Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Juge aux affaires familiales de CRETEIL - RG n° 18/00254
APPELANT
Monsieur [F] [N] [P]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent et Représenté par Me Virginie COLIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMEE
Madame [D] [X] [Y] épouse [P]
née le 15 Avril 1961 à [Localité 4] (91)
de natioanlité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157, avocat postulant
Présente et Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, toque : A10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Déclare recevable la pièce n°3 communiquée par M. [P] ;
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 5 novembre 2020, à l'exception des dispositions sur les dépens qui sont confirmées ;
Prononce le divorce de M. [F] [N] [P], né le 5 novembre 1970 à [Localité 5]
et de Mme [D] [X] [Y], née le 15 avril 1961 à Juvisy Sur Orge (91260)
aux torts exclusifs de M. [P] ;
Déboute M. [P] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme [Y] ;
Ordonne la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux à la date du 9 décembre 2017 ;
Dit que Mme [Y] perd l'usage de son nom marital ;
Dit que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Dit qu'il y a lieu de fixer une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros au bénéfice de Mme [Y] ;
Condamne M. [P] à verser à Mme [Y] la prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros ;
Condamne M. [P] à régler la somme de 500 euros par mois à [Z] au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation, directement entre les mains de sa fille ;
Dit que cette pension sera due tant que l'enfant poursuivra des études ne lui procurant pas de ressources pour être autonome au plan financier ;
Dit que des justificatifs de la poursuite des études doivent être communiqués avant le 1er novembre de chaque année à M. [P] ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation série France entière, hors tabac ;
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande.
La greffière La Présidente