Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° 2023/ , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/04556
APPELANTE
Madame [T] [X] épouse [W]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0641
INTIME
Monsieur [A] [L] [C] [W]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1772
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Entérine l'accord passé entre Mme [T] [X] et M. [A] [L] [C] [W] selon ces modalités :
- le divorce est prononcé conformément au jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil pour altération du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- la mention du divorce sera transcrite en marge des actes d'état civil,
- le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 26 février 2016,
- les deux parties renoncent à toute demande afférente à une prestation compensatoire, l'indemnité d'occupation à laquelle M. [W] renonce étant considérée comme une prestation compensatoire qu'il verserait à Mme [X],
- M. [W] consent à ce que Mme [X] conserve l'usage de son nom marital après l'homologation du divorce,
- les avantages matrimoniaux consentis et n'ayant pas pris effet sont révoqués,
- l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de leurs deux parents, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, le père commençant son hébergement les fins de semaines paires et la mère commençant son hébergement les fins de semaines impaires,
* pendant les petites vacances :
$gt; les années paires : la première semaine des vacances de Toussaint, Noël, février et Pâques pour le père et la seconde semaine des mêmes vacances pour la mère,
$gt; les années impaires : la première semaine des vacances de Toussaint, Noël, février et Pâques pour la mère et la seconde semaine des mêmes vacances pour le père,
* pendant les grandes vacances :
$gt; les années paires : les premières quinzaines des mois de juillet et août pour la mère et la seconde quinzaine des mois de juillet et août pour le père,
$gt; les années impaires : les premières quinzaines des mois de juillet et août pour le père et la seconde quinzaine des mois de juillet et août pour la mère,
* à charge pour le parent qui commence son hébergement de venir chercher les enfants,
* les fêtes religieuses sont réparties de la manière suivante entre les parents :
$gt; fête de [O] et de [Z] : chez la mère les années paires et chez le père les années impaires,
$gt; fête de [M] [R] et [E] : le premier soir chez la mère et le second soir chez le père les années impaires et inversement les années paires,
$gt; fête de Hanoucca : le premier soir chez la mère et le dernier soir chez le père les années impaires et inversement les années paires,
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est fixée et mise à la charge de M. [W] conformément au jugement du 17 septembre 2020, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant, correspondant à une somme totale de 300 euros par mois, avec indexation pour la première fois le 1er juillet 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé,
- les deux enfants sont rattachés fiscalement et socialement à leurs deux parents,
- les enfants sont couverts par la mutuelle de l'entreprise dans laquelle Mme [X] exerce ses fonctions salariales,
- les frais scolaires et extrascolaires, y compris de colonie sont partagés par moitié, le tout sur présentation des factures, déduction faite des allocations familiales et/ou aides municipales ou étatiques revenant au parent les recevant,
- les frais d'expertise psychologique ordonnée par le juge aux affaires familiales sont partagés par moitié entre les parties.
Dit que le protocole d'accord transactionnel signé par Mme [T] [X] et M. [A] [L] [C] [W] le 26 juillet 2022 sera annexé au présent arrêt ;
Donne force exécutoire audit protocole annexé à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
La greffière La Présidente