Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21758 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/08628
APPELANTE
SCI AUDISAVIN
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro D 505 369 181
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 9] représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 174 315
C/O Société GERARD SAFAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
Société ENEDIS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 12 septembre 2008, rectifié le 7 novembre 2008, la société civile immobilière Audisavin a acquis les lots n° 22,23 et 25, ces deux derniers lots étant issus de la division du lot 6 initial en trois lots 23, 24 et 25, de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon bail du 24 janvier 2009, elle a donné ces lots en location à Maître Isabelle d'Aubenton Carafa, avocat.
Les deux compteurs électriques de l'ancien lot 6 étaient situés dans les lots 23 et 24. Celui situé dans le lot 24, qui appartient à la société Gelber, alimente également le lot 25. En janvier 2017 cette dernière a sollicité la séparation physique des lots 24 et 25 notamment du point de vue électrique.
Le 11 décembre 2017 est survenue une panne électrique privant le lot 25 de toute alimentation électrique.
Le 18 octobre 2017 l'assemblée générale des copropriétaires a reporté le vote des travaux de remplacement des colonnes montantes jusqu'à la détermination de la propriété de ces colonnes.
Sur autorisation d'assigner à jour fixe, la société Audisavin a, par acte du 16 juillet 2018, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] et la société anonyme Enedis aux fins de condamner la société Enedis à procéder à la mise aux normes des colonnes montantes du bâtiment A de l'immeuble sous astreinte et à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l'action de la société Audisavin,
- condamné la société Enedis à procéder aux travaux de mise aux normes des colonnes montantes de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] jusqu'à la création d'une dérivation individuelle permettant le raccordement du lot 25 dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné la société Enedis à payer à la société Audisavin les sommes suivantes :
38.400 € au titre du préjudice de jouissance,
5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis à procéder aux travaux de mise aux normes des colonnes montantes de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] jusqu'à la création des dérivations individuelles permettant le raccordement de chacun des lots de copropriété dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné la société Enedis à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Enedis aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société civile immobilière Audisavin a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par lesquelles la société civile immobilière Audisavin, appelante, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
sur l'appel principal,
- juger que le montant des dommages et intérêts subi par elle doit être égal au préjudice qu'elle a subi,
- juger que la réparation de son préjudice doit porter sur la période du 1er janvier 2018 au 21 juin 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice qu'elle a subi à la somme de 38.400 € et condamné la société Enedis à lui verser cette somme,
- condamner la société Enedis à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 84.960 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2019,
sur l'appel incident,
- débouter la société Enedis de son appel incident,
sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de condamnation in solidum,
en tout état de cause,
- condamner la société Enedis aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1, 14, 18 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L.322-2 et suivants du code de l'énergie et L.2234-31 du code général des collectivités territoriales et de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité, le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité, et le décret n°55-326 du 29 mars 1955, de :
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum la société Audisavin et la société Enedis aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande à son encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par lesquelles la société anonyme Enedis, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'a pas commis de faute,
- débouter la société Audisavin de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Audisavin aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Audisavin ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande de travaux sur les colonnes montantes
L'article L.346-2 du code de l'énergie, crée par la loi dite ELAN du 24 novembre 2018, dispose que 'les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
1° notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits orages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière
2° revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.' ;
La société Enedis ne conteste pas que les colonnes montantes de la copropriété appartiennent au réseau public de la ville de [Localité 7] ; elle reconnaît l'obligation d'entretien de ces colonnes et expose que, de par l'ancienneté des colonnes, elle prévoyait le renouvellement de ces dernières dans le cadre d'un programme pluriannuel de rénovation et que c'est à l'occasion de leur refonte que les nouvelles colonnes montantes doivent répondre aux prescriptions techniques prévues par la norme NF C 14-100 ;
Elle fait valoir que les colonnes montantes étaient parfaitement sécurisées et ne présentaient aucun danger au regard des normes qui leur étaient applicables, qu'elle ne peut se voir opposer aucune obligation opposable de rénovation ; elle soutient que toute démarche de rénovation qu'elle entreprendrait relève de sa seule discrétion ; elle indique qu'elles sont organisées dans le cadre d'un programme pluriannuel ; elle fait valoir qu'ici, aucune demande de renouvellement de colonne n'a été effectuée auprès d'elle, de sorte que les travaux de réfection relèvent de sa seule initiative, et ont été réalisés dans le cadre du contrat de concession de la Ville de [Localité 7] ;
Dans son compte-rendu d'audit du 13 mars 2017, M. [S], de l'atelier d'architecture du même nom, indique que la colonne montante d'EDF de l'immeuble sur lequel le lot 25 devait se raccorder n'est plus aux normes et que ce problème concerne toute la colonne de l'immeuble qui n'a, visiblement, jamais été remise aux normes ni entretenue ; il précise que le boîtier de raccordement dédié au lot 25 est un modèle encore plus ancien dont l'état ne garantit plus la sécurité du raccordement ;
Dans le courrier adressé au syndic du 5 septembre 2018, la société Enedis a reconnu la nécessité d'effectuer les travaux sur les colonnes en raison de leur vétusté, que ces travaux d'entretien découlent de sa mission de service public et s'inscrivent dans un programme pluriannuel de maintenance du réseau public de distribution et que, dans le cadre de ces travaux, un bureau d'études, Consuel, est chargé de réaliser l'étude de dimensionnement et le parcours des nouveaux ouvrages dans l'immeuble ;
Selon le courriel du 21 mars 2019, ont été effectués :
- le remplacement de la colonne montante du bâtiment côté cour le 20 mars 2019,
- le remplacement du pied de colonne et de la colonne montant du bâtiment côté rue le 9 mars 2019,
- et les dérivations individuelles étaient programmées du 20 mars au 5 avril 2019 ;
La société Enedis a donc bien intégré dans son programme de rénovation des colonnes montantes la copropriété du [Adresse 1] compte tenu de la vétusté des installations et a procédé aux travaux, à ses frais, sans demander de remboursement à la société Audisavin ;
Comme l' a dit le tribunal, la société Enedis ne peut soutenir que ces travaux ont été rendus nécessaires par la demande de branchement du lot 25 par la société Audisavin quand le boîtier de raccordement a été reconnu n'assurant plus la sécurité, selon le rapport du maître d''uvre du 13 mars 2017, que l'ensemble des colonnes a été qualifié, par ses propres services, de vétuste et qu'il n'a pas été entretenu ;
Les premiers juges ont exactement relevé que s'il n'y a pas d'obligation de remise aux normes, il appartient à la société Enedis d'entretenir le réseau public afin d'en assurer la sécurité, ce qui n'était plus le cas pour les colonnes montantes de la copropriété et plus particulièrement du raccordement pour le lot 25 ;
D'ailleurs la société Enedis en a pris acte dans les faits et a intégré ces travaux de remplacement dans son programme de rénovation, comme elle l'indique dans le courrier adressé au syndic du 5 septembre 2018 ;
Il résulte des éléments du dossier que les colonnes montantes de l'immeuble du [Adresse 1] n'avaient pas été entretenues par la société Enedis, étaient vétustes et qu'elles ne pouvaient supporter le branchement du lot 25 sur un boîtier encore plus ancien et n'assurant plus la sécurité de la distribution électrique ;
Les travaux de remplacement des colonnes ne proviennent donc pas de la demande de la société Audisavin d'augmenter la puissance de la colonne puisque les deux cabinets d'avocats étaient déjà alimentés en électricité mais bien du caractère dangereux du raccordement du lot 25 et plus généralement de l'état des colonnes montantes de l'immeuble ;
Ces travaux sont imputables à la société Enedis, qui les a d'ailleurs financés et n'en réclame pas le remboursement ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société Enedis a commis une faute en différant les travaux de remplacement des colonnes après la demande de travaux formulée par la société Audisavin dont il a été pris acte le 12 décembre 2017 par les services de la société Enedis, la SCI Audisavin ne justifiant d'aucune demande formelle de travaux avant, le rapport du 13 mars 2017 n'étant qu'un constat technique de l'état des installations ; la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Il convient de préciser que le 12 décembre 2017, la société Enedis a répondu à la SCI Audisavin dans les termes suivants :
'nous avons pris en compte votre demande de travaux sur la colonne montante située à l'adresse : [Adresse 1] [Localité 9]' ;
En conséquence, il ressort de ce courrier que la société Enedis a bien accusé réception d'une demande de raccordement émanant de la SCI Audisavin, mais ce n'est que le 5 septembre 2018, que la société Enedis a annoncé que les travaux vont être entrepris ; la SCI Audisavin n'est pas responsable de cette attente ;
Le 20 mars 2019, le remplacement de la colonne montante a été effectué le 20 mars 2019, le compteur a été posé le 21 mars 2019 et l'attestation de conformité a été établie le 24 mars 2019 et visé par Consuel le 15 mai 2019 ;
La locataire du lot 25 a démissionné avec effet au 31 décembre 2017 et a payé le loyer jusqu'à cette date ;
Cependant, dans la mesure où la société Audisavin ne pouvait relouer le lot sans raccordement électrique, l'huissier de justice attestant le 3 mai 2018 de l'absence de toute électricité dans le lot 25, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis à réparer le préjudice locatif de la société Audisavin du 1er janvier 2018 au 5 septembre 2018, date de l'annonce des travaux, le temps de ceux-ci s'imposant à tous ; la faute de la société Enedis réside dans le retard apporté aux travaux, en méconnaissance de sa mission de service public de gestion, d'exploitation et de maintenance du réseau public de distribution d'électricité, et non pas dans la durée des travaux ;
Le préjudice de la SCI Audisavin consiste en la perte de loyer entre le 1er janvier 2018 (le loyer a été payé par l'ancien locataire jusqu'au 31 décembre 2017) et le 31 août 2018, soit durant 8 mois, étant rappelé que les travaux ont débuté le 5 septembre 2018 et que leur durée, non imputable à faute à la société Enedis, a dépendu de divers aléas qui ne sont pas du fait de cette dernière ;
Par ailleurs, la perte de la totalité du loyer est certaine puisque le seul motif du départ du locataire est l'absence d'électricité, à l'exclusion de tout autre motif tiré de l'état des locaux loués ;
Eu égard à un loyer de 4.000 € outre 400 € de provision sur charges selon la quittance de décembre 2017, ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 38.400 € (4.800 x 8 mois) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à la SCI Audisavin la somme de 38.400 € en indemnisation de la perte de loyers ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaires de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Enedis aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] la somme supplémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT