la circulation et, d'autre part, l'eau stagnante qui impacte les cultures, il conviendrait de réaliser un nouveau drainage sur une grande partie de la plaine, ce qui justifie les demandes d'indemnisation ;
le schéma à deux voies du barreau parait dépassé et très dangereux pour la conduite de l'exploitation ; l'accès aux véhicules agricoles sera impossible, les véhicules agricoles devant emprunter la RD 406 et passer par la zone artisanale de [Localité 12], le matériel agricole devant être changé, pour respecter le gabarit routier (3,50 m de largeur de travail au lieu de 4 m).
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le président de la chambre a :
Dit n'y avoir lieu en l'état à dessaisissement de M. [F] ;
Autorisé l'expert à s'adjoindre des sapiteurs de son choix en arpentage et en hydrologie (pour la détermination des conséquences de l'expropriation sur le drainage artificiel et le drainage naturel) ;
Dit que l'expert ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ;
Maintenu la mission sous les précisions qui précèdent ;
Ordonné toutefois la suspension des opérations d'expertise jusqu'au 15 septembre 2017 ;
Prorogé au 31 décembre 2017 la date du dépôt de rapport d'expertise,
Rappelé qu'il peut être demandé de rapporter cette décision en cas de survenance d'un fait nouveau.
Il a en effet indiqué qu'il résulte des échanges intervenus à l'audience du 4 août 2016 que l'ensemble des parties estime que M. [F] possède les compétences pour mener à bien ses missions avec les sapiteurs de son choix, s'agissant de l'arpentage et de l'hydrologie (pour la détermination des conséquences de l'expropriation sur le drainage artificiel le drainage naturel) ; que pour éviter de faire supporter à l'expert une responsabilité de maitre d''uvre, qui doit être la sienne, il convient de dire qui ne devra se prononcer que sur les différents trajets qui lui seront proposés par les parties ; que la mission confiée est maintenue avec les précisions indiquées et qu'il n'y a pas lieu en l'état de dessaisir M. [F].
Par courrier du 27 août 2018, M. [F] a indiqué que la décision du 5 janvier 2017 mentionnait « la suspension des opérations d'expertise dans l'attente de savoir si le projet de création du barreau à l'origine de l'expropriation des terres allait se poursuivre », qu'il n'a reçu aucun élément à ce sujet, ni demande par les parties de reprendre ses opérations d'expertise.
Par courrier du 12 septembre 2018, suite au courrier du président de la chambre le commissaire du gouvernement a indiqué que les travaux de construction du corps de chaussée proprement dit sont donc en état de démarrer au moins dans la partie ouest du barreau, c'est-à-dire au niveau du giratoire qui devait être aménagé, comme point d'entrée de ce baron, au sud-ouest de Bailly-Romainvilliers.
Par courrier du 8 octobre 2020, le commissaire du gouvernement a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à transmettre à la cour.
Dans sa lettre à Monsieur le Président de la Cour d'appel, en date du 7 juin 2019, l'expert M. [F] demandait l'autorisation de déposer pour les deux affaires référencées, le rapport de ses opérations d'expertise « en l'état », en indiquant qu'il n'avait reçu aucun courrier en ce sens.
L'expert n'a finalement déposé aucun rapport en l'état.
Les parties ont donc été convoquées le 23 septembre 2021 pour l'audience du 28 octobre 2021 à 9 heures.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
4/ adressées au greffe par le GFA de [Localité 17], appelant, le 15 février 2021 notifiées le 17 février 2021 (2AR du 18 février 2021), le 15 juin 2021 notifiées le 22 juin 2021 (AR intimé le 28 juin 2021 et AR CG le 25 juin 2021) et le 07 octobre 2021 notifiées le 14 octobre 2021 (2 AR du 15 octobre 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Révoquer le sursis à statuer, compte tenu du refus de l'expert de déposer le dossier d'expertise ;
Déclarer recevable la demande du GFA de [Localité 17] ;
Fixer le montant de l'indemnité de dépossession due par l'expropriant au GFA de [Localité 17] à 402.190,70 euros se décomposant comme suit :
Indemnité principale de dépossession : 113.112 euros
Parcelle X[Cadastre 1] : 2.397 m² × 6 euros/m² = 14.382 euros
Parcelle X[Cadastre 2] : 16.262 m² × 6 euros/m² = 97.572 euros
Parcelle X[Cadastre 3] : 193 m² × 6 euros/m² = 1.158 euros
Indemnité de remploi : 12.311 euros
Indemnité de dépréciation des deux reliquats : 276.767,70 euros
Reliquat Nord : 197.321 m² × 6 euros/m² × 15% = 177.588,90 euros
Reliquat Sud-Est : 47.228 m² × 6 euros/m² × 35% = 99.178,80 euros ;
Condamner l'expropriant à verser au GFA de [Localité 17] la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
5/ adressées au greffe par le département de Seine-et-Marne, intimé, le 23 septembre 2021 notifiées le 24 septembre 2021 (2 AR du 29 septembre 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de :
Déclarer périmée l'instance et déclarer par voie de conséquence, irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions du GFA de [Localité 17] ;
Dire que le jugement rendu par le juge de l' expropriation de Seine-et-Marne le 21 novembre 2013 sur la demande d'indemnisation d'une dépréciation du surplus, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
Constater que l'expert judiciaire M. [F] n'a pas déposé son rapport et en conséquence maintenir le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert commis ;
Condamner le GFA de [Localité 17] en tous les dépens.
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
Par un arrêt du 13 janvier 2022, la chambre 4-7 de la cour d'appel de Paris a :
Débouté le département de Seine-et-Marne de sa demande principale de péremption d'instance ;
Déclaré recevables les conclusions du GFA de [Localité 17] des 15 février 2021, 15 juin 2021 et 7 octobre 2021 et le département de Seine-et-Marne du 15 mars 2021 et du 23 septembre 2021 ;
Invité le GFA de [Localité 17] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l'effectivité du barreau de contournement A4-RN36 ;
Sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties ;
Renvoyé l'examen de l'affaire au jeudi 23 juin 2022 à 9 heures ;
Réservé les dépens.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
6/ déposées au greffe par le GFA de [Localité 17], le 9 juin 2022, notifiées le 10 juin 2022 (AR intimé non-reçu et AR CG le 13 juin 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Considérer que les trois pièces susvisées sont suffisantes pour démontrer que le Barreau de contournement A4-RN36 va être réalisé et qu'il en découle que les préjudices directs, matériels et certains causés par l'expropriation du GFA de [Localité 17] peuvent être évalués par la Cour avec certitude en procédant à leur estimation immédiate ;
Fixer le montant des indemnités principales et accessoires dues par l'expropriant pour couvrir l'intégralité des préjudices qui lui sont causés par l'expropriation à 402.190,70 euros se décomposant comme suit :
Indemnité principale de dépossession : 113.112 euros
Parcelle X02 : 2.397 m² × 6 euros/m² = 14.382 euros
Parcelle X03 : 16.262 m² × 6 euros/m² = 97.572 euros
Parcelle X04 : 193 m² × 6 euros/m² = 1.158 euros
Indemnité de remploi : 12.311 euros
Indemnité de dépréciation des deux reliquats : 276.767,70 euros
Reliquat Nord : 197.321 m² × 6 euros/m² × 15% = 177.588,90 euros
Reliquat Sud-Est : 47.228 m² × 6 euros/m² × 35% = 99.178,80 euros ;
Condamner l'expropriant à verser au GFA de [Localité 17] la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7/ adressées au greffe par le département de Seine-et-Marne, intimé, le 21 juin 2022 notifiées le 23 juin 2022 (AR appelant non réclamé, AR CG le 28 juin 2022) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Débouter le GFA de [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris et condamner le GFA de [Localité 17] en tous les frais et dépens ;
En tout état de cause,
Maintenir le sursis à statuer et désigner tel expert en remplacement de M. [F].
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le GFA de [Localité 17] fait valoir que :
Concernant la mise en 'uvre effective du projet du barreau routier A4-RN36, en plus du discours du maire du 12 janvier 2019 et de l'article de presse déjà produits, il ressort de la délibération n°CD-2021 / 12/ 16-1/[Cadastre 2] du jeudi 16 décembre 2021 du Conseil départemental du département de Seine-et-Marne approuvant le budget primitif pour l'exercice 2022 que 7.000.000 euros ont été budgétés pour la réalisation du barreau routier A4-RD96 (Pièce 25A). Dans une lettre du 28 février 2022, Monsieur le Sous-Directeur des Grandes opérations du département de Seine-et-Marne a informé les époux [V] que ces derniers devront libérer les parcelles de toutes récoltes pour la fin de l'année 2022, le démarrage des travaux étant prévu dès le début 2023 (Pièce 26A). Les époux [V] ont également reçu un courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du département de Seine-et-Marne proposant un rendez-vous afin d'aborder les conditions d'exploitation agricole pendant les travaux (Pièce 27A).
Concernant la description des parcelles évincées, il s'agit d'une exploitation s'étendant dans la direction Ouest-Est, ceinte de chemins ruraux sur ses cotés Ouest et Est. Les quatre parcelles cadastrées XO n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9], d'un seul tenant, présentent une superficie totale de 263.521 m². La parcelle XO n°1, non expropriée, forme un triangle de 21.003 m². La parcelle XO n°[Cadastre 6], formant un trapèze de l'Est vers 1'ouest, présente une superficie totale de 138.336 m². La parcelle XO n°[Cadastre 7], de forme triangulaire, s'étale sur 100.142 m². La parcelle XO n°[Cadastre 9], [Adresse 13], s'allonge sur 4.040 m², comme une sorte de frontière protégeant la propriété. L'unité d'exploitation bénéficie d'une proximité immédiate des réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement desservant ce village urbain. Les terrains, très fertiles, sont composés de limons de plateau très bien amendés.
La superficie totale de l'emprise est de 18.852 m², soit 1 ha 88 a 52 ca.
Concernant la date de référence, celle prescrite pour l'estimation de la valeur vénale des parcelles expropriées devait être donc celle du 4 juillet 2007.
Concernant la situation d'urbanisme, les parcelles sont toutes situées en zone NC « constructible pour une route » au plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 14].
Concernant la qualification du terrain exproprié, s'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir au sens de l'article L13-15 II du code de l'expropriation, la desserte par une voie de circulation est de nature à conférer une plus-value à ce terrain par rapport au prix d'une terre à vocation agricole sans spécificité particulière d'après un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 1996 (Dpt de Seine-et-Marne c./ Bouille).
Concernant la fixation de la valeur vénale des parcelles expropriées, l'estimation de 6 euros/m² n'est pas contestée.
Concernant l'indemnité principale de dépossession, celle-ci se calcule comme suit, pour un total de 113.112 euros :
Parcelle X n°[Cadastre 1] : 2.397 m² x 6 euros/m² =14.382 euros
Parcelle X n°[Cadastre 2] : 16.262 m² x 6 euros/m² = 97.572 euros
Parcelle X n°[Cadastre 3] : 193 m² x6 euros/m² = 1.158 euros
Concernant l'indemnité de remploi, celle-ci doit être fixée à 12.311 euros en application de la formule suivante : 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5.000 euros, 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et 10% au-delà de 10.000 euros.
Concernant l'indemnité pour rupture d'unité de la propriété et pour dépréciation des reliquats, l'ensemble foncier d'un seul tenant, de 26.3521 ha, de très grande superficie, se décompose aujourd'hui en pas moins de quatre parties avec des superficies plus petites et donc moins recherchées pour les cultures à très haut rendement comme celles du blé ou du maïs. Il sera donc impossible, dans le cadre d'une utilisation agricole, d'évacuer les récoltes avec des remorques à partir du reliquat en raison de l'impossibilité d`accéder au barreau A4-RN36 pour des remorques de 9 à 12 tonnes. Les deux reliquats créés par l'emprise routière seront définitivement séparés sans possibilité d`accès de l'un à l'autre. Cet enclavement va également provoquer une perte de valeur pour la propriété. Les deux reliquats ne pourront donc plus être vendus au prix auquel il aurait pu prétendre avant l'expropriation. Selon le Protocole pour la réalisation de la Ligne LGV Sud Europe Atlantique, l'indemnité de rupture d'unité de propriété est calculée sur 35 % de la valeur vénale pour les 10 premiers hectares et de 15% pour les 15 hectares suivants, soit au total une moyenne de 27,50% pour 25 hectares (Pièce 15A). De plus, dans une autre procédure relative au barreau routier A4-RN36, le tribunal de grande instance de Melun a alloué une indemnisation à un propriétaire dont les parcelles expropriées subissaient le même préjudice, et sur des reliquats de superficies similaires (Pièce 16A). Il convient d'estimer la dépréciation du reliquat Nord et du reliquat Sud-Est respectivement à 15% et à 35% de leur valeur vénale. L'indemnité de rupture d'unité de la propriété et de dépréciation des reliquats sollicitée s'établit donc comme suit, pour un total de 276.767,70 euros :
Reliquat Nord : 197.321 m² × 6 euros/m² × 15% = 177.588,90 euros
Reliquat Sud-Est : 47.228 m² × 6 euros/m² × 35% = 99.178,80 euros.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il est demandé la condamnation du département de Seine-et-Marne au remboursement des frais exposés pour leur défense, soit 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le département de Seine-et-Marne rétorque que :
Concernant la dépréciation des surplus, le reliquat Nord laissé hors de l'emprise reste de forme régulière et de grande dimension (près de 20 ha), de sorte que la nouvelle configuration ne sera pas de nature à causer un préjudice. S'agissant du reliquat Sud-Est, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant évalué à 20% la dépréciation de ce reliquat puisqu'il s'agira encore d'une belle unité foncière facilement exploitable.
Concernant le sursis à statuer, celui-ci ne peut qu'être maintenu, sauf à désigner un nouvel expert en remplacement de l'expert défaillant.
Il a été démontré dans le dossier opposant l'autorité expropriante à l'exploitant, que ces deux reliquats continueront à être exploités, dans des conditions on ne peut plus satisfaisantes, sans préjudice pour le propriétaire.
SUR CE, LA COUR
Les conclusions du GFA de [Localité 17] du 9 juin 2022 et du département de Seine Saint Denis ne comportant pas de demandes nouvelles sont recevables.
Suite aux arrêts de la cour des 26 décembre 2015 et 13 janvier 2022, la discussion ne concerne que la demande d'indemnité accessoire pour la dépréciation du surplus.
Il n'y pas lieu en effet de statuer comme demandé par le GFA de [Localité 17] sur l'indemnité principale de dépossession et l'indemnité de remploi, l'arrêt du 26 novembre 2015 ayant statué définitivement sur ces points.
- sur la demande du département de Seine et Marne de sursis à statuer et de désigner tel expert en remplacement de M. [F].
Le département de Seine-et-Marne indique que la cour s'estimera suffisamment informée, pour statuer sur les exorbitantes demandes de l'exproprié a eu recours avant dire droit, à une expertise confiée à Monsieur [F], qui pour des raisons inexpliquées, n'a jamais rendu son rapport ; en l'état, le sursis à statuer ne peut être que maintenu, sauf à désigner un nouvel expert en remplacement de l'expert défaillant.
L'expert désigné par la cour Monsieur [F] dans le cadre du dossier RG13/12700 a demandé la nomination d'un sapiteur et après qu'il ait été fait droit à sa demande, il a sollicité par courrier du 7 juin 2019 l'autorisation de déposer ses rapports d'expertise en l'état ; il n'a finalement déposé aucun rapport en l'état.
Cependant, la désignation du même expert ou d'un nouvel expert ne ferait que retarder l'issue du litige et il convient de statuer dans un délai raisonnable, puisque le projet d'intérêt général du secteur quatre de Marne-la-Vallée est du 24 mars 1997, que les enquêtes publiques ont été prescrites par arrêté préfectoral du 30 janvier 2012, que la déclaration d'utilité publique est du 27 juillet 2012, la déclaration de cessibilité du 27 septembre 2012 et l'ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2012 et que le GFA de [Localité 17] verse aux débats des pièces permettant à la cour de statuer.
Il convient en conséquence de débouter le département de Seine-et-Marne de sa demande de sursis à statuer et de désigner tel expert en remplacement de Monsieur [F].
- sur la dépréciation du surplus
Le GFA de [Localité 17] a indiqué dans ses conclusions antérieures à l'arrêt du 13 janvier 2022 que le barreau routier sera réalisé dans un futur proche et certain et il a versé à l'appui :
- le discours de madame le maire de [Localité 12] du 12 janvier 2019 (pièce N°29) qui a fait l'annonce officielle de la mise en oeuvre effective du projet du barreau routier AK-RN 36, car la société des autoroutes du Nord et de l'est de la France la SANEF ne s'y oppose plus;
- un article du journal le parisien édition Seine et Marne du 20 août 2020 annonçant la réalisation du barreau de contournement A4-RN 36( pièce 30).
La cour a indiqué que ces pièces étaient insuffisantes pour démontrer que le barreau de contournement susvisé va être effectué et il a invité le GFA de [Localité 17] à verser aux débats toutes pièces administratives justifiant de l'effectivilté de ce contournement et a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 juin 2022 à 9H, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2022.
Les époux versent aux débats:
- pièce N°35 : délibération N°CD 2021/12/16 du 16 décembre 2021 du Conseil Départemental du Département de Seine et Marne:
approbation du budget primitif pour l'exercice 2022 relatif à l'aménagement du réseau routier, les aménagements routiers et les liaisons ainsi que la poursuite des opérations liées au développement économique local du département de Seine-et-Marne, dont le barreau routier A4/RD 96 sur la commune de Bailly-Romainvillers, montant de l'opération : 7 millions d'euros
- pièce N°36 : lettre du 28 février 2022 de la Direction des Routes sous direction des grandes opérations département de Seine-et-Marne à Monsieur [E] [V], exploitant agricole l'informant : « que, dans le cadre du projet départemental d'un nouveau barreau routier reliant l'A4 à la RD numéro 96, déclaré d'utilité publique le quatre juillet 2007, le démarrage des travaux est prévu dès le début 2023 », qui précise que « le conseil départemental de Seine-et-Marne est propriétaire des terrains agricoles nécessaires à la réalisation de cette route » et demandant à Monsieur [E] [V] « de libérer les parcelles de toute récolte pour la fin de l'année 2022 »
- pièce N°37 : courriel du 24 mai 2022 de la Direction des Routes du Département de Seine et Marne: demande de rendez-vous à Monsieur [E] [V] l'invitant à aborder les conditions d'exploitation agricole pendant les travaux de construction du barreau routier.
Ces pièces démontrent, ce qui n'est pas contesté par EPAFRANCE et le commissaire du gouvernement qui n'ont pas adressé ou déposé de nouvelles conclusions , l'effectivité de la mise en oeuvre du barreau de contournement A4-RN 36 .
L'article L 13-13 du code de l'expropriation devenu l'article L321-1 dudit code dispose que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats si le préjudice relatif à dépréciation du surplus est futur, il est cependant certain , il est susceptible d'estimation immédiate et il doit donc être indemnisé.
Le premier juge a dit qu'en matière de dépréciation du surplus, le préjudice est indemnisable par les juridictions de l'expropriation que s'il découle notamment de la mauvaise configuration par suite du prélèvement, ou de la perte d'un accessoire important ; qu'en l'espèce, le reliquat Nord laissé hors de l'emprise expropriée reste de forme relativement régulière et de grande dimension (19,73 21 ha), qu'il n'apparaît pas en état des informations fournies que ces nouvelles configurations soient de nature à causer un préjudice particulier, l'enclavement futur de ce reliquat n'étant, en outre, pas avéré.
Il a donc rejeté la demande d'indemnité accessoire pour dépréciation du surplus.
Cependant, il a ajouté que le reliquat sud-est laissé hors de l'emprise expropriée est impacté et déprécié par l'emprise, que la superficie de ce reliquat baisse d'une manière assez importante au regard de la superficie d'origine (26,3521 ha a 4,7228 ha) et l'emprise laisse une mauvaise configuration du fait de la présence d'angles ; il a donc alloué une indemnité comme suit : 47'228 m² X 3 euros X 20 %= 28'336,80 euros.
Le GFA de [Localité 17] demande une indemnité de dépréciation des deux reliquats :
'reliquat Nord :
197'321 m² X 6 euros/m²X 15 %= 177'588,90 euros
reliquat Sud-Est :
47'228 m²X 6 euros/m² X 35 %= 99'178,80 euros, soit un total de 276'767,70 euros.
Il fait valoir que le barreau A4'RN 36 coupe en deux la propriété, et enclave donc totalement les reliquats ouest des propriétés sur les deux communes ; qu'il sera impossible, dans le cadre d'une utilisation agricole, d'évacuer les récoltes avec des remorques à partir du reliquat en raison de l'impossibilité d'accéder au barreau A4-RN 36 pour des remorques de 9 à 12 t : fossé, importance du trafic, impossibilité de man'uvrer sur toute la largeur de la route, la voie communale, longeant la propriété en provenance de Villeneuve le Comte à disparaître sous l'emprise ; les deux reliquats créés par l'emprise routière seront définitivement séparés sans possibilité d'accès à l'autre et il demande uniquement le préjudice subi sur la partie de la propriété située sur la commune de [Localité 14].
Il invoque les protocoles départementaux qui prévoient l'indemnisation des propriétaires pour faits de rupture de la propriété dans le cas d'expropriation pour la réalisation d'ouvrages linéaires et demande d'appliquer la valeur vénale fixée par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2015 à 6 euros/m².
Le département de Seine-et-Marne rétorque que le reliquat Nord laissé hors de l'emprise est de forme régulière et de grande dimension, de près de 20 ha et que la nouvelle configuration ne sera pas de nature à causer un préjudice particulier ; en ce qui concerne le reliquat sud-est de près de 5 ha, il accepte le jugement de première instance ayant évalué à 20 % de dépréciation de ce reliquat alors qu'il s'agira encore d'une belle unité foncière facilement exploitable.
Le commissaire du gouvernement indique que le coefficient de dépréciation du surplus Nord sur [Localité 14] peut être considéré comme globalement comparable à celui retenu pour l'ensemble des surplus sur [Localité 12], soit 10 % (grandes surfaces résiduelles et angle peu fermé) et que par contre le coefficient de dépréciation du surplus sud qui reste sur [Localité 14] paraît justifier un coefficient plus élevé du fait de la création de trois angles aigus (dont deux très fermés) et il propose un coefficient de 30 %.
Pour pouvoir prétendre à une indemnité pour dépréciation du surplus, il faut qu'il soit porté atteinte à l'unité foncière et que par ailleurs, cette diminution de valeur n'étant pas systématique, qu'il y ait véritablement dépréciation du surplus non exproprié, que celui-ci soit en lien direct avec l'expropriation et qu'elle soit établie par l'exproprié.
Au vu des pièces versées aux débats, le tracé du barreau génère la création d'angles et de pointes.
S'agissant de la dépréciation du surplus Nord sur [Localité 14], correspondant à une grande surface résiduelle et des angles peu fermés, il convient de retenir un coefficient de dépréciation de 10 %, pour une valeur de 6 euros/m² telle que retenue par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2015 soit :
197'321 m² X 6 %X 10 %= 118'393 euros arrondis.
S'agissant du surplus sud-est, en raison de la création de trois angles aigus donc deux très fermés, il convient de retenir un coefficient de dépréciation de 30 % pour une valeur de 6 euros/ m² telle que retenue par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2015 soit :
47'228 m² X 6 euros X 30 %= 85'010 euros
soit une indemnité totale de dépréciation du surplus de 203'403 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné le conseil général de Seine-et-Marne à verser au GFA de [Localité 17] la somme de 1500 euros au titre de l'application 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner le département de Seine-et-Marne sur ce fondement à payer la somme de 3000 euros au GFA de [Localité 17] en cause d'appel.
- sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L 13-5 du code de l'expropriation.
Le département de Seine-et-Marne perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les arrêts de la cour du 26 novembre 2015 et du 13 janvier 2022
Déclare recevables les conclusions du GFA de [Localité 17] du 9 juin 2022 et du département de Seine-et-Marne du 23 juin 2022 ;
Déboute le département de Seine-et-Marne de sa demande de sursis à statuer et de désignation d'un nouvel expert ;
Infirme partiellement le jugement entrepris au titre de l'indemnité accessoire de dépréciation du surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 203'403 euros l'indemnité de dépréciation des deux reliquats à payer par le département de Seine-et-Marne au GFA de [Localité 17] comme suit :
reliquat Nord : 197'321 m²= 118'393 euros
reliquat sud-est : 47'228 m² = 85'010 euros;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le département de Seine-et-Marne à payer la somme de 3 000 euros au GFA de [Localité 17] au titre de l' article 700 du code de procédure civile
Condamne le département de Seine-et-Marne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT